La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22/06488

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 29 juin 2023, 22/06488


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/ 462













Rôle N° RG 22/06488 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZ2







[O] [F]





C/



S.C.I. JEAN BERNARD



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Michèle HUREAUX





Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 05 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00599.





APPELANT



Monsieur [O] [F]

assisté par sa curatrice Mme [J] [R], mandataire judiciaire à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/ 462

Rôle N° RG 22/06488 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZ2

[O] [F]

C/

S.C.I. JEAN BERNARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle HUREAUX

Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 05 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00599.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

assisté par sa curatrice Mme [J] [R], mandataire judiciaire à la personne, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance du JCP près le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 19 janvier 2022

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4632 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.C.I. JEAN BERNARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3] chez M. [V] [H] [Localité 4]

représentée par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GINOUX, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023

Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, la SCI JEAN BERNARD a donné à bail à M. [O] [F] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant unn loyer mensuel de 380 € hors charges.

Faisant valoir que M. [O] [F] ne s'acquittait plus régulièrement de ses loyers, elle lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, le 20 août 2020.

Ce commandement de payer étant resté infructueux, elle a fait assigner M. [O] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, en date du 7 janvier 2021 afin de voir prononcer la résolution du bail consenti et ordonner son expulsion.

M. [O] [F] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon, lequel a désigné l'ATP 13 en qualité de mandataire spécial.

Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2022, ce magistrat a :

- condamné M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD la somme provisionnelle de 4241,42 € représentant le montant des loyers et chérages échus selon décompte arrêté au 31 mars 2022,

- autorisé M. [O] [F] à se libérer solidairement de la dette par 36 versements mensuels de 118 €, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette, en plus du loyer courant,

- dit que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du reytrad cessent d'être dues,

- que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoirte entre les parties sont suspendues,

- qu'à défaut de paiement d'une seule mensualmité, à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

et dans ce cas,

- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et dit que M. [O] [F] devra quitter les lieux, notamment par la remise des clés,

- ordonné à défaut l'expulsion de M. [O] [F] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer actualisé,

- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d'exécution quant au sort des meubles,

- condamné M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [O] [F] aux dépens.

Par déclaration reçue le 3 mai 2022, M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l' a :

- condamné à payer à la SCI JEAN BERNARD une somme provisionnelle de 4241,42 € représentant les loyers et charges impayées dus au 31 mars 2022,

- condamné à payer à la SCI JEAN BERNARD la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [O] [F] demande à la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise des chefs querellés,

- le condamne à payer au titre des loyers et charges impayés la somme provisionnelle de 1 358 €,

- confirme la décision pour le surplus sauf la condamnation du concluant à la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

- dire qu'il n'y pas pas lieu à condamnation en cause d'appel au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SCI JEAN BERNARD demande à la cour qu'elle :

' à titre principal,

- confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la somme due au 31 mars 2022,

- l'actualise à la somme de 7443, 42 € arrr^étée au 25 avril 2023 et condamne M. [O] [F] au paiement de cette somme,

' subsidiairement,

- dire que l'effacement de la dette prend effet au 16 septembre 2021 et non au 17 novembre 2021,

- condamne M. [O] [F] au paiement de la somme de 5063,38 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 25 avril 2023,

- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [O] [F] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamne M. [O] [F] au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais du commandement de payer du 20 août 2020,

- réforme le jugement en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à M. [O] [F] 36 mois de délais ,

- ordonne l'expulsion de M. [O] [F] et de tous occupants de son chef,

- le condamne à une indemnité d'occupation de 380 € par mois, à compter de cette date jusqu'à complète libération de slieux,

- rejette toute demande de délais,

'subsidiairement si la demande de délais devait être confirmée,

- constater que M. [O] [F] n'a pas respecté ses obligations au titre de sdélais de paiement et que la suspension de la clause résolutoire a pris fin,

' condamne M. [O] [F] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens d'appel.

La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Sur le montant de la dette exigible :

La cour relève, au vu des éléments contradictoirement soumis à son appréciation, que l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'elle avait initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents et circonstanciés, en fait et en droit, prenant en compte notamment la décision d'affacement de la dette de la commission de surendettement en date du 17 novembre 2021pour un montant de 12 626,58 €, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qui concerne le montant de la dette de loyers et charges dus par M. [O] [F], arrêtés au 31 mars 2022.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les délais accordés :

Pour accorder des délais à M. [O] [F], le premier juge a rappelé l'article 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et estimé qu'en l'espèce, M. [O] [F] était dans l'attente des mesures d'accompagnement demandées par la curatrice et s'engager à apurer l'arriéré sur 36 mois, soit la somme de 118 euros mensuels outre le réglement du loyer courant (380 €), soit au total la somme de 380 + 118 = 498 €.

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,(...) au locataire en situation de régler sa dette locative.(...).

En application de l'article 24 VII de la même loi, pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge,(...) Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.(...) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il appartient au juge saisi de vérifier la capacité financière de M. [O] [F].

En l'espèce, M. [O] [F] verse une unique pièce afin de justifier de ses revenus, soit l'attestation de droits RSA en date du 29 avril 2022, pour une somme mensuelle de 565,34€.

Il ne produit aucun document étayant les allégations aux termes desquelles le rétablissement de l'allocation au logement est en cours, plus d'un an après l'ordonnance entreprise.

Avec l'évidence requise en référé, cet unique revenu ne lui permet pas de procéder au réglement de la somme totale de 498 €, ce que vient corroborer le décompte actualisé de la SCI JEAN BERNARD en date du 25 avril 2023.

En effet, conformément à la décision de la Commissison de surendettement en date du 17 novembre 2021, l'effacement des dettes prend effet au 16 septembre 2021 ; à compter du 16 septembre 2021, M. [O] [F] est redevable de ses loyers et charges soit de cette date jusqu'à avril 2023, 7 937, 38 €.

Il a versé la somme totale de 2 334 € de sorte qu'il est du au 25 avril 2023, la somme provisionnelle de 5 063, 38 € au titre des loyers et charges impayés à cette date.

En conséquence, l'octroi de délais n 'a fait qu'aggraver la dette du débiteur, lequel n'a pas la capacité financière de faire face à cette dette en sus du loyer courant.

Etant précisé, que le commandement de payer du 20 août 2020 visait non seulement la clause résolutoire pour non paiement des loyers mais également, le défaut de justificatif d'assurance du bien loué, justificatif qui n'a pas été produit.

La clause résolutoire doit donc être déclarée acquise au 20 octobre 2020.

La dette provisionnelle sera actualisée à la somme de 5 063,38 € au 25 avril 2023.

L'ordonnance doit être infirmée du chef des délais.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité ne justifie pas l'allocation d'une telle indemnité au bénéfice de la SCI JEAN BERNARD, en première instance comme en cour d'appel.

M. [O] [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé des délais à M. [O] [F], suspendu la clause résolutoire le temps des délais accordés et condamné M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

'Et statuant de nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à la date du 20 octobre 2020,

Prononce la résiliation du bail liant les parties à la date du 20 octobre 2020,

Déboute M. [O] [F] de sa demande de délais, et dit que M. [O] [F] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 6] et restituer les clefs,

Ordonne à défaut, l'expulsion de M. [O] [F] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

Condamne M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer actualisé,

Renvoie le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d'exécution quant au sort des meubles,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD, à titre provisionnel la somme de 4 241,42 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2022, et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens,

Y ajoutant,

Actualise le montant des sommes dues au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation à la somme de 5 063,38 €, décompte arrêté au 25 avril 2023,

Condamne M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD la somme provisionnelle de 5 063,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus , selon décompte arrêté au 25 avril 2023,

Condamne M. [O] [F] à payer à la SCI JEAN BERNARD les entiers dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06488
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.06488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award