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29/06/2023 | FRANCE | N°21/17966

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 21/17966


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 21/17966 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIS

Ordonnance n° 2023/M





S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice



Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Etienne BOYER de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS



Appelante


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S.A.R.L. BIBAUT ENVIRONNEMENT

Représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES

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COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 21/17966 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISIS

Ordonnance n° 2023/M

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Etienne BOYER de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS

Appelante

S.A.R.L. BIBAUT ENVIRONNEMENT

Représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES

Représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A. MMA IARD

Représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

SAS IDRA ENVIRONNEMENT

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA ALBINGIA

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. HTS BIO

Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI

Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sophie LEYDIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29/06/23, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 26/10/2021 du tribunal judiciaire de Grasse qui:

- DECLARE la compagnie QBE recevable en son action à hauteur de la somme de 18 201,28 euros,

- DECLARE la compagnie QBE irrecevable pour le surplus,

- CONDAMNE in solidum la SA HTS BIO et la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT à verser à la compagnie QBE la somme de 18 201,28 euros,

- DEBOUTE la compagnie QBE de sa demande formée à l'encontre de la SAS IDRA DEVELOPPEMENT et de son assureur la compagnie ALBINGIA,

- REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,

- CONDAMNE in solidum la SA HTS BIO et la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT à payer à la compagnie QBE une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE les demandes formées par la SAS IDRA DEVELOPPEMENT et la SA ALBINGIA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum la SA HTS BIO et la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT aux dépens,

- CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA GENERALI FRANCE à relever et garantir leurs assurées, la SA HTS BIO et la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, dans la limite de leurs polices d'assurance.

Vu la notification de ce jugement par le conseil de la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD aux conseils de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de la SA GENERALI FRANCE et de la SA HTS BIO, de la SA ALBINGIA et de la SAS IDRA DEVELOPPEMENT par le RPVA le 29/10/2021,

Vu la signification de ce jugement à la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par acte d'huissier du 16/11/2021 à la requête de la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, remis à personne habilitée à le recevoir,

Vu la signification de ce jugement à la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par acte d'huissier du 15/11/2021 à la requête de la SA ALBINGIA et de la SAS IDRA DEVELOPPEMENT, remis à personne habilitée à le recevoir,

Vu l'appel interjeté le 20/12/2021 par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en intimant:

1/la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT,

2/ la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

3/ la SA MMA IARD,

4/ la SAS IDRA ENVIRONNEMENT,

5/ la SA ALBINGIA,

6/ la SA HTS BIO,

7/ la SA GENERALI FRANCE.

Vu la signification du jugement entrepris à la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par acte d'huissier du 27/12/2021 à la requête de la SA GENERALI FRANCE et de la SA HTS BIO, remis à personne habilitée à le recevoir,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 03/01/2023 par la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel comme tardive, au débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante à leur encontre, et à condamner tous succombants à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 04/01/2023 par la SAS IDRA ENVIRONNEMENT et la SA ALBINGIA tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel comme tardive et à condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 10/06/2022 par la SA HTS BIO et la SA GENERALI FRANCE tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel à leur encontre au visa de l'article 552 à titre principal, et au visa de l'article 553 à titre subsidiaire et à condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions en réponse sur l'incident notifiées par le RPVA le 28/04/2023 par l'appelante par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état:

- DIRE ET JUGER que l'appel régulier intenté à l'encontre de la Société HTS BIO et la compagnie GENERALI, couvre la tardiveté de l'intimation de la société BIBAUT ENVIRONNEMENT et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA conformément à ce que prévoit l'article 552 du code de procédure civile,

En conséquence,

- DECLARER l'appel interjeté par la compagnie QBE recevable,

- DEBOUTER la société HTS BIO, la compagnie GENERALI, la société ALBINGIA, la société IDRA ENVIRONNEMENT, la société BIBAUT ENVIRONNEMENT et les MMA IARD ASSURANCES et les MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04/05/2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29/06/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel principal:

En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai pour intenter un recours court, sauf exceptions, à compter de la notification du jugement, et le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

En l'espèce, alors qu'il est justifié de deux significations du jugement entrepris à l'appelante par acte d'huissier du 16/11/2021 à la requête de la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, remis à personne habilitée à le recevoir, et par acte d'huissier du 15/11/2021 à la requête de la SA ALBINGIA et de la SAS IDRA DEVELOPPEMENT, remis à personne habilitée à le recevoir, l'appel interjeté postérieurement au délai d'un mois susvisé, soit le 20 décembre 2021 est irrecevable comme tardif.

Et, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que les sociétés HTS BIO et GENERALI se prévalent des dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, et de la signification faite par acte d'huissier du 16/11/2021 à la requête de la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, puisque le jugement leur profite, solidairement avec ces parties, dès lors que QBE a été déclarée irrecevable à l'encontre de toutes les parties défenderesses pour le surplus de son recours subrogatoire.

Et, alors que dans sa déclaration d'appel du 20/12/2021, QBE a intimé tous les défendeurs constitués en première instance et notamment les sociétés HTS BIO et GENERALI, elle n'est pas fondée à soutenir que la signification du jugement par ces parties par acte du 27/12/2021 a fait courir un nouveau délai d'appel, puisque sa déclaration d'appel est antérieure à cette date et qu'elle a intimé les sociétés HTS BIO et GENERALI avec les autres parties dès le 20/12/2021.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED doit être déclaré irrecevable comme tardif à l'égard de tous les intimés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Succombant, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED supportera les dépens de l'incident et devra régler une indemnité de 500 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT:

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à l'encontre du jugement entrepris pour tous les intimés,

CONDAMNE la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties suivantes:

1/la SARL BIBAUT ENVIRONNEMENT,

2/ la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

3/ la SA MMA IARD,

4/ la SAS IDRA ENVIRONNEMENT,

5/ la SA ALBINGIA,

6/ la SA HTS BIO,

7/ la SA GENERALI FRANCE,

CONDAMNE la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens de l'incident et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 29/06/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/17966
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.17966 ?
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