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29/06/2023 | FRANCE | N°21/16972

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 29 juin 2023, 21/16972


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/ 226













Rôle N° RG 21/16972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPLO







[Z] [X]





C/



S.A.R.L. LUNES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice MOEYAERT





Me Antoine FAIN-ROBERT









Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0004.









APPELANTE



Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]





représentée par Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/ 226

Rôle N° RG 21/16972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPLO

[Z] [X]

C/

S.A.R.L. LUNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice MOEYAERT

Me Antoine FAIN-ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0004.

APPELANTE

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. LUNES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] a confié son véhicule Renault modèle TWINGO à la SARL LUNES exerçant sous l'enseigne commerciale SPEEDY aux fins d'entreprendre la révision vidange / filtre le 3 mars 2020 ainsi que le remplacement du kit de distribution, de la courroie accessoires et du liquide de refroidissement le 13 mai 2020.

Constatant une surchauffe moteur, Madame [X] déclarait le sinistre auprès de son assureur protection juridique MAAF lequel provoquait une réunion amiable le 23 septembre 2020 à l'issue de laquelle le cabinet BCE 83 établissait un rapport chiffrant le coût des travaux de remise en état à la somme de 1.425,29 € TTC sur la base d'un devis MPS d'un montant de 1.720,26 €

Les demandes en paiement comme la mise en demeure adressée à la SARL LUNES le 9 février 2021 demeuraient infructueuses.

Suivant exploit d'huissier en date du 17 juillet 2021, Madame [X] a assigné la SARL LUNES devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de voir condamner cette dernière , sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de :

*la somme de 1.714,31 € au titre du remboursement de la réparation effectuée par MPS.

* la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

* la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* des dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 14 septembre 2021.

Madame [X] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SARL LUNES concluait au débouté des demandes de Madame [X] au motif que le rapport amiable n'était corroboré par aucun autre élément, précisant que son intervention avait été facturée pour un montant de 729,82 € ce qui devait constituer un plafond au delà duquel elle ne saurait être condamnée

Reconventionnellement elle sollicitait la condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a :

*débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes.

*condamné Madame [X] à payer à la SARL LUNES la somme de 400 € par application des dispositions de l'article 700 du cod de procédure civile.

*dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire.

*condamné Madame [X] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 2 décembre 2021 Madame [X] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Madame [X] de l'ensemble de ses demandes.

- condamne Madame [X] à payer à la SARL LUNES la somme de 400 € par application des dispositions de l'article 700 du cod de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire.

- condamne Madame [X] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [X] demande à la cour de :

* d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

* débouter la SARL LUNES de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner la SARL LUNES au paiement de la somme de 1.714,31 € au titre du remboursement de la réparation effectuée par MPS.

* condamner la SARL LUNES au paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

* condamner la SARL LUNES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre les dépens

Y ajoutant

* condamner la SARL LUNES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

À l'appui de ses demandes, Madame [X] souligne que l'expertise réalisée s'est tenue au contradictoire des parties et qu'il était indiqué dans les conclusions de ce rapport et dans la position des parties que la SARL LUNES était en accord avec les conclusions de ce rapport, reconnaissant donc sa responsabilité.

Par ailleurs elle soutient avoir été privée de son véhicule pendant six mois et avoir dû emprunter régulièrement des véhicules à des amis ou à de la famille pour véhiculer notamment son fils handicapé, cette situation lui causant un réel préjudice justifiant sa réparation par l'allocation de dommages-intérêts.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL LUNES demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

* rejeter l'ensemble des demandes de Madame [X].

* condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Antoine FAIN-ROBERT

* condamner Madame [X] aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la SARL LUNES fait valoir que Madame [X] ne produit qu'un rapport BCE 83 émanant d'un expert missionné par son assureur protection juridique ne disposant d'aucun élément de preuve complémentaire.

Elle souligne qu'au surplus ce rapport ne met pas en exergue le lien de causalité entre sa prestation et la surchauffe de moteur alléguée, ladite surchauffe n'ayant pas été constatée.

Aussi elle précise que la seule production de factures en cause d'appel ne permet pas plus de corroborer la cause technique de la surchauffe alléguée et non démontrée, la présomption de responsabilité n'étant pas synonyme de présomption d'imputabilité, les conditions d'utilisation du véhicule par Madame [X] pouvant parfaitement expliquer une surchauffe.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mai 2023 et mise en délibéré au 29 juin 2023.

******

1°) Sur la responsabilité de la SARL LUNES

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que ' le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

Que l'article 9 du code de proédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Attendu que Madame [X] sollicite la condamnation de la SARL LUNES au paiement de la somme de 1.714,31 € au titre du remboursement de la réparation effectuée par MPS et verse à l'appui de sa demande le rapport BCE 83 émanant de l'expert missionné par sa compagnie d'assurance.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'expertise amiable a une valeur probatoire qui reste imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

Qu'en effet, dans un arrêt en date du 28 septembre 2012, la chambre mixte de la Cour de cassation a précisé que 'le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve ».

Qu'en cas de litige, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée par l'une des parties, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l'expertise.

Qu'un arrêt récent reprend ce principe, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelant en effet que le juge ne peut se fonder « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée »

Attendu que l'expertise amiable a mis en évidence la présence d'un désordre mécanique au niveau du moteur suite à une surchauffe, l'expert indiquant que celui-ci était constitutif à l'intervention des établissements Speedy du 13 mai 2020.

Qu'effectivement la SARL LUNES est intervenue sur le véhicule litigieux comme en atteste la facture établie le 13 mai 2020.

Qu'il y est noté les interventions suivantes :

- remplacement liquide de refroidissement jaune

- kit distribution (avec pompe à eau)

- courroie micro V VL

Que cependant il n'est à aucun moment indiqué dans le rapport d'expertise les causes du désordre mécanique et encore moins le lien de causalité entre l'intervention de l'intimée à savoir le remplacement liquide de refroidissement jaune, le kit distribution (avec pompe à eau), la courroie micro V VL et la surchauffe du moteur alléguée

Que faute d'éléments complémentaires, Madame [X] ne démontre pas que le dommage aurait trouvé son origine dans la prestation effectuée par la SARL LUNES le 13 mai 2020

Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [X] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

2°) Sur le demandes de Madame [X]

Attendu que Madame [X] demande à la cour de condamner la SARL LUNES au paiement de la somme de 1.714,31 € au titre du remboursement de la réparation effectuée par MPS outre celle de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Qu'il convient, tenant l'absence de responsabilité de la SARL LUNES dans le dommage subi par Madame [X], de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [X] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

CONDAMNE Madame [X] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/16972
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.16972 ?
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