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29/06/2023 | FRANCE | N°21/16681

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 29 juin 2023, 21/16681


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/ 218













Rôle N° RG 21/16681 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOQO







[K] [S]





C/



S.A.R.L. ALPHA CONSEIL TECHNOLOGIES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Myriam DUBURCQ





Me Françoise BOULAN






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02756.







APPELANT



Monsieur [K] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/ 218

Rôle N° RG 21/16681 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOQO

[K] [S]

C/

S.A.R.L. ALPHA CONSEIL TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Myriam DUBURCQ

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02756.

APPELANT

Monsieur [K] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. ALPHA CONSEIL TECHNOLOGIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 14 juin 2021, la société ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES (A.C.T), prestataire informatique a fait assigner Monsieur [S] aux fins de le voir condamner au versement de diverses factures.

Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- condamné Monsieur [K] [S] à payer à la société ACT la somme de 7264,73 euros

correspondant au solde restant dû au titre des factures n° 09201633, 02201708, 04201737,

07201744, 108201707, 10201704, 10201717, 10201722, 10201737, 10201738, 11201701,

11201728, 01201823, 01201824 impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12

octobre 2018 date de la mise en demeure et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros,

- condamné Monsieur [K] [S] à payer à la société ACT la somme de 2542,65 euros correspondant à 35 % du solde de 7264,73 euros restant de sur les factures n° 09201633, 02201708, 04201737, 07201744, 08201707, 10201704, ' 10201717, 10201722,' 10201737, 10201738, 11201701 , 11201728, 01201823, 01201824 impayées, au titre de 1a clause pénale;

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté la demande de paiement de la 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamné Monsieur [K] [S] à la société ACT la somme de 1500 euros, sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [K] [S] aux dépens ;

- constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 29 novembre 2021, Monsieur [S] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La société Alpha Conseils Technologies (A.C.T) a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 13 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré

- de dire que la société A.C.T a mal exécuté les obligations qui lui incombent

- de condamner la société A.C.T à lui verser la somme de 4840, 03 euros

- de débouter la société A.C.T de ses demandes

- de condamner la société A.C.T au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne avoir effectué plusieurs paiements d'un montant de 32.088, 75 euros pour la période de 2016 à 2018 qui n'ont pas été pris en compte.

Il soutient que les factures impayées correspondent à des prestations sur site qui ont été mal exécutées. Il souligne que ses doléances ont été formées dès un premier mail du 11 novembre 2017. Il évoque de multiples pannes et ralentissement informatiques depuis l'intervention de la société A.C.T. Il explique que l'intervention d'un nouveau prestataire, MBO COMPUTER, permet de comprendre la mauvaise exécution des prestations de la société A.C.T et que les constatations faites par cette société peuvent être prises en compte puisqu'elle ont été débattues contradictoirement.

Il déclare s'être trouvé contraint, du fait de la carence de la société A.C.T, de procéder au changement du système de sauvegarde et de remplacer le matériel que cette société lui avait livré moins de deux ans auparavant; il expose avoir acquitté une facture de 4840, 03 euros avec un nouveau prestataire. Il sollicite ainsi la condamnation de la société A.C.T à lui verser cette somme.

Il conteste l'argument selon lequel ses agissements auraient empêché la résolution des problèmes rencontrés. Il soutient que la multiplication des factures n'est que la conséquence d'interventions de la société A.C.T sur des problèmes rencontrés à l'origine et non la résultante de nouvelles prestations qu'il aurait exigées.

Il conclut au rejet de la demande adverse de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions notifiées le 18 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société A.C.T demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

- de rejeter l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [S] pour le paiement des

factures n° 09201633, 02201708, 04201737, 07201744, 08201707, 10201704, 10201717, 10201722, 10201737, 10201738, 11201701, 11201728, 01201823, 01201824 impayées, d'un montant de 7264, 73 euros

- de rejeter les demandes de Monsieur [S]

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ces derniers étant recouvrés par la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocate.

Elle soutient que Monsieur [S] doit s'acquitter des factures impayées, alors que les prestations qu'elle a effectuées l'ont été sans réserve ni protestations de ce dernier. Elle note que ce dernier n'a jamais contesté ni la réalité ni la qualité des prestations informatiques effectuées sur la période du 23 septembre 2016 au 28 février 2018. Elle note qu'il n'a pas plus émis de réserve ni de contestation à réception des factures, ce qui vaut acceptation de ces dernières et reconnaissance de leur bien-fondé.

Elle conteste n'avoir pas pris en compte les règlements effectués par ce dernier et renvoie la cour à la lecture du grand-livre des tiers pour la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Elle expose que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme totale de 32.088,75 euros.

Elle conteste n'avoir pas exécuté ses obligations et note qu'aucune démonstration n'est faite en ce sens.

Elle expose avoir répondu aux doléances de Monsieur [S] et proposé des solutions aux difficultés alléguées. Elle note que ce dernier n'a pas donné suite à certaines demandes de rendez-vous et propositions. Elle soutient avoir été diligente et précise que son intervention nécessitait l'accord de Monsieur [S] qui n'est jamais revenu vers elle. Elle relève qu'en dépit de ses propositions, Monsieur [S] a préféré faire appel à un nouveau prestataire en janvier 2019.

Elle s'oppose en conséquence au versement de la somme de 4840, 03 euros, relevant que Monsieur [S], qui ne démontre pas une inexécution contractuelle de sa part, ne justifie pas non plus l'existence d'un préjudice.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.

MOTIVATION

Selon l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Auparavant, il était de jurisprudence constante de permettre à celui qui invoquait et démontrait la mauvaise ou l'inexécution des obligations de son cocontractant de soulever une exception d'inexécution de ses propres obligations.

Il incombe à Monsieur [S] de démontrer que la société A.C.T n'a pas exécuté ou mal exécuté ses obligations.

La société A.C.T sollicite le solde du paiement des factures suivantes, pour un montant de 7264,73 euros :

*Facture n° 09201633 en date du 23 septembre 2016 d'un montant de 115,00 EUR HT, soit 138,00 EUR TTC ;

*Facture n° 02201708 en date du 13 février 2017d'un montant de 195,00 EUR HT, soit 234,00 EUR TTC ;

* Facture n° 04201737 en date du 14 avril 2017 d'un montant de 2.520,00 EUR HT, soit 3.024,00 EUR TTC ;

* Facture n° 07201744 en date du 31 juillet 2017 d'un montant de 300,83 EUR HT, soit 361,00 EUR TTC ;

* Facture n° 08201707 en date du 07 août 2017 d'un montant de 430,00 EUR HT, soit 516,00 EUR TTC ;

* Facture n° 10201704 en date du 04 octobre 2017 d'un montant de 2.443,00 EUR HT, soit 2.931,60 EUR TTC

* Facture n° 10201717 en date du 16 octobre 2017 d'un montant de 8.541,28 EUR HT, soit 10.249,54 EUR TTC ;

* Facture n° 10201722 en date du 18 octobre 2017 d'un montant de 800,00 EUR HT, soit 960,00 EUR TTC ;

* Facture n° 10201737 en date du 31 octobre 2017 d'un montant de 732,50 EUR HT, soit 879,00 EUR TTC ;

* Facture n° 10201738 en date du 31 octobre 2017 d'un montant de 150,00 EUR HT, soit 180,00 EUR TTC ;

*Facture n° 11201701 en date du 03 novembre 2017 d'un montant de 843,00 EUR HT, soit 1.011,60 EUR TTC ;

* Facture n° 11201728 en date du 30 novembre 2017d'un montant de 340,00 EUR HT, soit 408,00 EUR TTC ;

* Facture n° 01201823 en date du 31 janvier 2018 d'un montant de 125,00 EUR HT, soit 150,00 EUR TTC ;

*Facture n° 01201824 en date du 31 janvier 2018 d'un montant de 260,00 EUR HT, soit 312,00 EUR TTC.

La société A.C.T expose que les factures n° 04201723 du 11 avril 2017 d'un montant de 2925, 60 euros TTC et n° 02201810 du 28 février 2018 d'un montant de 1220, 09 euros TTC ont été payées.

Monsieur [S] ne verse pas au débat un contrat qui définirait la mission donnée à la société AC.T. Il ressort uniquement d'un devis du 20 février 2017 accepté le 22 février 2017 que Monsieur [S] bénéficie d'un contrat de service pour le NAS (Network Attached Storage) et d'une garantie constructeur pour certains matériels, ce qui ressort d'une facture du 11 avril 2017.

Les prestations évoquées dans les factures délivrées par la société A.C.T n'ont pas fait l'objet de réserve ni de protestation émanant de Monsieur [S] à l'issue de leur exécution.

Si le 07 septembre 2017, Monsieur [J], qui travaille avec Monsieur [S], a envoyé un courriel à la société A.C.T pour indiquer que les prestations demandées n'étaient pas en place ou totalement opérationnelles, il apparaît que cette société A.C.T a continué à travailler pour Monsieur [S] et que d'autres factures ont été émises après cette date, sans réserve ni protestation sur les prestations évoquées.

Par un courriel du 11 novembre 2017 adressé à la société A.C.T, Monsieur [S] s'est plaint de ce que depuis son intervention, 'il n'y a que des pannes successives qui mettent des semaine et parfois des mois pour trouver une solution'. Il ajoutait qu'il y avait 'une incompréhension entre nos demandes et ce que vous nous proposez ou ce que vous mettez en place'. Il déclarait qu'un des ordinateurs vendus par A.C.T était en panne et que lui-même et les personnes qui travaillaient avec lui en avaient été privés pendant des mois. Il relevait avoir appris que le NAS installé n'était pas suffisant pour assurer la sauvegarde.

Monsieur [S] a reçu des explications fournies par la société A.C.T dès le 23 novembre 2017; le prestataire informatique indiquait être en attente de réponses 'pour avancer (...) au niveau des devis en cours, des factures qui restent en suspens et des propositions et conseils'. Cette société lui a également proposé des rendez-vous à plusieurs reprises, sans réponse de sa part.

Pourtant, dès le mois janvier 2018, Monsieur [S] acceptait d'autres devis soumis par la société A.C.T qui éditait des factures dont les prestations ne faisaient l'objet d'aucune réserve. En avril 2018, Monsieur [S] acceptait un devis proposé par la société A.C.T portant sur une carte graphique; le devis mentionnait que le client n'avait pas retenu la proposition de la société A.C.T de prendre une carte graphique supplémentaire pour dépanner un pc du parc informatique qui tomberait en panne.

Le 14 juin 2018, la société A.C.T adressait un mail pour répondre à un problème de réseau qui était soulevé et se proposait de venir gratuitement pour effectuer des tests; elle sollicitait un rendez-vous. Elle faisait des propositions pour le NAS, en précisant à Monsieur [S] qu'il avait choisi un NAS 'moins-disant' et disait attendre ses instructions pour réadapter le plan de sauvegarde au regard de la situation, ou de changer de NAS. Elle donnait d'autres explications sur les points qui étaient soulevés par Monsieur [S] et soulignait ne pas parvenir, malgré toutes les relances qu'elle effectuait, à obtenir un rendez-vous pour évoquer ses interventions et ses factures en attente.

Il ressort de ces éléments que les prestations évoquées dans les factures délivrées par la société A.C.T n'ont pas fait l'objet de réserve ni de protestation émanant de Monsieur [S] à l'issue de leur exécution; ce dernier ne démontre pas que ces prestations auraient été mal exécutées ou que la société A.C.T n'aurait pas rempli ses obligations. Les doléances de Monsieur [S], faites par courriel, auxquelles des réponses ont été fournies, sans réponse de sa part aux demandes de rendez-vous sollicités, ne sont pas probantes pour démontrer une inexécution contractuelle de la société A.C.T. De la même manière, le courriel du 11 février 2019 du nouveau prestataire informatique, la société M.B.O, qui intervient plusieurs mois après les dernières prestations de la société A.C.T et qui n'est étayé par aucune autre pièce, n'est pas suffisant à démontrer l'existence d'une inexécution contractuelle de la société A.C.T. Ce courriel n'indique pas que la société A.C.T aurait commis des erreurs ou aurait mal travaillé. C'est le sens également du mail du 18 janvier 2022 de la société M.B.O qui note ne pas savoir ce qui avait été demandé à l'ancien prestataire et pouvoir uniquement dire 'qu'un des disques durs était en mauvais état, qu'un autre était hors service, que la sauvegarde ne fonctionnait pas et que le NAS était asphyxié par la poussière'.

En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'inexécution formée par Monsieur [S] et sa demande de dommages et intérêts.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à Monsieur [S] de démontrer qu'il s'est totalement acquitté des factures émises et réclamées par la société A.C.T. Selon le grand-livre des tiers de la société A.C.T, le solde dû par Monsieur [S], pour la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018, s'élève à 7264, 73 euros. Ce même grand livre mentionne la somme totale de 18.235, 70 euros au titre des sommes payées par Monsieur [S] sur cette période.

Monsieur [S] verse des pièces éparses, parfois avec un extrait de son compte bancaire qui fait état de chèques sans que l'on en connaisse le bénéficiaire. Ces pièces ne permettent pas de démontrer le paiement total des factures émises et sollicitées par la société A.C.T. Les virements, sans pièces démontrant la réalité de la somme reçue par leur bénéficiaire (le seul intitulé sur un compte bancaire n'étant pas suffisant) ne permet pas à Monsieur [S] de démontrer ce qu'il allègue.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné Monsieur [S] au versement de la somme de 7263, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la mise en demeure, avec indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément aux mentions portées sur les factures ), ainsi qu'à la somme de 2542,65 euros correspondant à 35% du solde (conformément aux mentions portées sur la factures, selon application de l'article L 441-3 du code du commerce alors applicable), dispositions non contestées par Monsieur [S].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société A.C.T

La société A.C.T ne démontre pas que l'absence de paiement intégral des factures qu'elle a émises aurait entraîné à son détriment un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [S] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel (ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile). Il sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société A.C.T les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Monsieur [S] sera condamné au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [S] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [S] tendant à voir condamner la société ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 4840, 03 euros,

CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par la société ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES,

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/16681
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.16681 ?
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