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29/06/2023 | FRANCE | N°21/16038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 29 juin 2023, 21/16038


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/ 221













Rôle N° RG 21/16038 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOB







[I] [R]





C/



Etablissement RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY





Me Mathild

e CHADEYRON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00556.







APPELANT



Monsieur [I] [R]

né le 03 Juillet 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/ 221

Rôle N° RG 21/16038 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOB

[I] [R]

C/

Etablissement RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY

Me Mathilde CHADEYRON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00556.

APPELANT

Monsieur [I] [R]

né le 03 Juillet 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Etablissement RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assité de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 mai 2008, M. [I] [R] a acheté à M. [C] [B] un véhicule RENAULT MEGANE SCENIC II mis en circulation le 14 septembre 2004, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 12000 euros.

Le 13 août 2014, M. [R] a confié le véhicule à la SAS RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILES pour un entretien courant.

Suite au diagnostic d'un problème de lève-vitre arrière avec oxydation des connecteurs situés sous les sièges avant, le constructeur RENAULT en a refusé la prise en charge invoquant un défaut d'entretien.

Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées respectivement le 5 février 2015 et le 25 mars 2015 révélant la présence d'eau dans l'habitacle du véhicule.

Suite à une ordonnance en référé du 27 avril 2016, une expertise judiciaire a été effectuée par M. [T] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2016.

Par acte du 4 décembre 2017, M. [I] [R] a fait citer la SAS RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILES aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 3503,93 euros au titre des réparations, de 5799,80 euros au titre des frais de gardiennage, de 17940 euros au titre du préjudice d'immobilisation et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi :

- condamne la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES à payer à [I] [R] la somme de 7.250,00 Euros au titre de 1'indemnisation du préjudice matériel,

- RETETTE la demande formée par [I] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- REJETTE la demande formée par la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

- REJETTE toute autre demande,

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

- FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :

- 50 % à la charge de [I] [R],

- 50 % à la charge de la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES,

- DIT qu'ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le premier juge retient que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat et de sécurité qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ainsi qu'une obligation de conseil quant à la nature et l'étendue des réparations nécessaires ; que le défendeur a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de M. [R] sur les désordres récurrents affectant les orifices d'évacuation du pare-brise.

Selon déclaration du 15 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [R] demande de voir:

- Infirmer partiellement le jugement du 25 novembre 2019,

- au titre des réparations à la somme de 3 503,93 €,

- au titre du gardiennage du véhicule 5 799,80 €,

- au titre du préjudice de jouissance à la somme de 17 940 €,

- Condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 CPC outre les entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris le coût de l'expertise judicaire.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES demande de voir :

- Statuant sur la recevabilité de l'appel principal,

- Au fond, le dire mal fondé ;

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille ;

- Statuant à nouveau ;

- RECEVOIR la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILE en son appel incident ;

- JUGER que la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILE n'avait pas l'obligation de procéder au nettoyage de la baie de pare-brise du véhicule, celle-ci ayant d'ailleurs communiqué au cours des opérations d'expertise judiciaire le programme d'entretien prévu par le constructeur confirmant ainsi son absence de faute ;

- JUGER que l'expert judiciaire n'a pas constaté concrètement la saturation du tuyau d'évacuation, laquelle n'est déduite que des seules affirmations d'un rapport d'expertise établi unilatéralement par le conseil technique du demandeur,

- Subsidiairement ;

- JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [I] [R] devra être limité à la valeur de remplacement de son véhicule ;

- JUGER que Monsieur [I] [R] ne justifie pas d'un préjudice d'immobilisation alors même qu'il ne communique aucune facture de location en remplacement de son propre véhicule ;

- JUGER que les frais de gardiennage ne sont manifestement pas justifiés ;

- EN CONSÉQUENCE ;

- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;

- Y ajoutant ;

- CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- CONDAMNER Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux les concernant, par Maître Mathilde CHADEYRON, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES fait principalement valoir que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il appartient à l'appelant de démontrer que la panne subie par son véhicule trouve son origine dans l'intervention de l'intimée ou était prééxistante à son intervention et décelable par cette dernière dans le cadre d'une simple révision ; que le nettoyage du tuyau d'évacuation ne faisait pas partie de sa mission ; que le programme d'entretien prévu par le constructeur ne comporte pas le nettoyage des tuyaux d'évacuation de la baie de pare-brise ; que les contrôles effectués ne portent que sur les éléments visibles du véhicule et n'impliquent aucun démontage ; que l'expertise amiable invoquée par l'appelant ne comporte aucune photographie et qu'elle n'est pas indépendante de celui qui la demande ; qu'aucun élément concret ne permet de dater avec précision l'engorgement du tuyau de la baie de pare-brise.

Subsidiairement, elle soutient que le véhicule était économiquement irréparable et qu'il ne pourra être accordé qu'une indemnisation plafonnée à la valeur de remplacement de ce dernier ; que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés et qu'il n'est communiqué aucune facture de location d'un autre véhicule.

La procédure a été clôturée le 19 avril 2023.

MOTIVATION :

Sur la responsabilité de la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES :

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir (Cass. Civ. 1ère, 14 mars 1995, n° 93-12.028 P).

Il appartient aussi au client de démontrer que la défectuosité préexistait à l'intervention du garagiste et était décelable par ce dernier.

En l'espèce, M. [R] a confié, le 13 août 2014, son véhicule RENAULT SCENIC au garage RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILES qui, dans le cadre d'un entretien, lui a facturé une vidange d'huile moteur, un changement du filtre à huile, un remplacement du filtre habitacle et celui d'une rotule axiale de direction avec pose d'un attelage pour un prix total de 1102,20 euros TTC.

Le 28 novembre 2014, le garage TONNA a diagostiqué un problème de lève-vitre arrière avec oxydation des connecteurs situés sous les sièges avant, que le constructeur RENAULT a refusé de prendre en charge, par lettre du 22 décembre 2014, invoquant un défaut d'entretien du véhicule.

Une première expertise privée a été diligentée le 5 février et le 3 juin 2015 à la demande de l'assureur de M. [R]. Le rapport d'expertise relève l'obstruction de l'orifice d'évacuation avant droit et une entrée d'eau au niveau du tablier/baie de pare-brise.

L'expert conclut que le garage RENAULT ROQUEVAIRE AUTOMOBILES étant le dernier intervenant pour la dernière révision du 12 août 2014, il anormal qu'il n'ait pas préconisé à M. [R] de procéder au nettoyage de la baie de pare-brise et des orifices d'évacuation lors de son intervention, le désordre constaté étant connu dans le réseau RENAULT auquel il est affilié.

Il est donc retenu un défaut de conseil à l'encontre de la société intimée.

Cependant, si une seconde expertise privée diligentée le 25 mars 2015 à la demande de l'assureur de la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILES relève également l'oxydation des connecteurs localisés dans l'habitacle sous le siège avant gauche et servant à l'alimentation des lèves vitres électriques ainsi que des traces de présence d'eau dans l'habitacle sous le siège, il est conclu que l'origine de cette eau reste indéterminée même s'il est noté la présence de détritus en quantité non négligeable dans le filtre de l'habitacle, dont l'accumulation est postérieure à l'intervention du garage en août 2014.

Au contraire du premier expert, cet expert indique ne pas avoir relevé d'éléments probants permettant d'affirmer que les orifices d'évacuation de la baie de pare brise étaient obstrués et précise que le nettoyage de la baie de pare brise qui nécessite le démontage de l'ensemble des garnitures ne fait pas partie du programme d'entretien établi par le constructeur.

Quant au rapport d'expertise judiciaire du 26 septembre 2016, il fait état que le défaut présenté par le véhicule n'était pas apparent ni visible jusqu'au jour de la panne générale due à l'oxydation des faisceaux électriques, que le défaut du système d'évacuation d'eau existait lors de la dernière intervention du garage RENAULT AURIOL le 13 août 2014, étant donné que l'oxydation a été constatée le 28 novembre 2014, soit 3 mois et 15 jours après avoir fait l'entretien du véhicule, que la panne est grave et empêche le véhicule de fonctionner normalement et que la panne n'est pas due à la vétusté ou à l'usure normale du véhicule.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILES a seulement procédé à un entretien périodique du véhicule litigieux le 13 août 2018 et que si elle a procédé au changement du filtre de l'habitacle, elle n'avait pas pour mission de vérifier l'étanchéité du véhicule et le bon état des faisceaux électriques.

Il convient en outre de relever que ce n'est qu'après démontage partiel du véhicule et dépose de la baie de pare-brise, que l'expert a pu constater l'obstruction de l'orifice d'évacuation avat droit du véhicule alors qu'il résulte du programme d'entretien prévu par le constructeur RENAULT que les contrôles réalisés par les garagistes ne portent uniquement que sur les éléments visibles et n'impliquent aucun démontage.

Ainsi, il résulte des débats que le défaut présenté par le véhicule de M. [R], suite à l'oxydation de faisceaux électriques occasionnant une panne générale de ce dernier, ne trouve pas son origine dans l'intervention de la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILES du 13 août 2018.

Par conséquent, la responsabilité de plein droit de l'intimée ne peut être engagée sur ce fondement.

A supposer que, comme le prétend le premier expert, ce désordre soit connu dans le réseau RENAULT et que le garagiste, représentant de la marque, aurait dû conseiller à M. [R] de faire nettoyer la baie de pare brise et les orifices d'évacuation de son véhicule, il n'est pas établi que la marque préconise aux garagistes affliés d'effectuer la vérification de ces éléments lors des visites d'entretiens périodiques alors que ceux-ci n'impliquent aucun démontage.

Ainsi, alors que le défaut existant n'était pas apparent ni visible, comme le souligne l'expert judiciaire, il ne peut être reproché à la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILES de ne pas être intervenue pour remédier à ce désordre alors qu'il n'était pas décelable dans le cadre d'une simple révision conformément au devis conclu avec M. [R].

Ainsi, non seulement il n'est pas établi par l'appelant que la société intimée a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de son intervention sur le véhicule le 13 août 2018, mais il n'est pas plus démontré qu'elle a manqué à son obligation de conseil envers M. [R].

Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société ROQUEVAIRE AUTOMOBILES et il convient de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [R], succombant dans son appel, sera condamné aux dépens de cette instance.

Il en sera de même des dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a

fait masse des dépens, les a partagés à raison de 50 % à la charge de [I] [R] et de 50 % à la charge de la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

De même, il convient de dire qu'il en sera de même des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance et donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de [I] [R] et de la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] [R] et de la SAS ROQUEVAIRE AUTOMOBILES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS ROQUEVAIRE RENAULT AUTOMOBILES;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/16038
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.16038 ?
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