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29/06/2023 | FRANCE | N°19/14752

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 juin 2023, 19/14752


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/225













Rôle N° RG 19/14752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE47M







SARL BIONERGIES





C/



[R] [K]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

SELURL CHRISTINE RIOUX



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON





Me Germain LICCIONI



Me Julien SIMONDI



PG





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de Toulon en date du 04 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019JC0174.





APPELANTE



SARL BIONERGIES

Immatriculée au RCS de TOULON sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/225

Rôle N° RG 19/14752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE47M

SARL BIONERGIES

C/

[R] [K]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

SELURL CHRISTINE RIOUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Germain LICCIONI

Me Julien SIMONDI

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de Toulon en date du 04 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019JC0174.

APPELANTE

SARL BIONERGIES

Immatriculée au RCS de TOULON sous le n°513.538.884, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [R] [K],

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SELURL CHRISTINE RIOUX,

Agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL BIONERGIES, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 5 juin 2014, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6],

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 3] - [Localité 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert à l'égard de la société BIONERGIES une procédure de redressement convertie le 5 juin 2014 en procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur [R] [K] a déclaré sa créance auprès de la SELU CHRISTINE RIOUX, désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 03 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON saisi de la contestation a admis la créance à hauteur de 30 000 euros à titre chirographaire.

Par déclaration en date du 19 septembre 2019, la SARL BIONERGIES a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL BIONERGIES demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de rejeter la créance déclarée par Monsieur [R] [K].

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 mars 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 3 septembre 2019 ayant admis sa créance et sollicite une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 mars 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELURL CHRISTINE RIOUX es qualité, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 3 septembre 2019 ayant admis la créance de Monsieur [K].

Par avis déposé au RPVA en date du 8 mars 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que:

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

Vu l'article 964 du même code indiquant notamment:

« Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

le premier président;

le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée

le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction

la formation de jugement

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »

A l'audience du 13 avril 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant, lequel a par ailleurs informé la cour par courrier de son conseil en date du 12 avril 2023 qu'il ne procéderait pas au paiement de la taxe parafiscale dans cette procédure. Il n'est pas davantage justifié de ce paiement par les intimés dont les écritures ne sont pas recevables.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

Déclare l'appel irrecevable

Déclare les écritures des intimés irrecevables

Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/14752
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.14752 ?
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