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29/06/2023 | FRANCE | N°19/07909

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 19/07909


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-4

N° RG 19/07909 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWM

Ordonnance n° 2023/M





SARL LA CHAUMIERE

Représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE



Appelante





Société FRATELLI GROPPO

Représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE



SELARL GAUTHIER SOHM devenue la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS NORMA

CUISINES



SARL HOUSE CONCEPT



Intimées







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Sophie LEYDIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assist...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 19/07909 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWM

Ordonnance n° 2023/M

SARL LA CHAUMIERE

Représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE

Appelante

Société FRATELLI GROPPO

Représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

SELARL GAUTHIER SOHM devenue la SELARL JSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS NORMA CUISINES

SARL HOUSE CONCEPT

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sophie LEYDIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 4/05/23, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Juin 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du 24/01/2019 du tribunal de commerce de Cannes,

Vu la déclaration d'appel de la SARL LA CHAUMIERE reçue au greffe le 14/05/2019,

Les appelants ont notifié leurs premières conclusions d'appel et pièces par le RPVA le 19/06/2019 et ils ont reconclu et communiqué des pièces le 19/09/2023.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13/04/2022, la société FRATELLI GROPPO, intimée, demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières écritures en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 02/05/2023, l'appelante a conclu au débouté et à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens avec distraction.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04/05/2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29/06/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption:

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

L'article 387 du même code dispose: « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.»

Et, selon l'article 388 « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent la péremption.

Et, celle-ci doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

En l'espèce, il est constant que depuis le 19/09/2019, aucune diligence interruptive de péremption n'a plus été effectuée par les parties.

S'il est exact que le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, cette impossibilité n'existe qu'à compter de la notification de l'avis de fixation de l'affaire, puisqu'avant cette notification, il appartient aux parties de se manifester en sollicitant la fixation de l'affaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les mentions du greffe indiquant que le dossier est en état ne constituent pas des diligences interruptives puisqu'elles n'émanent pas des parties et ne sont pas de nature à faire progresser l'instance.

Et, s'il est exact que l'encombrement du rôle empêche de fixer à plaider toutes les affaires dans les quinze jours suivant l'expiration des délais impartis aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces, comme le prévoient les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, cet état de fait ne dispense nullement les parties de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent jusqu'à la clôture des débats, en application des dispositions de l'article 2 du même code.

Enfin, l'appelante ne peut utilement invoquer la force majeure résultant de la pandémie de COVID 19, alors que le délai de deux ans a expiré le 19/09/2021, soit près de quinze mois après la fin de la période juridiquement protégée ayant couru du 12/03/2020 au 23/06/2020, suivant l'ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, dès lors que depuis le 25/03/2020, les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les procédures en cours étaient organisées et donc prévisibles.

Il s'ensuit que la péremption est acquise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'intimée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/07909,

RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,

REJETTE les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LA CHAUMIERE aux dépens de l'instance et de l'incident.

Fait à [Localité 2], le 29/06/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/07909
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.07909 ?
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