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29/06/2023 | FRANCE | N°19/04830

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 19/04830


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/04830 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD77Y







SCI VAL BARLA





C/



SA AXA FRANCE IARD











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stephen FERNANDEZ

























Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02395.





APPELANTE



SCI VAL BARLA

représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [F] [U], domicilié es-qualité audit siège

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stephen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/04830 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD77Y

SCI VAL BARLA

C/

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stephen FERNANDEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02395.

APPELANTE

SCI VAL BARLA

représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [F] [U], domicilié es-qualité audit siège

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI VAL BARLA dont l'intégralité des parts sociales a été cédée à Monsieur [F] [U] le 4 novembre 1999, et dont le siège social est situé, [Adresse 1], est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 10] pour une contenance de 25 a 75 ayant formé les lots 22 et 23 du lotissement du domaine de Barla, situé à [Adresse 9].

Le 30 janvier 2003, Monsieur [F] [U] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, une assurance habitation pour cette maison de 10 pièces principales, outre 50 m2 de dépendances au sol, à effet au 1er février 2003.

Le 1er août 2013, recu par le cabinet [T], agent général de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD le 2 août 2013, Monsieur [F] [U] a déclaré un sinistre faisant suite à de fortes intempéries du 29 juillet 2013 en indiquant que des arbres et branches des propriétés voisines étaient tombés sur ses clôtures et portails, lui causant divers préjudices.

Le 16 août 2013, un expert du cabinet ELEX, mandaté par l'assureur, a évalué le montant total des dommages à la somme de 31 123,02 euros et a sollicité auprès de Monsieur [F] [U] des devis, l'état des pertes et l'attestation notariée de propriété du bien assuré.

Par courrier du 22 octobre 2013, l'assureur a informé Monsieur [F] [U] de la résiliation de son contrat d'assurance à compter du 1er février 2016.

Le 22 juin 2017, les services municipaux indiquaient à Monsieur [F] [U] (SCI BAROURE CHEMO) que leur attention avait été appelée sur le risque présenté par l'effondrement d'une partie du mur de la clôture de sa propriété et le mettait en demeure de faire procéder à l'enlevement des grilles de clôture décrochées ainsi qu'à la réfection du mur.

Par acte du 15 mai 2018, la SCI VAL BARLA a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter les travaux prévus par l'expert [G] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et à défaut sa condamnation à lui verser la somme de 31.123, 02 euros pour effectuer les travaux nécessaires pour la remise en état des lieux, outre sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.

Par jugement réputé contradictoire du 05 février 2019, le tribunal de grande instance de Nice a:

- condamné la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SCI VAL BARLA, représentée par Monsieur [F] [U] la somme de 31 123,02 euros en réparation de son préjudice matériel,

- débouté la SCI VAL BARLA représentée par Monsieur [F] [U] de sa demande au titre du prejudice de jouissance,

- condamné la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SCI VAL BARLA la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,

- débouté la SCI VAL BARLA de sa demande d'exécution provisoire,

- débouté la SCI VAL BARLA de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2019, la SCI VAL BARLA, représentée par son dirigeant en exercice Monsieur [F] [U], a interjeté un appel limité au chef du jugement par lequel le premier juge l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Vu les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2019 par l'appelante,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe à l'appelante le 03 juin 2019,

Vu les significations de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant,

Vu l'absence de constitution de l'intimé,

Vu le soit-transmis adressé le 5 avril 2023 au conseil de l'appelante sur la régularité de la procédure et la note en délibéré en réponse du 14 avril 2023 de ce conseil,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 06 mars 2023.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, il appartient au conseil de l'appelante de signifier sa déclaration d'appel à l'intimée défaillante, ainsi que ses conclusions dans les délais prévus.

Et, en vertu de l'article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

En l'espèce, après observations de l'appelante par note en délibéré, la cour relève:

- que le jugement entrepris mentionne en qualité de défenderesse 'la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par le cabinet [T] situé au [Adresse 6] n'ayant pas constitué avocat',

- que la déclaration d'appel mentionne en qualité de d'intimée 'la SA AXA FRANCE IARD, assureur, dont l'adresse est [Adresse 3]' 'représentée par le cabinet [T] situé au [Adresse 6]',

- que l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 17/05/2019 délivré à Madame [E], employée du cabinet [T] situé au [Adresse 6], l'acte mentionnant 'SA AXA FRANCE IARD Chez cabinet [T]', puis ses conclusions d'appel et ses pièces par acte du 18/07/2019 délivré à Madame [Y], employée du cabinet [T] situé au [Adresse 6], l'acte mentionnant 'SA AXA FRANCE IARD Chez cabinet [T]'.

Contrairement à ce qu'indique l'appelant, il n'est établi par aucune pièce que le représentant légal de la SA AXA FRANCE IARD a été valablement assigné devant la cour, aucun élément ne permettant de déterminer que l'intimée a valablement donné pouvoir au 'cabinet [T]' à [Localité 8] pour la représenter en justice, le fait que ce cabinet à [Localité 8] soit un 'établissement secondaire (succursale)' ne signifiant pas pour autant que ce dernier ait eu un tel mandat.

Et, le fait que le premier juge ait considéré à tort que la procédure était régulière et a indiqué en page 2 du jugement , dans le 'chapeau' en qualité de défenderesse: 'la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par le cabinet [T] situé au [Adresse 6] n'ayant pas constitué avocat' est insuffisant à établir que la partie défaillante a valablement donné pouvoir au 'cabinet [T]' à Nice pour la représenter en justice.

Il s'ensuit que la signification de la déclaration d'appel est affectée d'une nullité de fond qui emporte la caducité de la déclaration d'appel.

De même, les conclusions d'appel, qui n'ont pas été signifiées régulièrement à l'intimée, doivent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par défaut,  

 

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,

DECLARE les conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2019 irrecevables,

CONDAMNE la SCI VAL BARLA aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/04830
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.04830 ?
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