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29/06/2023 | FRANCE | N°19/03372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 19/03372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/03372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3Q4







[T] [K]





C/



SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier COURTEAUX



Me Agnès ERMENEUX





















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00689.





APPELANT



Monsieur [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002118 du 15/02/2019 accordée par le bureau d'aide ju...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/03372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3Q4

[T] [K]

C/

SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00689.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002118 du 15/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 04 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, puis avisées par message le 08 Juin 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [K] était gérant de la société Le Paradis des Oiseaux dont I 'objet était l'exploitation d'une animalerie.

Monsieur [K] a souscrit un contrat Swiss Life Prévoyance Indépendants en date du 11 mai 2016 comportant plusieurs garanties dont :

la garantie Confort Hospitalisation à raison d'une rente de 2.400,00 euros par mois ;

la garantie maintien des revenus et remboursement des frais généraux à raison d'une rente de 6.000,00 euros par mois.

La cotisation mensuelle du contrat était de 445,81 euros TTC.

Monsieur [K] devait subir un arrêt de travail à la date du 22 juillet 2016 en raison de la luxation de son épaule droite qui devait l'immobiliser pendant plusieurs mois.

La société Swiss Life Prévoyance et Santé a honoré ses garanties maintien de revenus et remboursement des frais généraux pour la période du 22 juillet au 15 septembre 2016.

Monsieur [K] a été convoqué par courrier en date du 21 octobre 2016 de la société Swiss Life Prévoyance et Santé pour être examiné par un médecin, le Docteur [M].

Par courriers en date des 2 et 8 décembre 2016, la société Swiss Life Prévoyance et Santé informait Monsieur [K] que son médecin conseil avait pris connaissance du rapport du Docteur [M] et lui demandait des pièces administratives et médicales complémentaires.

Compte tenu des documents qui lui étaient adressés, la société Swiss Life Prévoyance et Santé suspendait ses garanties pour la période postérieure au 15 septembre 2016.

Par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 janvier 2017, la liquidation judiciaire de la société le Paradis des Oiseaux était ordonnée.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 janvier 2018, Monsieur [K] a fait citer devant le devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE la société Swiss Life Prévoyance et Santé pour :

la voir condamner à lui verser la somme de 35.667,38 euros en application des articles 1103 et 1221 du code civil ;

en application de 1231-1 du code civil, la voir condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de la perte du capital social de sa société ;

la voir condamner à lui verser la somme 55.248,00 euros au titre de la perte de revenu annuel retiré de l'activité de sa société ;

la voir condamner à lui verser la somme de 16.000,00 euros au titre de la perte du fonds de commerce.

Il réclame en outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 17 janvier 2019, le Tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence :

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture, admet les conclusions déposées ultérieurement et clôture à nouveau à l'audience ;

DIT n'y avoir lieu à procéder à une vérification d'écriture ;

DIT que Monsieur [K] a fait une fausse déclaration intentionnelle à son assurance ;

PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] à verser à la société Swiss Life Prévoyance et Santé les sommes de :

18.667,04 euros au titre des sommes indûment versées ;

7.566,63 euros au titre des primes impayées ;

CONDAMNE Monsieur [K] à verser à la société Swiss Life Prévoyance et Santé la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens.

Par déclaration au greffe le 26 février 2019, monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, admet les conclusions déposées ultérieurement et clôture à nouveau l'audience.

2/Dit n'y avoir lieu à procéder à une vérification d'écriture

3/Dit que M. [K] a fait une fausse déclaration intentionnelle à son assurance

4/Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [K]

5/Déboute Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

VERIFIER les signatures de Monsieur [K] sur le bulletin d'adhésion produit en pièce n°3 par la société SWISSLIFE avec l'exemplaire de la signature de M. [K] produit en pièce n°62.

DIRE ET JUGER si les signatures présentes sur la pièce n°3 produites par la SWISS LIFE sont ou non de la main de Monsieur [K] ;

A défaut désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de déterminer la sincérité des signatures apposées sur ce document.

REJETER des débats le bulletin d'adhésion produit en pièce n°3 par la société SWISS LIFE et le déclarer inopposable à Monsieur [K].

CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 35.667,38 €.

CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à Monsieur [T] [K] : la somme de 500 euros au titre de la perte du capital social de la société LE PARADIS DES OISEAUX, la somme de 55.248 euros au titre de la perte de revenu annuel retiré de l'activité de la société LE PARADIS DES OISEAUX, la somme de 16.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.

REJETER les demandes fins et conclusions de la société SWISS LIFE

A défaut, DIRE ET JUGER que la présentation trompeuse du contrat d'assurance a causé un préjudice indemnisable au profit de M. [K].

En conséquence et à défaut de faire droit aux demandes 1/ et 2/, CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à M. [K] les sommes suivantes : -la somme de 35.667,38 € au titre de la garantie contractée par M. [K] -la somme de 500 euros au titre de la perte du capital social de la société LE PARADIS DES OISEAUX -la somme de 55.248 euros au titre de la perte de revenu annuel retiré de l'activité de la société LE PARADIS DES OISEAUX -la somme de 16.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.

CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à Me Olivier COURTEAUX la somme de 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Me Olivier COURTEAUX, avocat sur son offre de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

6/Condamne Monsieur [K] à verser à la société Swiss Life Prévoyance et Santé les sommes de : -18.667,04 euros au titre des sommes indument versées -7.566,63 euros au titre des primes impayées

7/Condamne Monsieur [K] à verser à la société SWISS LIFE Prévoyance et Santé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8/ Condamne Monsieur [K] aux dépens. Représentant de l'appelant Nom : COURTEAU

Par conclusions du 11 Janvier 2023 monsieur [T] [K] demande à la Cour:

Une vérification d'écritures :

Il expose qu'à l'occasion de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2018 devant le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, la société SWISS LIFE a produit le contrat d'adhésion du 11 mai 2016. A l'appui de ce document, la société SWISS LIFE a demandé la nullité du contrat d'assurance SWISS LIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS n°013921437 souscrit par M. [K] en arguant que celui-ci aurait réalisé une fausse déclaration en mentionnant des revenus supérieurs à 3 fois le montant de ses revenus réels.

Or Monsieur [K] soutient n'avoir jamais déclaré un revenu mensuel de 6000 euros et n'avoir jamais signé le bulletin d'adhésion en date du 11 mai 2016. En revanche il reconnait avoir signé la demande d'adhésion qu'il produit également en date du 11 mai 2016 par l'intermédiaire de la société GIEA.

Demande de reconnaissance de la validité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [K] auprès de la société SWISS LIFE

Monsieur [K] soutient que les conditions de l'article L113-8 du Code des assurances ne sont pas remplies, à savoir : le caractère intentionnel de la fausse déclaration, l'imputabilité de la fausse déclaration à l'assurer, et le fait que la fausse déclaration conduise à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur.

L'absence d'intentionnalité : Monsieur [K] s'est contenté de reprendre le montant que le démarcheur lui avait proposé sans être informé de l'existence de la clause de garantie.

L'absence d'imputabilité : le bulletin d'adhésion produit par la SWISS LIFE n'ayant pas été signé par monsieur [K], la fausse déclaration ne lui est pas imputable.

Sur l'absence de minoration du risque au regard de l'assureur : la souscription d'une garantie pour un revenu inférieur à celle-ci n'était pas de nature à minorer l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque et Monsieur [K], quant à lui, a payé des primes en rapport avec ce montant de revenu.

Monsieur [K] soutient ne pas avoir commis de dol contrairement à ce qu'avance la société SWISS LIFE. En effet la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [K] n'est pas rapportée. Ce dernier a déclaré à raison ne pas exercer une profession en relation avec un commerce non alimentaire et n'a souscrit le contrat à ce montant qu'à la suite d'un démarchage.Il a été victime des informations précontractuelles mensongères qui lui ont été exposées par l'agent d'assurance de la SWISS LIFE aux fins de l'inciter à contracter. Par conséquent, il y a bien un défaut d'information précontractuelle d'information qui caractérise la bonne foi de Monsieur [K], et à défaut, engage la responsabilité civile de la société SWISS LIFE. Le contrat souscrit par Monsieur [K] est donc parfaitement valable.

Par ailleurs la clause plafond de garantie du contrat non contesté par M. [K], à savoir la demande d'adhésion signée par l'intermédiaire de GIEA le 11 Mai 2016, ne lui est pas opposable, car il ne s'agit que d'un brouillon préparatoire ne mentionnant de sa part aucun revenu. Par ailleurs Monsieur [K] a signé ce bulletin d'adhésion sur la base des informations erronées que le courtier lui a présenté. Le consentement de M. [K] ayant été vicié au sujet de cette clause spécifique, la sanction appropriée est son inopposabilité à M. [K], en application de l'article 1190 du code civil.

Le GIEA représenté par M. [J] qui a opéré le démarchage, est un souscripteur du contrat d'assurance SWISSLIFE et considéré comme une entité de ce groupe. La société SWISS LIFE ne peut donc exciper d'une absence de responsabilité dans les pratiques des agents chargés de proposer son contrat d'assurance. Dans la mesure où il a contracté sur la base des garanties proposées par M. [J] en acceptant de payer la prime d'assurance correspondante, il doit être fait application de ces dispositions contractuelles, sans que la société SWISS LIFE puisse valablement opposer sa limite de garantie à M. [K].

A ce titre, Monsieur [K] demeure fondé à exiger à titre d'indemnité le montant des garanties qui lui ont été présentées par Monsieur [J] ainsi qu'une indemnité au titre des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société SWISS LIFE. La demande de paiement de primes de la SWISS LIFE doit également être rejetée.

Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la société SWISS LIFE PREVOYANCE a commis une inexécution contractuelle en interrompant le paiement des indemnités journalières. Le préjudice est lié à la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADIS DES OISEAUX qui n'a pas pu assumer le paiement de ses fournisseurs et créancier en l'absence d'activité. Le lien de causalité est établi par la proximité temporelle de l'état de cessation de paiement de la SARL LE PARADIS DES OISEAUX avec plusieurs mois d'inactivités sans perception de rentes par Monsieur [K].

Monsieur [K] conclut :

Vu les articles 285 et suivants du code de procédure civile, Vu la nécessaire utilité de procéder à la vérification d'écriture pour déterminer l'absence de fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [K]

VERIFIER les signatures de Monsieur [K] sur le bulletin d'adhésion produit en la société SWISSLIFE produit en pièce n°64 avec l'exemplaire de la signature de M. [K] produit en pièce n°62.

DETERMINER si les signatures présentes sur la pièce n°64 produites par la SWISS LIFE sont ou non de la main de Monsieur [K] ; A titre subsidiaire DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de déterminer si les signatures apposées sur la pièce n°64 produit par M. [K] et constituant la pièce n°3 de la société SWISS LIFE sont de la main de M. [K].

REJETER des débats le bulletin d'adhésion produit en pièce n°64 par la société SWISS LIFE (sa pièce n°3) et le déclarer inopposable à Monsieur [K].

Vu l'article L 113-8 du code des assurances, Vu l'absence de fausse déclaration intentionnelle, Vu l'absence d'imputabilité à Monsieur [K], Vu l'absence de diminution de l'opinion de l'assureur quant au risque assuré, Vu le défaut d'information précontractuelle,

RECONNAITRE que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [K] auprès de la société SWISS LIFE est valable.

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence rendu le 17 janvier 2019 (RG n°18/00689) en toutes ses dispositions,

En conséquence,

1/Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, Vu l'adhésion n°°013921437 de M. [K] auprès de SWISS LIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS,

CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 35.667,38 €.

2/ Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'inexécution du contrat SWISS LIFE PREVOYANCE INDEPENDANTS n°013921437 par la société SWISS LIFE, Vu les préjudices de Monsieur [K] liés à la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADIS DES OISEAUX,

CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à Monsieur [T] [K] :

la somme de 500 euros au titre de la perte du capital social de la société LE PARADIS DES OISEAUX

la somme de 55.248 euros au titre de la perte de revenu annuel retiré de l'activité de la société LE PARADIS DES OISEAUX -la somme de 16.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.

3/Vu l'article 1101 du code civil et l'article 112-1 du code des assurances, Vu le mandat apparent de la société SWISS LIFE au GIEA FRANCHISE, Vu la présentation trompeuse d'information précontractuelle au préjudice de M. [K], Vu l'absence de dol de M. [K],

REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la société SWISS LIFE,

A titre subsidiaire, RECONNAITRE que la présentation trompeuse du contrat d'assurance a causé un préjudice indemnisable au profit de M. [K]. En conséquence et à défaut de faire droit aux demandes 1/ et 2/, CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à M. [K] les sommes suivantes :

la somme de 35.667,38 € au titre de la garantie contractée par M. [K]

la somme de 500 euros au titre de la perte du capital social de la société LE PARADIS DES OISEAUX

la somme de 55.248 euros au titre de la perte de revenu annuel retiré de l'activité de la société LE PARADIS DES OISEAUX

la somme de 16.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce.

4/CONDAMNER la société SWISS LIFE à payer à Me Olivier COURTEAUX la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5/Condamner la société SWISS LIFE en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Me Olivier COURTEAUX, avocat sur son offre de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 3 Février 2023, la SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ, intimée sollicite voir :

Sur la demande en vérification d'écriture :

Monsieur [K] conteste avoir signé le bulletin d'adhésion en date du 11 Mai 2016 mais reconnait en revanche avoir signé et pris connaissance de la demande d'adhésion également en date du 11 Mai 2016.

La société SWISS LIFE précise tout d'abord que l'intermédiaire intervenu lors de la souscription du contrat, la société BERAKHA (enseigne GIEA), est un courtier indépendant et non le mandataire de l'assureur. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a considéré la demande en vérification d'écritures n'était pas utile, au motif qu'il ressort déjà de la demande d'adhésion non contestée par Monsieur [K], qu'il a donné une information inexacte sur ses revenus.

Sur la nullité du contrat

Dans la notice d'information dont Monsieur [K] reconnaît avoir pris connaissance, est stipulée que l'adhérent s'engage à ce que le montant des garanties de revenus corresponde à celui des revenus professionnels perçus au titre de son activité. Or Monsieur [K] a déclaré dans son certificat d'adhésion un revenu professionnel annuel de 60 000 euros alors qu'il ressort de son compte de résultat au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 une rémunération annuelle égale à 18 416,00 euros. Monsieur [K] a fait une fausse déclaration qui ne peut être qu'intentionnelle. La nullité du contrat d'assurance doit donc être prononcée sur le fondement l'article L113-2 du Code des assurances.

La nullité peut également être prononcée sur le fondement du dol.

Pour s'opposer à ces arguments, Monsieur [K] affirme avoir souscrit le contrat de bonne foi et rejette sur l'intermédiaire la responsabilité des fausses déclarations. Or la société GIEA est le mandataire de l'assuré et non de l'assureur.

Il conviendra dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à rembourser à la société Swiss life 18.667,04 euros au titre des sommes indument versées et à lui payer 7566,63 euros au titre des primes impayées.

Subsidiairement et en toutes hypothèses sur les demandes de monsieur [K]

Si la Cour ne faisait pas droit à la demande de nullité opposées par la société SWISS LIFE, il conviendra en toutes hypothèses de débouter Monsieur [K] de toutes ses prétentions. En effet celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il soit fondé à réclamer le versement de sommes complémentaires en exécution du contrat.

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Constater ou prononcer la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants » n0013921437 souscrit par Monsieur [T] [K] auprès de la société SwissLife, à effet du 11 mai 2016.

Condamner Monsieur [K] à rembourser à la société SwissLife 18.667,04 € au titre des sommes indûment versées et à lui payer 7.566,63 € au titre des primes impayées.

Subsidiairement et en toutes hypothèses,

Débouter Monsieur [K] de toutes ses prétentions.

Le condamner à payer à la société SwissLife la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [K] aux dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2023 et fixée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, il a été demandé aux parties de produire en délibéré l'original du bulletin d'adhésion dont elles se prévalent dans l'hypothèse où la juridiction procéderait à une vérification d'écriture.

L'assureur a indiqué par courrier du 06 avril 2023, ne plus être en possession de ce document bien que la copie figure au dossier de la procédure.

MOTIVATION

Sur la vérification d'écriture du bulletin d'adhésion :

L'article 287 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

L'absence de production par l'assureur de l'original du bulletin d'adhésion constitue un obstacle à la vérification d'écriture demandée dans la mesure où la vérification d'écritures doit être réalisée au vu de l'original (Cassation 6 octobre 1998, 96-20.164)

Même si le motif est erroné, c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande de vérification d'écriture.

Sur la nullité du contrat :

L'article 113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Aux termes d'un arrêt rendu par la cour de cassation en chambre mixte le 7 févr. 2014, n° de pourvoi 12-85.107 l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.C'est à juste titre que le premier juge relève que la notice d'information dont Monsieur [K] reconnaît avoir pris connaissance, stipule que l'adhérent s'engage à ce que le montant des garanties de revenus corresponde à celui des revenus professionnels perçus au titre de son activité.

Monsieur [K] ne conteste pas cette clause du contrat mais fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de certaines mentions figurant sur le bulletin d'adhésion non apposées sur le bulletin d'adhésion original dont il se prévaut et d'une signature.

Pour écarter des débats le bulletin d'adhésion en original signé le même jour que le bulletin en copie dont elle se prévaut, la société SWISS LIFE fait valoir que la demande d'adhésion produit par monsieur [K] est manifestement un brouillon préparatoire ;

Toutefois elle ne produit pas d'éléments de nature à en rapporter la preuve de cette affirmation.

En l'espèce, la copie du bulletin d'adhésion produit mentionne :

-le terme « animalerie » à côté de la caisse de retraite ORGANIC qui ne figure pas sur l'original produit par monsieur [K] ;

-une signature en bas de page 1 absente de la page 1 du formulaire produit en original par monsieur [K]

- la garantie maintien des revenus-indemnités journalières pour un montant de 5000 euros mensuel pour une durée de trois ans et non 6000 € comme sur le formulaire produit en original par monsieur [K]

- la garantie remboursement frais généraux pour un montant de 5000 euros par mois pendant 2 ans qui n'est pas mentionnée sur le formulaire en original produit par monsieur [K]

-la garantie confort hospitalisation : montant des IJ 2400 euros par mois 'cotisation :17,12€ non mentionnées sur le formulaire en original produit par monsieur [K]

-la garantie capital décès pour un montant de 250000euros non mentionnée par le formulaire en original produit par monsieur [K]

- un revenu mensuel moyen net de l'activité professionnelle hors dividende de 7000 euros non mentionné par le formulaire en original produit par monsieur [K]

-des frais professionnels déclarés de 5500 euros non mentionné par le formulaire en original produit par monsieur [K]

La preuve de la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 1re civ., 14 déc. 2004 N° 03-14.613).

Par voie de conséquence la charge de la preuve de la sincérité du bulletin d'adhésion dont se prévaut la société SWISS LIFE lui incombe.

Or celle-ci n'ayant pas produit l'original du bulletin d'adhésion dont elle se prévaut afin de réaliser une vérification d'écriture, il n'est pas rapporté la preuve que les mentions contestées par monsieur [K] soient de sa main.

La société SWISSLIFE fait valoir à juste titre que l'intermédiaire intervenu lors de la souscription du contrat, la société BERAKHA (enseigne GIEA Franchise), est un courtier indépendant et non le mandataire de l'assureur et que les mentions portées sont donc réputées réalisées sous la dictée du souscripteur.

Toutefois, compte tenu de l'existence de deux bulletins d'adhésion, rien ne permet d'affirmer que monsieur [K] qui le conteste soit l'auteur intellectuel des mentions figurant sur la copie du bulletin d'adhésion produite par l'assureur mais non sur le bulletin d'adhésion original produit par l'intéressé.

Au vu des éléments révélés par la comparaison des bulletins d'adhésion, il ne peut être affirmé que monsieur [K] a déclaré intentionnellement des revenus professionnels de 60 000 euros par an dans son bulletin d'adhésion au seul motif qu'il a demandé le maintien des revenus mensuels à hauteur de 5000 euros par mois , alors que cette somme de 60 000euros résulte d'un calcul du juge à partir des éléments du contrat et non d'une réponse apportée à une question précise et que sur le seul bulletin d'adhésion en original versé aux débats monsieur [K] n'a renseigné ni la question relative au revenu mensuel moyen net de l'activité professionnelle assurée hors dividende ni celle relative aux frais généraux déclarés.

Par voie de conséquence la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur au sens de l'article L113-8 du code des assurances n'est pas démontrée et le jugement de première instance doit être réformé en ce qu'il prononce la nullité du contrat sur ce fondement.

Sur les demandes de monsieur [F]

Sur la prestation remboursement des frais généraux :

Cette prestation vise à garantir le remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l'entreprise durant l'interruption totale de l'activité professionnelle de l'assuré pendant la période d'arrêt de travail indemnisée.

Monsieur [K] demande paiement à ce titre d'une somme de 17833,69 euros.

Il est de l'essence même du contrat d'assurance de garantir un risque réel et défini contractuellement, en l'espèce l'obligation de faire face à des frais généraux payés par l'entreprise pendant la période d'arrêt de travail.

L'article 6.2.1 des conditions du contrat prévoit expressément qu'en cas de mise en 'uvre de la garantie frais généraux l'assureur peut demander des documents justificatifs supplémentaires tels qu'un état des dépenses prises en charge par la garantie listée au chapitre 1.

En l'espèce, monsieur [F] n'a pas produit de justificatif des frais généraux permettant le calcul et l'indemnisation du risque couvert.

Par voie de conséquence sa demande doit être rejetée comme non fondée.

Sur la prestation maintien de revenus :

L'article 4.3.3.1 du contrat prévoit que l'adhérent s'engage à ce que le montant des garanties mentionnées au certificat d'adhésion corresponde à celui de ses revenus professionnels perçus au titre de son activité déduction faite des indemnités pouvant être versées au titre des régimes de protection sociales.

Monsieur [K] produit le compte de résultat de son entreprise pour l'année 2015.

Ce document atteste d'un résultat d'exploitation de 6352 € et de rémunération du personnel à hauteur de 18416 euros.

Il ne produit pas d'autres justificatifs de revenus permettant de fonder sa demande en paiement de la somme de 17 833,69 euros au titre des revenus à substituer.

Par voie de de conséquence cette demande doit être rejetée.

Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société SWISS LIFE

Le contrat d'assurance a été résilié le 28 février 2018 avec effet au 11/05/2018 minuit conformément aux dispositions de l'article 3.4.2 du contrat soit pendant les deux premières années de garantie à l'échéance anniversaire de l'adhésion avec un préavis d'au moins de 2 mois et alors que la SARL PARADIS DES OISEAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2017 qui fixe la date de cessation des paiements au 17/01/2017.

Monsieur [K] se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour solliciter la condamnation de la société SWISS LIFE à lui payer les sommes suivantes :

500 € capital de la société

55 248 € 3 années de salaires

16 000 euros perte de la valeur du fonds de commerce

Il fait valoir que la suspension de l'exécution du contrat d'assurance par l'assureur au motif du défaut de production de pièces justificatives permettant de déterminer l'obligation de l'assureur lui a causé un préjudice lié à la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADIS DES OISEAUX qui n'a pu assumer le paiement de ses fournisseurs et créancier en l'absence d'activité de monsieur [K] entre le 22/07/2016 et le 31/12/2016.

En premier lieu, la société SWISS LIFE ne peut en aucun se voir imputer la responsabilité du fait de l'intermédiaire intervenu lors de la souscription du contrat, la société BERAKHA (enseigne GIEA Franchise), celle-ci étant un courtier indépendant et non le mandataire de l'assureur.

Ensuite, La SARL LE PARADIS DES OISEAUX a une personnalité juridique distincte de celle de monsieur [K] et son absence d'activité ayant pour conséquence l'absence de règlement des fournisseurs et créanciers peut avoir pour origine l'arrêt de travail de celui-ci en raison de son état de santé mais non l'absence de revenus de substitution versés par l'assurance en raison de la maladie de monsieur [K].

Par voie de conséquence, le lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la SARL LE PARADIS DES OISEAUX et la suspension des prestations de la garantie maintien de revenus dont l'assuré est monsieur [K] n'est pas démontré.

Ensuite, il est établi par les éléments précités que l'importance des cotisations liées à des garanties maintien de revenus et frais généraux à hauteur de 5000 euros mensuels sont la conséquence des informations erronées mentionnées sur le bulletin d'adhésion et non le fait de l'assureur, que monsieur [K] ne pouvait prétendre aux indemnités journalières qu'il réclame en total divergence avec sa rémunération effective.

Il en résulte que la demande de dommages intérêts de monsieur [K] doit être rejetée.

Sur les demandes de la société SWISSLIFE :

Les primes impayées

La société SWISS LIFE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L113-8 alinéa 2 du code des assurances qui prévoient en cas de nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que l'assureur conserve les primes payées et a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, la nullité du contrat d'assurance n'étant pas retenue.

Elle ne produit pas le décompte des cotisations dues en considération du fait que la garantie maintien des revenus ne peut porter que sur les revenus avérés de monsieur [K] soit 18416 euros au titre de l'année 2015 et les frais généraux attestés.

Par voie de conséquence elle ne rapporte pas la preuve de sa créance au regard des stipulations de la convention des parties.

Il convient ainsi d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a condamné monsieur [F] à payer à la société SWISS LIFE la somme de 7566,63 euros au titre des primes impayées entre le 11 novembre 2016 et le 10 mai 2018, date de la résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur.

La restitution des prestations versées :

La société SWISS LIFE demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné monsieur [K] à payer à l'assureur la somme de 18667,04 euros correspondant à l'intégralité des prestations versées à l'assuré entre le mois de juillet 2016 et le mois de septembre 2016. 

Cette demande ne peut prospérer que déduction faite des prestations dues au regard de la rémunération perçue et des frais généraux de monsieur [K] sachant qu'il n'est pas contesté que les cotisations ont été payées jusqu'au mois de novembre 2016.

En l'absence de justification de frais généraux engagés par monsieur [K], la demande de restitution des sommes versées est fondée dans son intégralité soit 9333,52 euros.

En ce qui concerne la demande de remboursement des sommes versées au titre du maintien des revenus à concurrence de 9333,52€ (56 jours) il doit être soustrait la somme de 2864,71 € correspondant à 56 jours de rémunération sur la base d'un revenu annuel de 18416 euros mentionné au compte de résultat de l'entreprise de l'année 2015.

Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef et monsieur [K] condamné au paiement de la somme de 15802,33 euros.

Sur les autres demandes :

Le jugement de première instance n'étant pas principalement confirmé, la demande de réformation des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile doit être accueillie.

A l'issue du litige, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Partie perdante à l'origine de la procédure, monsieur [K] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande de vérification d'écriture et la demande de dommages intérêts de monsieur [K] [T].

L'INFIRME pour le surplus des dispositions déférées à la Cour.

 

CONDAMNE monsieur [K] [T] à payer à la société SWISS LIFE la somme de 15802,33 euros au titre des sommes indument versées par l'assureur.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE monsieur [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/03372
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.03372 ?
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