La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°19/02958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 19/02958


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 Juin 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/02958 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2JX







S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] & [C]

SARL RTP





C/



SCI CAGNES HORIZON BUAUX







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cécile DESHORMIERE



Me Dany ZOHAR





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07301.





APPELANTES



S.E.L.A.R.L. AJ UP, administrateur judiciaire, représentée par Me ROUSSEAU et Me CHAPON ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 Juin 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/02958 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2JX

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] & [C]

SARL RTP

C/

SCI CAGNES HORIZON BUAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile DESHORMIERE

Me Dany ZOHAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07301.

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. AJ UP, administrateur judiciaire, représentée par Me ROUSSEAU et Me CHAPON désignée à cette fonction par suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] & GUYONNET, mandataire judiciaire, représentée par Me [D] et Me GUYONNET, désignée à cette fonction par suite de l'ouverture de redressement judiciaire de la STE RTP

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SARL RTP agissant par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire représentée par la SELARL AJ UP, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SCI CAGNES HORIZON BUAUX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier, suivant contrat du 16 juin 2015, la SCCV CAGNES HORIZON BUAUX a con'é à la société RTP des travaux de terrassement de terrains.

Se plaignant de retards de paiement des prestations réalisées, par acte d'huissier du 23 novembre 2016, la société RTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI CAGNES HORIZON BUAUX aux 'ns d'obtenir paiement de la somme de 30.425,35€ TTC avec intérêts au taux légal et des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance des factures avec anatocisme ,le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la SCI CAGNES HORIZON BUAUX ; la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, avec distraction au profit de son avocat.

Par jugement du 15 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a rejeté ces demandes.

Par déclaration du 20 février 2019, la SARL RTP a fait appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2019 en ce qu'il :

- déboute la SARL RTP de ses demandes afin de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SCI CAGNES HORIZON BUAUX

- déboute la SARL RTP de ses demandes de condamnation de la SCI CAGNES HORIZON BUAUX en paiement des sommes de :

*30.425,35 € augmentée de l'intérêt légal et des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance des factures avec application de l'anatocisme

*4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

*5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- déboute la SARL RTP de sa demande de condamnation de la SCI CAGNES HORIZON BUAUX aux dépens de l'instance

- condamne la SARL RTP à payer à la SCI CAGNES HORIZON BUAUX la somme de 540 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamne la SARL RTP à payer à la SCI CAGNES HORIZON BUAUX une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamne la SARL RTP aux dépens et autorise leur distraction au profit de Me Monique Castelnau, avocat.

Par conclusions notifiées au RPVA le 17 janvier 2023, la SARL RTP, la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire, la SELARL ETUDE [D] & GUYONNET mandataire judiciaire désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry du 8 août 2022 publié au BODACC prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire exposent que conformément aux dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, la suspension et la résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage peuvent être prononcées à la demande de l'entrepreneur, en cas de défaut de paiement par le maître d'ouvrage, qu'il appartient au maître d'ouvrage qui prétend pouvoir demander la résiliation du contrat et suspendre les paiements de prouver que la situation des travaux justifie cette interruption , qu'il résulte des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article 1799-1 du Code civil auxquelles les parties ne peuvent déroger que l'entrepreneur principal peut, face au défaut de fourniture de la garantie financière, suspendre l'exécution des travaux, qu'en l'espèce La SCI CAGNES HORIZON BUAUX s'est abstenue de fournir une garantie de paiement malgré les mises en demeure réitérées, que l'argument d'un prétendu abandon de chantier n'est pas valable puisque la suspension de chantier est de droit à défaut de la fourniture d'une garantie de paiement comme en l'espèce alors que la garantie d'achèvement a été retenue deux fois sur la première facture et que l'entreprise se heurte à un défaut de paiement des situations aux motifs de la non-évacuation des terres excédentaires stockées en fond de parcelle et d' un effondrement, partiel du talus dans le bassin de rétention, justifiant, selon la SCI, l'arrêt des travaux de gros 'uvre., que pourtant les terres stockées en fond de parcelles étaient les terres de remblai en attente de répartition et la réalisation des remblais n'était pas possible faute de réalisation en temps utile des drains et étanchéités par les lots concernés, préalable indispensable au remblaiement, qu'elle a ainsi exécuté le contrat jusqu'au 1 er février 2016 sans que le maître d'ouvrage justifie de la garantie financière dont il est redevable , du caractère fondé des refus de paiement de situations, puis du calcul des pénalités de retard en conséquence , que l'importance de la créance en principal, soit 30 425,35 euros TTC affecte sensiblement sa trésorerie et met purement et simplement en péril le fonctionnement de la société , que par application de l'article 1147 ancien du Code civil, la résiliation doit être prononcée aux torts de la SCI CAGNES HORIZON BUAUX.

Par conclusions notifiées au RPVA le 27 janvier 2023 la SCI CAGNES HORIZON BUAUX expose que le 16 juin 2015, elle a signé avec la société RTP ROGER un acte d'engagement portant sur le lot N° 1 relatif au terrassement des terrains, pour un montant global, forfaitaire, ferme et définitif, non révisable, de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC dans le cadre d'un programme de construction de dix villas (opération dénommée commercialement « OPEN SKY ») , que la livraison des plateformes devait être faite le 31 juillet 2015 au lot « gros 'uvre» , qu'à la date du 26 août 2015, les plateformes n'étaient pas achevées, et la levée des plateformes « villas » ne sera fournie que le 18 septembre 2015 qu'avec réserves , que par lettre recommandée du 1 er septembre 2015, le maître d''uvre M. [J] notifiait déjà un retard calendaire de 31 jours, qui empêchait le lot « gros 'uvre » d'engager ses travaux de fondation, que l'attributaire s'est permis de stocker des terres végétales et des matériaux divers sur la parcelle de M. [V], contigüe au terrain d'assiette du projet de construction, que le maître d'ouvrage a reçu mise en demeure de la commune de CAGNES SUR MER relevant une infraction à la législation sur les permis de construire le 15 septembre 2015, au motif de « stockage de terres végétales sur l'unité foncière cadastrée [Cadastre 7] » et d'éviter tout glissement de terrain et tout risque, que par courrier recommandé en date du 6 octobre 2015, la maîtrise d''uvre devait rappeler à la société RTP qu'elle avait créé un stockage important de terres en fond de parcelle avec forte pente et l'a mise en demeure d'évacuer le surplus de terre et de compléter la protection du reliquat de ces terres par un film polyane, conformément à ce qui est prévu dans son marché de travaux, que ce talus allait s'effondrer partiellement dans le bassin de rétention, alors que le béton de propreté en avait été coulé, que compte tenu du non-respect de ses obligations par l'entreprise qui tentait d'obtenir des suppléments, un constat d'Huissier a été établi le 9 octobre 2015 ,qu' il résulte d'une lettre adressée le 12 novembre 2015 à la SCI CAGNES HORIZON BUAUX que la famille [V], contrairement aux affirmations de la Société RTP, contestait formellement l'entreposage de terres sur sa propriété , que le maître d''uvre a adressé à l'entreprise le 30 novembre 2015 une notification de pénalités de retard de 300 € par jour, qu'un constat d'huissier du 30 novembre 2015 atteste du retard du chantier et du stockage de terre sur la propriété voisine , que la mise en demeure du 2 décembre 2015 par la SAS R.M.O.E. est restée sans effet et que cette carence de l'entreprise est constitutive d'une résiliation de plein droit du marché, selon l'article 43-2 du C.C.A.P.

Le 15 avril 2016 le maître d''uvre adresse une lettre recommandée, constatant :

« 1°) Les plateformes des villas ne sont pas conformes et ne permettent pas l'intervention du lot VRD, gros 'uvre et espace vert.

2°) Les terrassements et les remblais des murs de soutènement ne sont pas effectués.

3°) Le merlon de terre au Sud des villas 1 à 4 n'est pas évacué.

4°) Les remblais autour des villas 1, 2, 7, 9 et 10 ne sont pas toujours pas effectués.

-Et cette liste n'étant pas limitative et concernant surtout les travaux bloquant le chantier.

Et mettant en demeure de réaliser ces travaux selon les clauses du marché et du C.C.A.P. sous huit jours.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivi d'effet, le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation du marché de façon définitive, et a eu recours à une autre entreprise au regard du retard, de la mauvaise exécution des travaux et de la résistance fautive à exécuter les travaux de reprises de la SARL RTP ;

Ensuite, la SARL RTP ne peut se prévaloir du caractère illicite de la clause de pénalités prévue au CCAP qu'elle a accepté, cette clause ayant pour objet de réparer les dommages résultant de l'exécution tardive des engagements contractuel alors que la société contrevenante a été mise en demeure de s'exécuter à de nombreuse reprise par la concluante et son maître d''uvre en vain.

Enfin, les manquements de la société RTP font obstacle à tout règlement de la part du maître de l'ouvrage et justifient les moins-values retenues par le maître d'ouvrage.

En ce qui concerne l'absence de caution prévue par l'article 1799-1 du code civil, le maître d'ouvrage fait valoir que cette demande n'a été formulée que postérieurement à la mise en demeure sanctionnée par la résiliation adressée à l'entreprise et qu'aucune garantie n'est due en l'absence de travaux impayés, que cette absence de garantie est sans lien avec les fautes contractuelles de la SARL RTP de nature à justifier la suspension des paiements.

Le maître d'ouvrage demande que le jugement du 25 janvier 2019 soit infirmé en ce qu'il a débouté la SCI HORIZON BUAUX de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au regard du comportement fautif de l'entrepreneur.

Enfin, la société RTP, a omis de faire figurer la concluante sur la liste des créanciers de l'article L 622-6 du Code de commerce.

La SCI CAGNES HORIZON BUAUX conclut au débouté de la SARL RTP, de son mandataire et de son administrateur de l'ensemble de leurs demandes et à la fixation de sa créance çà la procédure collective de la SARL RTP comme suit :

*14.016,00 € en remboursement des sommes qu'elle a dues régler en suite de l'intervention des entreprises tierces

*10.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de la société RTP

*1.000,00 € au titre de l'article 700 CPC de première instance

*5.000,00 € en application de l'article 700 CPC et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL DAZ AVOCATS par application de l'article 699 du Code précité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2023 à laquelle elle a été retenue

MOTIVATION

La SCCV CAGNES HORIZON BUAUX a fait édifier dix maisons individuelles [Adresse 4] à [Localité 5] dans le cadre d'une opération commerciale dite « open sky ».

Le cahier général des clauses et des charges applicables à tous les lots du marché a été signé et accepté par la SARL RTP le 12 juin 2015.

L'acte d'engagement signé le même jour prévoit un prix de 50 000euros HT soit 60000€ TTC.

Un ordre de service a été remis en mains propres à la SARL RTP le 07 mars 2016 ; il prévoit l'achèvement des travaux le 15/09/2016.

Les parties sont ainsi liées par un marché de travaux accepté par l'entrepreneur le 12 juin 2015 portant sur le lot 1 terrassements et régi par les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à cette date.

Sur la résiliation du contrat

Sur la garantie de paiement :

La société RTP se prévaut du défaut de garantie de paiement donnée par le maître d'ouvrage en violation des dispositions de l'article 1799-1 du code civil et de l'article 39 du cahier des charges.

L'article 39 du cahier des charges relatif à la garantie de paiement indique expressément que le maître d'ouvrage n'a pas recours à un crédit spécifique et qu'il garantit le paiement des sommes dues à l'entreprise au titre du marché par un cautionnement solidaire sous réserves des stipulations suivantes :

° la garantie de paiement sera sous forme de caution bancaire

° le paiement de la totalité du marché sera assujetti aux dispositions de l'article 31.1 à 34.5 du cahier des charges

° le marché sera supérieur à 12000€ HT

° l'entreprise prendra à sa charge le coût de la caution

° le montant sera indiqué par le maître d'ouvrage à l'entreprise et déduit en totalité du montant de la première demande d'acompte faisant suite à la remise de la caution bancaire à l'entreprise.

L'article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Il en résulte que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles- ci dépassent le montant de 12 000 euros, seuil prévu le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 modifié par l'article 20 du décret n°2014-1315 du 3 novembre 2014.

L'article 1799-1 du code civil étant d'ordre public, la garantie peut être sollicitée dès la signature du contrat et à tout moment en cours d'exécution du marché et aucune condition ne peut limiter la mise en 'uvre.

En effet , dans un arrêt du 4 mars 2021 n°19-25964, la cour de cassation a jugé qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en 'uvre qui ne peut être subordonnée à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur et exclure ainsi de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte.

Enfin, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage et la contestation sur le montant des sommes restant dues sont sans incidence sur l'obligation du maître de l'ouvrage de fournir la garantie de paiement (cassation 11/05/2012 n°09-14558 et 17/06/2015 n°15-10628).

En l'espèce, une première mise en demeure au visa de l'article 1799-1 du code civil a été adressée au maître d'ouvrage par la SARL RTP par courrier LR AR du 25 novembre 2015.

Une deuxième mise en demeure ayant le même objet a été adressée à la SCCV par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 décembre 2015 rappelant la faculté pour l'entreprise de surseoir à l'exécution du contrat passé un délai de 15 jours et un défaut de paiement d'une somme de 22556,03 €.

A la date de traitement du certificat de paiement par le MAO le 09/09/2015, l'entrepreneur se prévaut d'une créance de 23455,18€ au titre des situation 1 et 2 payables au 31/10/2015.

Le certificat mentionne un net à payer de 14721,53€ payé par chèque du 02/11/2015 soit postérieurement à l'échéance et pour partie des sommes réclamées.

A la date de la mise en demeure du 25/11/2015, était dû au regard des situations de travaux le solde des situations 1 ,2 et 3.

Le 21 décembre 2015 le maître d'ouvrage indiquant qu'aucune somme n'était due à cette date et que le non-respect de ses obligations par la société RTP entraînant des surcoûts, il n'entendait pas en assumer d'autres relatifs à une caution bancaire bien que le cahier des charges indique expressément que la caution bancaire est souscrite par le maître d'ouvrage aux frais de l'entreprise.

Par courrier du 15 janvier 2016, le conseil de la société RTP rappelle la mise en demeure du 25/11/2015 faisant valoir qu'aucune compensation future ne dispense le maître d'ouvrage de cautionner le marché.

Comme dans les courriers précédents, il propose un règlement amiable conformément à l'article 46.2 du cahier des charges du marché.

Il en résulte que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir par courrier recommandé du 20 mai 2016 après mise en demeure de reprendre le travail adressé le 15 avril 2016 de la résiliation du contrat pour abandon de chantier au visa des articles 43.1, 43.2 et 43.22 du marché, l'entrepreneur étant en droit de lui opposer le sursis à exécution du contrat puisque mise en demeure, le maître d'ouvrage a délibérément refusé de fournir la garantie de paiement contrairement à l'obligation d'ordre public dont il était débiteur.

Le premier juge ne pouvait ainsi écarter ce moyen de la SARL RTP, demanderesse principale au litige aux fins de résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage, en se limitant à indiquer qu'il n'est pas établi de lien entre l'absence de garantie et les fautes imputables à la sociétés RTP qui ne produit aucun élément pour démontrer qu'elle n'était pas en mesure de mobiliser des moyens sur le chantier en raison des retenues et non paiements de la SCI CAGNES HORIZON BUAUX.

Sur les manquements graves de la société RTP invoqués par la SCI CAGNES HORIZON BUAUX

La SCI se prévalant de fautes de l'entreprise dans l'exécution de ses obligations, il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Sur ce point, le contrat prévoit expressément en son article 44.1 que dans tous les cas de résiliation il sera procédé à la diligence du maître d'ouvrage à un constat des travaux exécutés.

L'entrepreneur en sera informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'absence de l'entrepreneur ne sera pas un obstacle à l'établissement du constat des travaux exécutés.

En l'espèce, le maître d'ouvrage s'est prévalu de la résiliation du contrat le 20 mai 2016 après mise en demeure du 15 avril 2016.

Il ne produit aucun constat d'huissier à cette date.

Par voie de conséquence il ne rapporte pas la preuve des fautes reprochées à l'entrepreneur dans les formes expressément prévues par le contrat.

C'est donc à tort que le premier juge reproche à la société RTP de ne pas avoir requis un huissier de justice pour voir déterminer les travaux effectivement réalisés et en rapporter ainsi la preuve pour en déduire que sa demande en paiement des sommes retenues au titre des non exécutions doit être rejetée.

Le retard dans l'exécution de ses obligations par la société RTP :

Le calendrier d'exécution des travaux joint à l'ordre de service n°1 prévoit un calendrier des travaux du lot 1 qui s'échelonne du 01/07/2015 au 22/02/2016 :

La levée des plateformes est prévue au 03/08/2015

Le terrassement du bassin de rétention est prévu au 04/08/2015

Le maître d'ouvrage reproche à l'entreprise le retard du démarrage des travaux indiquant que ceux-ci ont démarré courant août 2015 sans autres précisions et sans produire aucun PV de réunions de chantier ou autre pièce de nature à fixer précisément la date de démarrage des travaux.

Il se prévaut d'une réception avec réserves des plateformes par le lot gros 'uvre le 23 septembre 2015 sans produire aucune pièce pour en justifier alors qu'il produit une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par RMOE SAS, maître d''uvre d'exécution, le 1er septembre 2015 indiquant que les terrassements sont apparemment achevés mais qu'il n'a pas été procédé à la levée des plateformes terrassées et stocks de terres préalable à la prise de réception par le maçon.

Il n'est pas davantage justifié du retard de livraison du bassin de rétention.

Dans un courrier adressé au maître d'ouvrage d'exécution le 08/10/2015, la société RTP indique elle-même que la livraison de cet ouvrage est intervenue le 30/09/2015.

Le constat d'huissier du 09 octobre 2015 confirme qu'à cette date la dalle de cet ouvrage était réalisée mais recouvert de boue suite à un épisode pluvieux et que la société RTP a procédé au nettoyage à cette date.

Par voie de conséquence, les pénalités de retard mentionnées sur le document intitulé « justification des retenues RTP base situation 6 » sont justifiées.

L'absence aux réunions de chantiers

L'entreprise s'étant expressément prévalue du défaut de justification par le maître d'ouvrage de garantie de paiement, ne saurait se voir reprocher son absence à la réunion de chantier du 06/04/2016 contrairement à ce qui est retenu par le premier juge.

S'agissant des réunions de chantier antérieur au 10 décembre 2015 (25 novembre 2015 +15 jours), les procès-verbaux des réunions de chantiers ne sont pas produits.

Par voie de conséquence le jugement contesté doit être infirmé en ce qu'il a estimé que les sommes retenues au titre des absences aux réunions de chantier soit 1200€ n'apparaissent pas excessives de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réduire.

-La résistance fautive à exécuter les travaux y compris de reprise après mise en demeure :

L'entreprise s'étant expressément prévalue du défaut de justification par le maître d'ouvrage de garantie de paiement ne saurait se voir reprocher un défaut de reprise des travaux livrés à l'issue du délai de 15 jours après la mise en demeure de justifier de la garantie de paiement.

-L'évacuation des terres de remblai :

Le maître d'ouvrage se prévaut de la violation par la SARL RTP de ses obligations relatives à la gestion des terres de remblais

Le cahier des clauses techniques particulières lot 1 prévoit :

-L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du terrain et des sujétions notamment d'accès, topographiques ou de situation. Après signature du marché il ne pourra réclamer aucune plus-value pour sujétions particulières liées au terrain et notamment dues aux existants conservés.

Cette clause n'est pas applicable aux questions posées par le litige relatif aux volumes et à la gestion des terres de remblais.

En revanche, sur ces points, il convient de retenir que le marché est forfaitaire et définitif quant aux prestations qu'il prévoit.

Ensuite, il résulte des clauses techniques que l'entreprise s'est engagée :

-A prévoir avec le MO l'emplacement du stockage des terres végétales conservées, à proposer un plan de stockage et à faire viser par l'OPC avant toute évacuation de terres végétales excédentaires.

Dans le cas où il se verrait, contrairement à son plan, dans l'obligation d'évacuer ces terres pour les ramener ultérieurement, l'entreprise le fera dans le cadre du forfait de son marché.

-A protéger les talus provisoires du ravinement par bâchage.

-A proposer un plan de stockage sur site des terres, propres aux remblais, nécessaires aux remblais périphériques, d'évacuation des excédents en décharge contrôlée avec consignation de leur traçabilité et identification de la filière d'accueil.

Un constat d'huissier du 08/10/2015 établi en présence de monsieur [E], conducteur de travaux de la société RTP, constate que des travaux de gros 'uvre sont en cours, au Nord-Ouest du chantier, la présence d'un talus constitué de remblais non végétalisés et non protégé et l'absence de banquette au niveau intermédiaire, un second lieu de stockage de terre à l'ouest du chantier.

Il est reconnu par monsieur [E] qu'une partie des terres de remblais stockées empiète sur une propriété voisine ; il précise pouvoir justifier de la traçabilité de l'entreposage des remblais.

Il est produit un courrier de la commune de [Localité 5] adressé au maître d'ouvrage le 15/09/2015 notifiant une infraction au permis de construire constituée par le stockage de terre végétale sur l'unité foncière cadastrée section [Cadastre 7].

Le 06/10/2015 , le maître d'ouvrage d'exécution met en demeure la société RTP de se conformer aux clauses du marché dans un délai de 10 jours et de procéder ainsi à l'évacuation des terres excédentaires stockées en fond de parcelle hors terres végétales et de transmettre les bons de décharges correspondant, d'évacuer les terres constituant un talus partiellement sur la propriété voisine ,important et subvertical ,de nettoyer le bassin de rétention des terres en provenance des talus de stockage réalisés sans autorisation , de reprendre les talus du bassin de rétention avec les pentes réglementaires.

Un courrier du 12/11/2015 par lequel monsieur [X] [V] et madame [T] [V] propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], déclinent toute responsabilité concernant les apports de terre sur leur terrain aux abords des limites Ouest et Sud sans qu'ils aient donné leur accord et se plaignent d'une dégradation d'une canalisation.

Il ressort d'un constat d'huissier du 30/11/2015 que monsieur [E], conducteur de travaux, a reconnu la dégradation des canalisations enterrées de la propriété de monsieur et madame [V] et n'a pas contesté qu'après intervention, le réseau ne fonctionne pas du fait d'un filtre non efficient.

Monsieur [V], a déclaré à l'huissier souhaiter que la société RTP procède à la création d'une banquette plane sur sa parcelle d'une largeur de 2 à 3 mètres à hauteur de terrain naturel, au milieu du talus. Il a confirmé l'accord intervenu avec la SARL ATP.

Monsieur [J], maître d''uvre d'exécution signataire de la convocation adressée à l'entreprise pour cette réunion, dessine sur le plan de masse les lignes de niveaux approximatives et montre celui-ci à monsieur [V] qui indique que ce plan lui convient.

Il semble donc qu'un accord soit intervenu entre toutes les parties à cette occasion.

Néanmoins, l'entreprise ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement remédié à ce désordre alors qu'elle s'y été engagée.

Par ailleurs, il a été reconnu dans ce cadre la non réalisation conformément aux dispositions du contrat des travaux de terrassement des deux murs de soutènement entre les villas 4 et 5.

Enfin les parties sont en désaccord sur le volume des terres à évacuer, l'entreprise se prévalant dans un courrier du 04/12/2015 d'une erreur dans les quantités prévues au marché en se référant aux évaluations du géomètre (+49%) sans produire toutefois les documents correspondant et alors que le prix est forfaitaire.

Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge retient le non-respect de la convention des parties par la société RTP de ce chef, celle-ci ne justifiant par la production d'aucune pièce de la communication des plans et bons sollicités par le maître d'ouvrage et les éléments précités révélant le défaut d'exécution de ses obligations par la société RTP en conformité avec les clauses techniques.

La mauvaise exécution des travaux

Ne produisant ni réception ni constat d'huissier relatif à des désordres dont seraient atteints les travaux livrés par la société RTP, le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve d'une carence de l'entrepreneur sur les autres travaux que la gestion des terres et l'évacuation des remblais.

Il est acquis d'une part que le maître d'ouvrage n'a pas respecté son obligation de souscrire un cautionnement bancaire pour garantir le paiement des sommes dues à l'entreprise et d'autre part que celle-ci n'a pas exécuté ses obligations en conformité avec le cahier des clauses techniques particulières de son lot dès avant la première mise en demeure adressée au maître d'ouvrage de justifier de la garantie de paiement et alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une précédente demande en ce sens.

Ainsi, au regard des inexécutions réciproques de la convention des parties, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés du maître de l'ouvrage et de l'entreprise.

La SCI étant débouté de sa demande de résiliation pour abandon de chantier mais les fautes de l'entreprise invoquées par le maître d'ouvrage étant partiellement retenues, la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts partagés avec effet au 1er février 2016.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point.

Sur les comptes entre les parties :

La SARL RTP demande paiement de la somme de 30425,35 euros comme suit :

Situation 1 :340,63

Situation 2 :8734,03

Situation 3 :14253,60

Situation 4 :1879,20

Situation 5 :4104

Situation 6 :756

Elle demande la réintégration de la somme de 5334€ facturés au titre de la reprise des travaux réalisés et de celle de 14224€ soustraite en l'absence d'enlèvement des terres de remblais.

Sur la dernière situation portant le numéro 6, le maître d'ouvrage se prévaut de retenues à concurrence de 26 824euros, d'un compte inter entreprise d'un montant de 4225€, de pénalités à hauteur de 3700 €.

Il demande paiement d'une somme de 14016euros TTC au titre de travaux réalisés par d'autres entreprises en lieu et place de la SARL RTP.

Si contrairement à ce que conclut la SARL RTP, la retenue d'un montant de 14224€ correspondant au prix des évacuations des terres et les sommes inscrites au compte inter entreprise sont justifiées spécialement au regard du constat d'huissier du 30/11/2015 précité, tel n'est pas le cas de celle de 5334e au titre de travaux de reprise du même chapitre, le maître d'ouvrage ne produisant pas les pièces de nature à établir cette créance contestée et spécialement un constat d'huissier d'inventaire des travaux réalisés à la date de la résiliation conformément à la procédure des articles 44.1 à 44.3 du cahier des conditions particulières du marché de travaux.

Ensuite, le maître d'ouvrage peut retenir des pénalités contractuelles de retard mais non au titre de l'absence aux réunions comme indiqué précédemment.

Le total des retenues justifiées est ainsi de 24515€ , compte inter entreprise inclu.

Il reste dû 5910,35 euros au terme de la situation 6.

Dès lors que le coût des travaux inachevés a fait l'objet de retenues et que le maître d'ouvrage n'a pas respecté les obligations de la procédure de résiliation prévue par la cahier des charges du marché et notamment son obligation de faire inventaire des travaux réalisés par huissier , il ne peut prétendre au paiement de la somme de 14016 euros TTC au titre des travaux de reprise à l'exception de celles inscrites au compte inter entreprise justifiée par le constat d'huissier du 30/11/2015 comme indiqué précédemment.

S'agissant d'un compte de résiliation, les intérêts courent à compter de la date de celle-ci soit le 1er février 2016 au taux contractuel soit les intérêts moratoires calculés en application de la législation et / ou de la réglementation applicable à la date du marché.

Par voie de conséquence le taux légal est applicable.

Enfin, s'agissant d'une résiliation à torts partagés et en l'absence de démonstration du préjudice dont il est demandé réparation, la demande de dommages intérêts du maître d'ouvrage doit être rejetée.

A l'inverse, la SARL RTP ne peut, au regard de ses propres fautes se prévaloir d'un manque de diligence du maître d'ouvrage dans l'exécution de ses obligations, d'une application abusive de la clause pénale et d'une résistance abusive au paiement.

Par voie de conséquence, sa demande de dommages intérêts sera également rejetée.

Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il déboute la SCI CAGNES HORIZON BUAUX de sa demande reconventionnelle et la SARL RTP de sa demande de dommages intérêts.

Sur les autres demandes :

A l'issue du litige et compte tenu du prononcé de la résiliation aux torts partagés des parties, les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.

Il convient sur ce point d d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens dont distraction au profit de maître DESHOMIERE et de la SELARL DAZ AVOCATS

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions déférées à la Cour sauf en ce qu'il déboute la SCI CAGNES HORIZON BUAUX et la SARL RTP de leurs demandes de dommages intérêts.

Statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du marché de travaux du 16 juin 2015 conclu entre la SCI CAGNES HORIZON BUAUX et la SARL RTP aux torts partagés des parties avec effet au 1er février 2016.Condamne la SCI CAGNES HORIZON BUAUX à payer à la SARL RTP la somme de 5910,35 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 1er février 2016 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître DESHOMIERE et de la SELARL DAZ AVOCATS.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/02958
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.02958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award