La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°19/02837

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 19/02837


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 Juin 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/02837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ5X







[C] [V]





C/



[K] [L]

SAS TPF INGENIERIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SETEF

SA ESCOTA











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Michel FARAUD

Me Yann PREVOST



Me Sylvain PONTIER




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01803.





APPELANT



Monsieur [C] [V]

né le 31 Mars 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 Juin 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/02837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ5X

[C] [V]

C/

[K] [L]

SAS TPF INGENIERIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SETEF

SA ESCOTA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel FARAUD

Me Yann PREVOST

Me Sylvain PONTIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01803.

APPELANT

Monsieur [C] [V]

né le 31 Mars 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [K] [L]

, demeurant [Adresse 4]

défaillant

SAS TPF INGENIERIE

venant aux droits de la SARL SETEF

, demeurant [Adresse 8] / FRANCE

représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître CARRIN Marion, avocate au barreau de PARIS

SA ESCOTA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 16 avril 2007 monsieur [C] [V] a acquis de monsieur [O] [X], la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation dénommée villa Antonia, située à [Localité 6], le vendeur se réservant l'usufruit du bien ;

Cette villa est située en bordure directe de l'autoroute, à [Localité 6], dans une zone dont le niveau de bruit projeté à l'horizon 2026 dépassera 70 dB de jour ou 65 dB de nuit, la rendant éligible aux droits de protection acoustique réglementaire visée par l'arrêté du 5 mai 1995 du fait de l'antériorité de son permis de construire au 6 octobre 1978 ;

Monsieur [C] [V] a signé avec la société des autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence (ESCOTA) le 11 mars 2008 une convention de financement par laquelle la société ESCOTA a accepté de prendre en charge les travaux nécessaires pour atteindre l'isolement acoustique réglementaire, visé à l'article quatre de l'arrêté du 5 mai 1995, et ce à hauteur de 55 712,80 euros hors-taxes ;

Dans le cadre de cette convention, la société SARL SETEF (dont vient aux droits la société TPF INGIENERIE) est désignée comme étant le maître d''uvre et monsieur [C] [V] comme étant le maître de l'ouvrage ;

Les travaux ont été entrepris par la société Optima confort ;

Un procès-verbal a été établi le 7 juin 2008.

Monsieur [C] [V] mécontent des travaux réalisés, a sollicité et obtenu par ordonnance de référé en date du 11 mai 2011 la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Optima confort, de la compagnie MAAF ASSURANCES assureur d'Optima confort, de la SARL SETEF et de la société ESCOTA ;

L'expert a déposé son rapport en l'état le 15 août 2015 ;

Par actes en date des 22 et 24 mars 2016 monsieur [C] [V] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne Optima Confort, la compagnie MAAF assurances, la société SETEF et la société ESCOTA.

Par jugement en date du 3 Septembre 2018, le Tribunal de Grande instance de GRASSE :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie GAN assurances en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL SETEF,

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SARL SETEF à l'encontre de monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne Optima Confort ;

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;

DIT que les travaux réalisés par l'entreprise Optima Confort de protection acoustique objet de la convention de financement signée le 11 mars 2008 par ESCOTA n'ont pas fait l'objet d'une réception,

Vu les articles 1147 anciens et suivants du Code Civil,

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne Optima Confort et la société SETEF (SOCIÉTÉ D'ÉTUDE TECHNIQUE ET FONCIÈRE) à verser à monsieur [V] une somme de 21 713, 84 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la compagnie GAN ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne Optima Confort et la société SETEF (SOCIÉTÉ D'ÉTUDE TECHNIQUE ET FONCIÈRE) à verser à monsieur [V] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne Optima Confort et la société SETEF (SOCIÉTÉ D'ÉTUDE TECFNIQUE ET FONCIÈRE) à verser 3000 euros à la SARL MAAF CONSTRUCTION GROUPE 2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE monsieur [V] à verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC à la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES ESTEREL CÔTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA) ;

CONDAMNE monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne Optima Confort et la société SETEF (SOCIÉTÉ D'ÉTUDE TECHNIQUE ET FONCIÈRE) aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec distraction en application de l'article 699 du CPC au profit des avocats de la cause ;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 Février 2019, monsieur [C] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Estimé qu'aucune faute n'est caractérisée dans le dossier à l'encontre de la société ESCOTA ;

Que seuls les locateurs d'ouvrage la SARL SETEF et Monsieur [K] [L] seront condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts sus cités au profit de Monsieur [V], lesquels dommages et intérêts ont été sous évalués, et des postes de préjudice écartés à tort

Monsieur [C] [V] (conclusions du 21 Février 2023) sollicite voir :

Sur la mise hors de cause de la société ESCORTA par le jugement :

Il résulte de la convention de financement signée entre les parties que la société ESCOTA avait une obligation de résultat à l'égard de Monsieur [V], celle de lui assurer la protection acoustique réglementaire imposée par l'arrêté du 5 Mai 1995. Or les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art. Par ailleurs Monsieur [V] a fait réaliser des mesures acoustiques d'isolement le 20 janvier 2023 par un bureau technique qui démontrent que l'affaiblissement acoustique prévu dans la convention de financement n'a pas été obtenu. L'obligation de résultat n'a pas été satisfaite.

La société ESCOTA avait également pour obligation de procéder à une analyse initiale afin de prévoir la réalisation de travaux adaptés aux spécificités de la propriété. Or aucune étude de cette sorte n'a été remise à Monsieur [V]. La protection acoustique proposée a été calquée sur celle des autres propriétés.

La société ESCOTA avait également une obligation de suivi de la bonne exécution des travaux. Or elle n'a pas mise en 'uvre la procédure de règlement des litiges prévue par la convention de financement.

Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage :

Sur la responsabilité de l'Entreprise OPTIMA CONFORT et de son gérant monsieur [L] : confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que monsieur [L] et l'ENTREPRISE OPTIMA CONFORT était tenu d'une obligation de résultat qui n'a pas été satisfaite en raison des fautes d'exécution commises dans la réalisation des travaux d'isolation.

Sur la responsabilité de la société SETF (aux droits de laquelle se trouve la société TPF INGENIERIE), maître d''uvre :

La société SETF est irrecevable à contester la nullité du procès-verbal de réception, qu'elle n'a pas soulevée dans ses premières écritures, mais seulement dans ses conclusions d'intimée en date 19 Juillet 2019.

Il est sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SETF, défaillante dans sa mission de direction, de surveillance et de réception des travaux.

Sur la sous-évaluation des dommages et intérêts dus à monsieur [V] :

C'est à tort que le premier juge a considéré que monsieur [V] avait contribué à l'aggravation de son dommage lié aux nuisances sonores par les travaux qu'il a réalisé lui-même. Dès lors monsieur [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre des travaux de reprise pour un montant total de 136 710, 28 euros.

Monsieur [V] sollicite d'y ajouter un préjudice locatif (168 000 euros), un préjudice de jouissance (268 800 euros) et un préjudice moral (55 000 euros).

Vu les articles 1147 anciens et suivants, ainsi que les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] déposé en l'état le 15 Août 2015,

Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR monsieur [V] en son appel et le dire fondé,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Dit que les travaux réalisés par l'entreprise OPTIMA CONFORT de protection acoustique, objet de la convention de financement signée le 11 mars 2008 par ESCOTA, n'ont pas fait l'objet d'une réception,

Alloué à monsieur [V], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère mensonger du procès-verbal de réception du 7 juin 2008,

Retenu la responsabilité de la Société SETEF (aux droits de laquelle se trouve la Société TPF INGENIERIE) et de Monsieur [L], exploitant à l'enseigne OPTIMA CONFORT,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Mis hors de cause la Société ESCOTA,

Condamné monsieur [V] à payer à la Société ESCOTA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que monsieur [V] a participé et aggravé le préjudice dont il fait état,

STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNER solidairement la Société ESCOTA, la Société TPF INGENIERIE (venant aux droits de la Société SETEF), monsieur [L], exploitant sous l'enseigne OPTIMA CONFORT, à payer à monsieur [V] les sommes suivantes :

136.710,28 € au titre des travaux de remise en état

168.000,00 € au titre de la perte de revenus locatifs

268.800,00 € au titre du préjudice de jouissance

55.000,00 € au titre du préjudice moral

CONDAMNER solidairement la société ESCOTA, la société TPF INGENIERIE (venant aux droits de la société SETEF), monsieur [L], exploitant sous l'enseigne OPTIMA CONFORT, à payer à monsieur [V] somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Michel FARAUD, membre de la SCP LEXARGOS, Avocat aux offres de droit.

La SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la SARL SETERF (conclusions du 27 Janvier 2023) sollicite voir :

La SARL SETERF était en charge de la maîtrise d'ouvrage et a été condamnée par le premier juge pour manquement à ses obligations contractuelles.

A titre liminaire : c'est à tort que le Tribunal de grande instance a considéré que le PV de réception était nul. Le procès-verbal a en effet été signé par monsieur [V] lui-même, il est donc parfaitement valable.

Sur la responsabilité de la SARL SETEF :

Il ne peut être reproché à la SARL SETEF un manquement à son obligation de conseil alors que les désordres dont se plaint monsieur [V] sont tous consécutifs aux travaux de rénovation qu'il a entrepris et non au travaux réalisés sous sa maitrise d''uvre. Par ailleurs aux termes de la convention de financement, il appartenait au maître de l'ouvrage et non à la maîtrise d''uvre SETEF, de coordonner les travaux de rénovation qu'il avait entrepris et les travaux d'insonorisation

Il ne peut également pas être reproché à la SARL SETEF un manquement à ses obligations contractuelles. Les manquements identifiés par le premier juge n'entraient pas dans les missions qui lui avaient été confiées. Dès lors monsieur [V] ne démontre ni les manquements de la SARL SETEF, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre les prétendus manquements et le préjudice allégué.

Sur le préjudice : Retenir que la faute du maître de l'ouvrage a contribué à la réalisation du préjudice et justifie que son préjudice soit limité, dès lors que celle-ci est une des causes des désordres dont il se plaint.

Par ailleurs monsieur [V] ne démontre pas que les travaux dont il réclame le paiement seraient strictement nécessaires à l'obtention de l'isolation acoustique telle que prévue par la Convention le liant à la société ESCOTA. Enfin il ne justifie pas les postes d'indemnisation supplémentaires qu'il sollicite.

Vu les pièces contractuelles ;

Vu le rapport d'expertise et ses annexes ;

Vu les articles 1147 et suivants du Code civil ;

Sur l'appel principal :

Considérant recevable mais mal fondé l'appel interjeté par monsieur [V] ;

Le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;

Sur l'appel incident :

Considérant recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SAS TPF INGENIERIE, venant aux droits de la SARL SETEF ;

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 3 septembre 2018 en ce qu'il a :

i) condamné in solidum monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne OPTIMA CONFORT et la société SETEF à verser à monsieur [V] une somme de 21.713,84

euros à titre de dommages et intérêts ;

ii) condamné in solidum monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne OPTIMA CONFORT et la société SETEF à verser à monsieur [V] une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

iii) condamné in solidum monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne OPTIMA

CONFORT et la société SETEF à verser à la SARL MAAF CONSTRUCTION GRUPE 2 une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

iv) condamné monsieur [K] [L] exerçant sous l'enseigne OPTIMA CONFORT et la société SETEF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise;

Et statuant à nouveau

Considérant que la SARL SETEF n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles ;

Considérant que les travaux de rénovation entrepris par monsieur [V] sont la seule cause des désordres dont il se plaint ;

DEBOUTER monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER monsieur [V] à verser à la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la SARL SETEF la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société ESCOTA (conclusions du 7 Octobre 2021) sollicite voir :

Sur les relations contractuelles entre les parties. La société ESCOTA est concessionnaire de l'autoroute A 8 allant de la frontière italienne à [Localité 5] puis [Localité 7]. A ce titre, elle doit une protection phonique aux riverains de l'autoroute sous certaines conditions. C'est dans ce cadre qu'une convention de financement de travaux d'isolation phonique a été conclu avec Monsieur [V] le 11 mars 2008.

Sur les causes de la mauvaise exécution des travaux: La particularité du chantier de protection phonique de la maison de Monsieur [V] a été que cette maison était en travaux. Or les travaux de Monsieur [V] ont entravé l'exécution des travaux d'isolation. L'attitude de ce dernier a par ailleurs compliqué la tenue des opérations d'expertise. Il en résulte que la cause de la situation actuelle de Monsieur [V] et, par voie de conséquence, des préjudices qu'il attache à cette situation sont exclusivement de son fait

Sur l'absence de responsabilité de la société ESCOTA dans la mauvaise exécution des travaux :

Sur la prétendue obligation de résultat d'ESCOTA dans la réalisation des travaux acoustiques : La seule obligation de la société ESCOTA est une obligation de financement

Sur la prétendue absence de réalisation de travaux adaptés : monsieur [V] ne démontre aucunement qu'un problème de conception serait à l'origine de ses difficultés, il se prévaut seulement d'une mauvaise exécution des travaux.

Sur la prétendue absence de suivi de la bonne exécution des travaux : La société ESCOTA, lorsqu'elle finance ce type de travaux, prend la précaution de missionner un maître d''uvre spécialisé en la matière. En l'occurrence, la société SETEF. Le suivi des travaux a été réalisé par cette société.

Une fois informée du litige, la société ESCOTA a à de multiples reprises, avant l'expertise, pendant l'expertise et postérieurement à l'expertise tenté de trouver des solutions transactionnelles et des solutions d'apaisement avec monsieur [V]. Cela n'a pas été possible en raison exclusivement de l'attitude de monsieur [V]

Subsidiairement sur les demandes indemnitaires de monsieur [V] : la société ESCOTA conteste tant la réalité que le montant des préjudices allégués.

Vu les articles 1792-1 et 1792-2 du Code Civil, Vu le rapport de l'expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement attaqué, Vu les présentes conclusions,

Dire et juger :

Que la société ESCOTA n'a commis aucune faute à l'égard de monsieur [V] ;

Qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut en aucune manière être engagée ;

Rejeter en conséquence toute demande de condamnation solidaire de quelque nature que ce soit ;

En conséquence, confirmer purement et simplement la décision attaquée ;

Condamner monsieur [V] à une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure

Monsieur [L] [K] n'a pas constitué avocat. La DA et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 23 Avril 2019 (remise dépôt étude personne physique)

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2023 et fixée à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2023.

MOTIVATION

Monsieur [V] a acquis le 16 avril 2007 la nue-propriété d'une villa sise [Adresse 1] à [Localité 6] édifiée au début du 20ème siècle sur la parcelle cadastrée BB [Cadastre 3] soit proximité immédiate de l'autoroute A8 construite postérieurement.

Une convention a été signée le 11/03/2008 entre la société des autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) et monsieur [C] [V] afin de réaliser les travaux nécessaires de protection contre les nuisances sonores générées par l'autoroute et subies par les occupants de la villa « sainte Antonia » à l'horizon 2026.

Le maitre d''uvre en charge des travaux définis par la convention et désigné par elle est la société SETEF qui est rémunérée par le propriétaire, maître d'ouvrage.

Le maître d''uvre est à la fois en charge de la mission de direction des travaux et de suivi des paiements.

Sur les désordres objet du litige

Un constat d'huissier du 31 juillet 2009 établi à la demande de monsieur [V] constate des malfaçons outre le préjudice esthétique suite à la réalisation de travaux d'insonorisation par la société OPTIMA CONFORT sous la direction de la SARL SETEF.

L'expert désigné par le juge des référés a constaté que la villa de monsieur [V] comporte trois niveaux tous concernés par des travaux d'insonorisation.

Il s'agit d'une villa ancienne de style italien du début du siècle (20ème siècle)

Les menuiseries ont été mises en 'uvre sans aucune cohérence indistinctement posées sur d'anciens cadres en bois généralement dégradés ou partiellement rabotés pour héberger les nouveaux dormant en PVC soit sans cadre avec des vis chevillées sur des entretoises précaires ou carrément dans le vide, les anciens garde-corps forgés ont été sciés et non reposés.

Il ajoute qu'aucune des conditions minimales pour effectuer une mesure d'isolation phonique par rapport à l'ambiance extérieure n'est réunie.

Le bruit de l'autoroute pénètre sans retenue dans le grand volume de l'étage 2 dont le plénum sous toiture a été déposé pour rendre la charpente et la toiture rampante visible.

L'expert a relevé plus précisément :

Fenêtre A : à 3 volumes avec allège d'esthétique critiquée comme celle de tous les autres ouvrants similaires

Porte fenêtre B: seuil non terminé avec un habillage juste posé-vide sous seuil de 4 cm

Porte fenêtre C : imposte haute vitrée 'étanchéité du seuil non assurée

Fenêtre D : vitrage taché avec un éclat sur le haut

Fenêtre E : vitrage taché

Fenêtre F : vitrage granité non demandé

Porte d'accès G : porte simplement pré-positionnée selon Optima Confort sans les chevilles définitives après dépose du cadre en bois existant- le seuil plat est à 5 cm au-dessus des appuis en marbre.

Porte H : présente un faux aplomb de 4 à 5 mm-posée sur un cadre en bois existant

Fenêtre I : n'est pas d'équerre-présente un gros passage sous l'appui

Fenêtre J : anciennement murée 'non posée dans les règles de l'art

Fenêtres K et L : posées sans démontage des anciens cadres 'ne sont pas d'équerre

Porte-fenêtre M : seuil absent, montant en bois lissé, manque joint sur le chant intérieur du battant

Porte-fenêtre N : seuil vide simplement obturé par une planche en bois non étanche

Fenêtres O, P et Q : les vitrages sont tachés dans la masse et impossible à récupérer-toutes les fenêtres sont à recaler car de man'uvre difficile qui engendre le déclipsage des pares-closes des allèges vitrées. Le plastique de protection sur la fenêtre O resté collé n'est plus décollable.

Porte-fenêtre R 'accès cuisine: seuil maçonné de 7cm à ajouter

Fenêtres S et T : petites fenêtres avec jour en angle-vitres granitées sur le devis-man'uvre difficile -mauvais équerrage

Fenêtre U : fenêtre anciennement murée, n'est pas posée dans les règles de l'art-défaut d'étanchéité -maçonnerie non terminée.

-sous-sol : absence de module d'entrée d'air, absence de joint de finition, mauvais équerrage -difficulté de man'uvre-dimensions localement inadaptées-travail inachevé.

Il en résulte qu'indépendamment de la problématique des nuisances sonores ayant pour origine l'exploitation de l'autoroute, l'expert judiciaire a constaté que les travaux sont inachevés et comportent des malfaçons.

Sur la réception des travaux :

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792-6 du code civil définissant la réception des travaux comme l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, le jugement de première instance a retenu que le rapport d'expertise mentionne page 11 qu'aux dires de la société SETEF, maître d''uvre, le procès-verbal de réception a été signé par le père de monsieur [V] après trois absences du maître d'ouvrage à des rendez-vous convenus.

Il précise que les travaux d'isolation phonique n'étaient pas réellement terminés ne permettant pas de procéder aux mesures afin de déterminer s'ils étaient de nature à répondre aux exigences réglementaires, que l'établissement de ce procès-verbal a permis aux locateurs d'ouvrage de recevoir leurs rémunérations mais ne comporte pas d'acceptation des travaux par le maître d'ouvrage. Ce procès-verbal de réception est nul et non avenu, les conditions de la réception des travaux par le maître d'ouvrage n'étant pas remplies.

La SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société SETEF conteste cette disposition au motif qu'il ressort du procès-verbal de réception, de la fiche de réception ESCOTA, de l'acte de vente /[X] /[V] et de la convention de financement que monsieur [V] a signé le PV de réception

Monsieur [V] fait valoir qu'en vertu de l'article 910-1 du code de procédure civile les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, que la société TPF INGENIERIE a signifié ses conclusions d'intimée le 19/07/2009 et n'a pas alors remis en cause la nullité du procès-verbal de réception.

La SAS TPF INGENIERIE s'est prévalue de l'article 564 du code de procédure civile qui lui permettait de faire valoir un moyen nouveau.

L'erreur sur le lien de parenté entre monsieur [X] et monsieur [V] dont se prévaut le maître d''uvre est sans incidence sur le litige puisque la question posée par le moyen nouveau soulevé par le maître d''uvre est de savoir qui a signé le PV de réception, monsieur [V] nu-propriétaire ou monsieur [X], peu importe leur lien de parenté.

Cette erreur déterminable dès la date du dépôt du rapport d'expertise en 2015 ne constitue donc pas la révélation d'un fait ayant une incidence sur le litige de nature à justifier une prétention nouvelle.

De plus, la comparaison de documents dont se prévaut la SAS TP INGENIERIE pouvait être réalisée dans le cadre de la première instance.

En revanche, le fait de contester le jugement de première instance en se prévalant d'une comparaison de signature pour affirmer que la signature du PV de réception est bien celle du maître d'ouvrage est non celle d'un tiers comme l'indique le jugement constitue un moyen de réponse aux prétentions de l'appelant et non une prétention nouvelle.

Il est donc recevable.

La SAS TP INGENIERIE soulève ce moyen tardivement, ne produit aucune expertise pour en justifier et n'en a demandé aucune dans le cadre de l'instruction de l'affaire alors que l'appelant conteste sa signature.

Toutefois la signature figurant sur le PV de réception est effectivement semblable à celle de monsieur [V] et différente de celle de l'usufruitier figurant sur l'acte de vente.

Mais le seul fait que ce procès-verbal soit signé par le maître d'ouvrage est insuffisant à rapporter la preuve du caractère contradictoire de la réception dont se prévaut le maître d''uvre et l'entreprise et contestée par le maître d'ouvrage.

En effet l'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Dans un arrêt du 12 janvier 2011 n° 09.70262 la cour de cassation a jugé que l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du PV de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute.

Il n'est versé aux débats aucune convocation du maître d'ouvrage à la date du 07 juin 2007 précisant l'objet de ce rendez-vous, à savoir la réception des travaux -, aucun compte rendu détaillé et la SAS TP INGENIERIE, elle-même indique que le procès-verbal lui a été remis par l'usufruitier après signature par le maître d'ouvrage.

Sur le bon à payer signé par le maître d'ouvrage pour délégation de créance, le maître d''uvre atteste avoir réalisé une visite mais non une visite contradictoire et certifie que des travaux ont bien été effectués, que des mesures d'isolement des nouvelles menuiseries ont été réalisées et que l'isolement acoustique est conforme à l'isolement requis ce qui est manifestement inexact.

Il en est de même sur les différentes fiches annexes.

En effet, outre qu'il n'est pas fait état d'une visite contradictoire, ce document est en contradiction avec la convention qui prévoit la réalisation de mesures acoustiques, les constatations de l'huissier et de l'expert et révèle que les signatures du PV de réception et des documents annexes avaient pour objet de permettre le paiement de l'entreprise et du maître d''uvre lui-même ; rien ne permet d'établir l'intention du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserve alors que des désordres sont manifestes, l'expert ayant relevé ,indépendamment de la question de l'incidence sur l'acoustique, les défauts de finitions et inachèvements suivants:

Porte d'accès G : porte simplement pré-positionnée selon Optima Confort sans les chevilles définitives après dépose du cadre en bois existant- le seuil plat est à 5 cm au-dessus des appuis en marbre.

Porte H : présente un faux aplomb de 4 à 5 mm-posée sur un cadre en bois existant

Fenêtre I : n'est pas d'équerre-présente un gros passage sous l'appui

Fenêtres K et L : posées sans démontage des anciens cadres 'ne sont pas d'équerre

Porte-fenêtre M : seuil absent, montant en bois lissé, manque joint sur le chant intérieur du battant

Porte-fenêtre N : seuil vide simplement obturé par une planche en bois non étanche

Fenêtres O, P et Q : les vitrages sont tachés dans la masse et impossible à récupérer-toutes les fenêtres sont à recaler car de man'uvre difficile qui engendre le déclipsage des pares-closes des allèges vitrées. Le plastique de protection sur la fenêtre O resté collé n'est plus décollable.

Porte-fenêtre R 'accès cuisine: seuil maçonné de 7cm à ajouter

Fenêtres S et T : petites fenêtres avec jour en angle-vitres granitées sur le devis-man'uvre difficile -mauvais équerrage

Fenêtre U : fenêtre anciennement murée, n'est pas posée dans les règles de l'art-défaut d'étanchéité -maçonnerie non terminée.

-sous-sol : absence de module d'entrée d'air, absence de joint de finition, mauvais équerrage 'difficulté de man'uvre-dimensions localement inadaptées-travail inachevé.

Par ailleurs l'expert mentionne que les travaux réalisés ne sont pas ceux commandés qui portaient sur des fenêtres d'un seul tenant et non avec allège en verre sablé.

Par voie de conséquence, faute d'établissement d'une réception contradictoire des travaux contestés au sens de l'article 1792-6 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge fonde son jugement sur la responsabilité contractuelle.

En revanche, le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il alloue à monsieur [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du fait du caractère mensonger du procès-verbal.

Sur la responsabilité de la SAS TP INGENIERIE en sa qualité de maître d''uvre :

C'est à juste titre que le premier juge retient que le maître d''uvre ne justifie d'aucun compte rendu de chantier, d'aucune réalisation d'un état des lieux, d'aucun diagnostic notamment pour évaluer de façon effective les nuisances sonores réelles avant travaux et déterminer les travaux utiles en ayant égard à l'existant.

En effet, si le maître d''uvre n'avait pas de mission de conception il n'en a pas moins accepté d'assurer la direction et la surveillance de travaux d'insonorisation de façades et il lui appartenait si tel était le cas d'aviser le maître d'ouvrage du caractère inadapté ou insuffisant à l'objectif poursuivi des travaux dont il se proposait d'assurer la direction et la surveillance d'exécution.

Il ne peut davantage prétendre que sa mission ne comportait pas celle de veiller à ce que les travaux mis en 'uvre soient en adéquation avec l'existant et plus spécialement adaptés à leur support même si les réparations nécessaires à la vétusté ou au mauvais état d'entretien se révélaient nécessaires.

Ensuite, si contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le PV de réception ne comporte pas de façon mensongère l'affirmation qu'il a été signé par le maître d'ouvrage, la violation de son obligation d'assistance au maître d'ouvrage par le maître d''uvre est caractérisée par l'absence de réception contradictoire effective, l'acceptation des travaux sans réserve alors que les travaux étaient manifestement inachevés, atteints de malfaçons apparentes et que leur performance acoustique était indéterminée .

En effet, la SAS TP INGENIERIE ne peut contester que les travaux n'étaient pas achevés puisque l'expert indique dans son constat de nombreuses réserves quant à la qualité de la prestation indépendamment de la question de l'incidence sur l'acoustique :

Porte d'accès G : porte simplement pré-positionnée selon Optima Confort sans les chevilles définitives après dépose du cadre en bois existant- le seuil plat est à 5 cm au-dessus des appuis en marbre.

Porte H : présente un faux aplomb de 4 à 5 mm-posée sur un cadre en bois existant

Fenêtre I : n'est pas d'équerre-présente un gros passage sous l'appui

Fenêtre J : anciennement murée 'non posée dans les règles de l'art

Fenêtres K et L : posées sans démontage des anciens cadres 'ne sont pas d'équerre

Porte-fenêtre M : seuil absent, montant en bois lissé, manque joint sur le chant intérieur du battant

Porte-fenêtre N : seuil vide simplement obturé par une planche en bois non étanche

Fenêtres O, P et Q : les vitrages sont tachés dans la masse et impossible à récupérer-toutes les fenêtres sont à recaler car de man'uvre difficile qui engendre le déclipsage des pares-closes des allèges vitrées. Le plastique de protection sur la fenêtre O resté collé n'est plus décollable.

Porte-fenêtre R 'accès cuisine: seuil maçonné de 7cm à ajouter

Fenêtres S et T : petites fenêtres avec jour en angle-vitres granitées sur le devis-man'uvre difficile -mauvais équerrage

Fenêtre U : fenêtre anciennement murée, n'est pas posée dans les règles de l'art-défaut d'étanchéité -maçonnerie non terminée.

-sous-sol : absence de module d'entrée d'air, absence de joint de finition, mauvais équerrage 'difficulté de man'uvre-dimensions localement inadaptées-travail inachevé.

Les gardes corps forgés ont été sciés et non replacés.

Et que rien ne permet d'établir l'intention du maître d'ouvrage d'accepter sans réserve des travaux de cette qualité avec les conséquences en termes de mise en conformité avec les prestations convenues s'agissant d'inachèvement et de désordres apparents.

Il ne peut davantage reprocher au maître d'ouvrage :

-d'avoir entrepris des travaux de rénovation ayant affaibli l'isolation phonique globale sans justifier d'avoir accompli son devoir de conseil relativement aux conditions de performance des travaux d'isolation phonique dont il avait la charge.

- de ne s'être pas fait assister d'un professionnel en vue d'assurer la coordination des travaux d'insonorisation et de rénovation sans justifier de l'accomplissement de son devoir de conseil visant à avertir ce dernier que la réalisation des travaux d'insonorisation dont il avait la direction et la surveillance ne pouvait être menée à bien sans une telle intervention.

Par voie de conséquence c'est de manière parfaitement fondée que le premier juge a retenu la responsabilité du maître d''uvre pour faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage et particulièrement de son devoir de Conseil.

Sur les responsabilités de la société ESCOTA

La société ESCOTA et monsieur [V] sont liés par une convention signée le 11/03/2008 afin de réaliser les travaux nécessaires de protection contre les nuisances sonores générées par l'autoroute et subies par les occupants de la villa « sainte Antonia » en violation avec les dispositions de la loi de protection phonique due par les concessionnaire d'autoroutes aux riverains.

Il s'agit ainsi de parvenir aux seuils maximum de nuisances sonores tolérés à l'horizon 2026.

Par cette convention, la société ESCOTA s'engage à financer des travaux afin de faire cesser et prévenir un trouble de voisinage dont elle est à l'origine.

La convention a ainsi pour objet de définir les modalités de réparation d'un préjudice certain causé par la société ESCOTA à monsieur [V] dont la villa est préexistante à l'autoroute en finançant des travaux permettant de ramener les nuisances sonores aux mesures fixées par voie réglementaire.

En contrepartie du financement des travaux dont les devis acceptés sont joints à la convention, monsieur [V] renonce à toute action du fait des nuisances sonores causées par l'autoroute.

De plus, le propriétaire s'engage à laisser pénétrer les représentants d'ESCOTA, du maître d''uvre et de l'entrepreneur dans les pièces à traiter chaque fois qu'ils le jugent nécessaires jusqu'à la date de réception des travaux, engagement de nature à permettre à la société ESCOTA de vérifier la pertinence des travaux réalisés par rapport à leurs objectifs et de veiller ainsi à la bonne exécution de ses engagements.

Ce n'est donc pas une simple convention de financement de travaux.

La société ESCOTA fait valoir qu'elle n'a pas pour habitude de financer des travaux d'isolation acoustique sur des biens qui sont en travaux afin d'éviter toutes difficultés dans la mise en 'uvre des travaux mais qu'elle a signé cette convention sur l'insistance de monsieur [V]

Elle n'en rapporte pas la preuve alors que les travaux devant être réceptionnés dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la convention des parties, une coordination entre les intervenants est inévitable.

Elle ne conteste pas avoir mandaté un maître d''uvre et proposé la société OPTIMA CONFORT.

La convention prévoit ainsi un délai de réalisation des travaux de 6 mois sans détermination des travaux préalables nécessaires à leur réalisation conformément à leur destination, ces travaux étant mis à la charge du propriétaire dans un délai de trois mois sans que la nature et le coût des travaux aient été définis alors que le bâti est ancien.

Il en résulte que dans l'hypothèse selon laquelle les travaux définis par la convention ne seraient pas conformes à leur destination en raison d'un défaut d'adaptation à l'existant la société ESCOTA a présenté un projet de financement de travaux inapte à réparer le trouble de voisinage objet de la convention et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de monsieur [V], le contrat ayant pour objet de mettre fin au trouble de voisinage dont la société ESCOTA est responsable indépendamment de toute faute.

Il en résulte également que dans le cas où les travaux réalisés effectivement ne parviendraient pas à l'objectif d'abaissement des nuisances sonores à la hauteur des seuils de tolérance réglementaires afin de mettre fin aux troubles de voisinage générés par l'exploitation de l'autoroute, la société ESCOTA engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de monsieur [V].

La société ESCOTA reconnaît avoir signé la convention alors que des travaux de rénovation de la villa étaient en cours contrairement à ses pratiques et il ressort de l'expertise que la concomitance entre les travaux de rénovation de la villa et les travaux d'insonorisation a été la source de difficultés survenues sur le chantier indépendamment de la personnalité de monsieur [V] et alors que le délai d'exécution des travaux était de 6 mois.

Ainsi en proposant à monsieur [V] une convention de financement de travaux à réaliser dans un délai de 6 mois mettant à la charge de celui-ci, non-professionnel une obligation de réaliser des travaux de rénovation dont l'ampleur est indéterminée dans un délai de trois mois, sachant qu'elle ne pouvait ignorer en se référant au bon sens commun que les travaux d'insonorisation ne pouvaient être évalués de manière pertinente qu'une fois la rénovation qui en conditionne la performance achevée , la société ESCOTA a commis une faute dans l'exécution de ses obligations à l'égard de monsieur [V] alors que le contrat avait pour objet de mettre fin à la responsabilité encourue par la société ESCOTA du fait des troubles de voisinage occasionnés aux occupants de la villa « sainte Antonia »

Saisie des difficultés rencontrées avec l'entreprise et le maître d''uvre, la société ESCOTA n'y a pas donné suite et n'a pas pris les dispositions pour vérifier que les travaux réalisés étaient de nature à la décharger de ses obligations à réglementaire et de voisinage à l'égard de monsieur [V].

Par voie de conséquence il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté monsieur [V] de sa demande de réparation des préjudices occasionnés dirigée contre la société ESCOTA

Sur les préjudices

Le premier juge retient que le préjudice subi par monsieur [V] résulte dans la perte d'une chance de voir financer les travaux d'isolation acoustique par la société ESCOTA et de bénéficier de travaux achevés considérant que les nuisances acoustiques ont partiellement pour origine les travaux réalisés par monsieur [V].

Il en déduit une réduction du préjudice à 30% de la valeur des travaux financés.

La SAS TPF INGENIERIE fait valoir qu'il n'est pas démontré la nécessité des travaux sollicités au regard de l'objectif d'isolation des travaux litigieux et les sociétés débitrices de la réparation des préjudices ne sauraient être condamnées à réaliser des travaux d'une catégorie supérieure

La société ESCOTA conteste les travaux de maçonnerie et de réparation des dégradations des gardes corps imputables à l'entreprise et le montant deux fois plus élevé des travaux de remplacement.

Elle ajoute que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de louer les studios en raison du bruit alors qu'à la date du dernier accédit les studios étaient loués, que le retard dans l'aménagement du 1er étage est imputable à monsieur [V].

Enfin l'attitude de monsieur [V] est à l'origine du préjudice moral.

Rien ne permet, comme l'a fait le premier juge, d'imputer l'inaptitude des travaux à remplir leur office à hauteur de 60% aux travaux de rénovation et au comportement de monsieur [V] dont il n'est démontré ni la compétence notoire ni l'immixtion dans l'exécution des travaux d'insonorisation.

Sur ce point l'expert indique qu'il est impossible d'attribuer une insuffisance d'isolation aux travaux réalisés par OPTIMA CONFORT ou aux travaux réalisés par monsieur [V] ;

De plus, s'il est effectivement relevé par l'expert qu'il a demandé de déposer son rapport en l'état en raison de l'opposition de monsieur [V] a donné accès à la propriété, qu'un litige aigu est intervenu entre les parties, il n'en demeure pas moins qu'au vu des constatations matérielles, les travaux réalisés censés être en état d'être réceptionnés sont inachevés, ont fortement endommagés les nombreux supports et encadrement existants dans cette ancienne maison , qu'ils n'ont pas été réalisés postérieurement aux travaux de rénovation en cours et après détermination de leur adéquation à l'existant du fait de la carence des professionnels dans leur devoir de conseil.

Un constat d'huissier en date du 07/11/2011 constate des infiltrations d'eau par la voie des menuiseries :

-1er étage : mur Est traces de coulures sur les 2 fenêtres-cloison et sol détrempés

Mur sud : traces de coulures d'eau en dessous de l'allège 'gardes corps déposés

Salle de bains : menuiserie mal posée (non centrée par rapport au cadre-décalage entre la fenêtre et la cloison en partie basse et côté droit-traces de coulures) -gardes corps déposés

Taches sur les verres

-Séjour : mur ouest traces de coulures en dessous des allèges et taches blanchâtres à l'intérieur des verres-sol trempé-garde-corps sciés et déposés

Devant les 2 portes fenêtres sud flaques d'eau, tâches blanchâtres sur les verres '

Fenêtre central du mur Ouest les ventaux penchent vers le bas à leur jonction-important jour de la porte fenêtre côté Sud

-porte d'entrée du niveau : jour de 6 cm-seuil et sol détrempé

-mur sud du séjour : jour au niveau de la porte fenêtre droite et décalage avec la porte fenêtre gauche

-rez-de-chaussée : flaque d'eau au pied de la porte d'accès à l'appartement du requérant

Traces de coulures en dessous de la 1ère fenêtre à gauche en entrant

Traces d'humidité au sol en dessous de la 2ème fenêtre côté Ouest

Hall d'entrée de l'appartement, importante flaque d'eau au niveau de la fenêtre sud-joints absents ou grossièrement appliqués

-studio : traces d'humidité à l'emplacement des plinthes (sous la fenêtre)

-étanchéité soit absente soit mal réalisée sur le pourtour des 2 fenêtres de la pièce principale du studio et de celle de la salle d'eau

-niveau inférieur : jour important sous la porte d'entrée du niveau

A l'intérieur de la 1ère pièce à droite en entrant traces d'humidité en partie basse des allèges-panneaux de bois visibles au pied des plinthes détrempées

Les ventaux des menuiseries penchent vers l'intérieur

Cadres de bois détrempés et mal rabotés

-cuisine : carreaux détrempés au niveau du seuil de la porte-fenêtre Nord

Carreaux de plâtres détrempés sous les ouvertures côtés Est

La pièce de gauche en entrant dans le niveau : nombreuses coulures immédiatement sous les allèges de menuiseries-gardes corps sciés et déposés

Impossibilité d'ouvrir le ventail de gauche de la fenêtrez central du mur ouest

En partie haute de l'escalier fenêtre non posée

-les fenêtres de ce niveau présentent de nombreuses tâches blanchâtres.

Un autre constat d'huissier a été réalisé le 01/09/2015 en présence du gérant de la société BOSSE ALUMINIUM constate :

*Fenêtre A : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu-absence de joint compriband silicone-isolation thermique et phonique non assurée-garde-corps forgés scié et déposé-trous dans les tableaux de fenêtre où était posée une main courante-tâches à l'intérieur des verres 'habillage intérieur de part et d'autre de la fenêtre trop court-ancien cadre visible

*Porte fenêtre B : jour sous la traverse basse et la traverse haute-espace de 100mm environ de chaque côté de la fenêtre-habillage trop court-ancien cadre visible- les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu-absence de busettes d'évacuation des eaux- tâches à l'intérieur des verres-

*Porte fenêtre C : pas de serrure-poignée mal fixée- absence de busettes d'évacuation des eaux- habillage intérieur de part et d'autre de la fenêtre trop court-ancien cadre visible- les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu-traverse basse du châssis non fixée correctement-

*Fenêtre D : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- tâches à l'intérieur des verres-trous dans les tableaux des fenêtres- habillage trop court-ancien cadre visible-absence de finitions- absence de joint compriband silicone-isolation thermique et phonique non assurée-vantail armé d'un seul côté

*fenêtre E : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- garde-corps forgés scié et déposé- trous dans les tableaux de fenêtre où était posée une main courante-- habillage trop court-ancien cadre visible- tâches à l'intérieur des verres '-fissure traverse haute

*fenêtre F : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- garde-corps forgés scié et déposé- trous dans les tableaux de fenêtre où était posée une main courante- habillage trop court-ancien cadre visible- tâches à l'intérieur des verres-absence de finitions-espace entre le châssis et le mur au niveau de l'angle bas/gauche de la fenêtre

*porte G : madrier de bois sous le seuil non scellé-jour visible sous la porte-défaut de scellement de la porte-espace châssis et mur côté charnières absence de joint compriband silicone-isolation thermique et phonique non assurée-vis non conformes voir manquantes-absence de fermeture du loqueteau du semi-fixe haut-joint polyamide trop court au niveau de l'angle droit supérieur

*fenêtre H : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- garde-corps forgés scié et déposé--trous dans les tableaux des fenêtres- tâches à l'intérieur des verres-espace entre le châssis te le mur en bas de fenêtre-moisissures sur le mur d'allège- habillage trop court-ancien cadre visible- absence de finitions

*fenêtre I : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- garde-corps forgés scié et déposé-trous dans les tableaux des fenêtres- tâches à l'intérieur des verres-espace entre le châssis te le mur en bas de fenêtre- cadre non centré- habillage trop court-ancien cadre visible- absence de finitions

*fenêtre J : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- garde-corps forgés scié et déposé- trous dans les tableaux des fenêtres- tâches à l'intérieur des verres- moisissures sur le mur d'allège-fissure du PVC de la poignée-percements non rebouchés dans le châssis

*fenêtre K : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu-parclose haute de l'impost non fixée-'tableaux endommagés- habillage trop court-ancien cadre visible-absence de joint -

*fenêtre L : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu-défaut de fixation de la parclose de l'imposte- main courante en bois désolidrisée 'tableaux endommagés-

*porte M : jour au seuil-la porte ne repose pas sur un élément rigide- habillage trop court-ancien cadre visible-pas d'étanchéité entre le cadre dormant et la pierre- clé non sécurisée- tâches à l'intérieur des verres- habillage trop court-ancien cadre visible-absence de finitions- absence de joint compriband '

*porte fenêtre N :absence de serrure-espace sous la barre du seuil en aluminium-porte ne reposant sur aucun élément rigide-espace entre le châssis et les tableaux des fenêtres-défaut d'isolation

*fenêtre O: : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu-verre de l'impost fissuré-- garde-corps forgés scié et déposé--trous dans les tableaux des fenêtres- cadre endommagé bouché grossièrement au ciment-taches d'humidité sur le mur d'allège-absence de joint-

*fenêtre P : : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- défaut de fixation de la parclose de l'imposte- garde-corps forgés scié et déposé-trous dans les tableaux des fenêtres-espaces entre châssis et tableaux-absence de busette d'évacuation d'eau-

*fenêtre Q : les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- défaut de fixation de la parclose de l'imposte-- garde-corps forgés scié et déposé-trous dans les tableaux des fenêtres-

Fenêtre R : -espace entre le châssis et les tableaux des fenêtres- absence de joint compriband 'aération haute non achevée-poignée mal fixée-

Fenêtres S et T : habillage trop court-ancien cadre visible-absence de finitions-

*fenêtre U: les vantaux ne sont pas de niveau et sont affaissés au milieu- défaut de fixation de la parclose de l'imposte-cadre endommagé bouché grossièrement au ciment-absence d'habillage intérieur sur les côtés des fenêtres-absence de finitions

*porte fenêtre V : air passe au travers du seuil-vis non conformes-vitres cassées changées avec du verre SP

*fenêtre W : cadre endommagé bouché grossièrement au ciment-percement de la traverse basse-espaces-absence de finitions-poignée non similaire à celle des autres fenêtres

*fenêtre X : cadre endommagé bouché grossièrement au ciment-espaces autour de la fenêtre côté extérieur-absence de finitions-

*porte fenêtre vitrée Z : vantail non de niveau- habillage trop court-

*fenêtre 1 A : - habillage trop court- cadre endommagé bouché grossièrement au ciment-absence de joint compriband-trous traverse haute

*fenêtre 2A : fermeture difficile

*fenêtre 3A : cadre endommagé bouché grossièrement au ciment- habillage trop court- absence de joint compriband-absence de bouche d'aération-vis non conformes

*fenêtre 4 A : cadre endommagé bouché grossièrement au ciment-absence de finitions

L'huissier constate l'absence de travaux en cours à l'exception d'une salle de bains.

Il en résulte que les travaux réalisés sont atteints de nombreuses malfaçons les rendant impropres à leur destination y compris d'isolation indépendamment des travaux qu'a pu réaliser monsieur [V] ;

Sur les travaux de reprise :

L'appelant produit des devis en date du 19/12/2015 portant sur le remplacement des fenêtres, des gardes corps endommagés.

Au vu des éléments précités ressortant des deux constats d'huissiers réalisés postérieurement à l'expertise, la demande de paiement d'une somme correspondant aux devis LORENOVE (huisseries), est partiellement pertinente comparativement aux prestations convenues entre les parties.

Aucun 'il de b'uf ne figure au contrat initial et la gamme de produits pour laquelle monsieur [V] avait donné son accord n'est pas identique ; il convient donc de fixer le préjudice comme suit :

(23 905,84-35%)+ (37563,38-35%)+[ (47094,08-4755,76) -35% ]

Il sera donc alloué de ce chef une somme de 67 474,91 euros

Les devis des entreprise GILLES et BOIS DESIGN afférents au remplacement de 12 gardes corps (selon dernier constat d'huissier) soit 22 176 euros seront retenus, cette dégradation étant liée à la pose des fenêtres.

Il est dû au total :89 650,91 euros.

Sur le préjudice locatif :

Monsieur [V] ne produit aucune pièce de nature à justifier ce préjudice alors qu'il ne conteste pas que des locataires étaient présents dans les lieux au moment de l'expertise, ne justifie pas de la résiliation ou d'un défaut de signature d'un bail en raison de la situation de la maison ;

La valeur locative sur laquelle il base son calcul n'est pas davantage justifiée.

Cette demande sera rejetée.

Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [V] produit un rapport d'un BET en date du 23 janvier 2023 indiquant qu'hormis le studio en rez- de- jardin, l'ensemble des pièces de la maison sont insuffisamment isolées du bruit extérieur.

Cette pièce à caractère technique produite moins de 15 jours avant la date de la clôture n'a pas été soumise à l'expert ;

L'appelant ne justifie pas de la valeur locative dont il se prévaut pour effectuer son calcul.

Il s'ensuit que la demande doit être rejetée.

Sur le préjudice moral

Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du lien causal entre son état de santé et le préjudice dont il est demandé réparation à titre principal ; ensuite son comportement a contribué à son préjudice comme étant à l'origine de difficultés rencontrées avec la partie adverse et avec l'expert exacerbant ainsi le litige.

Sa demande sera donc rejetée de ce chef;

Sur la charge de la réparation des préjudices

Les fautes de la société ESCOTA, de la SAS TPF INGENIERIE et de la société OPTIMA CONFORT ayant chacune contribué à la réalisation du dommage, les trois sociétés seront condamnées in solidum à payer à monsieur [V] la somme de 67 474,91 euros au titre des travaux de reprise hors gardes-corps, l'indemnité étant à titre définitif à charge de la société ESCOTA à hauteur de 30% , à charge du maître d''uvre à hauteur de 35% , à charge de l'entreprise à hauteur de 35%.

C'est à juste titre que la société ESCOTA fait valoir que le préjudice résultant de la dégradation des gardes corps est imputable à l'entreprise OPTIMA CONFORT comme constituant une faute d'exécution ;

Le caractère répétitif de la dégradation source de ce préjudice atteste d'un défaut manifeste de direction du chantier.

Par voie de conséquence, la société OPTIMA CONFORT et la SAS TPF INGENIERIE seront condamnées in solidum à payer à monsieur [V] la somme de 22 176 euros en réparation de ce préjudice.

La responsabilité de l'entreprise étant plus importante, la charge définitive de l'indemnisation du maître d'ouvrage de ce chef lui incombera à hauteur de 70% , le surplus incombant au maître d''uvre.

Sur les autres demandes

Compte tenu du fait que la responsabilité de la société ESCOTA est retenue, les dispositions du jugement de première instance relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile déférées à la Cour doivent être réformées.

Parties perdantes, la société ESCOTA, SAS TPF INGENIERIE, monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La charge définitive des dépens sera répartie à hauteur de 30% pour la société ESCOTA, de 35% pour la SAS TPF INGENIERIE et de 35% pour monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT

L'équité commande d'allouer à monsieur [V] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge définitive de cette somme sera répartie à hauteur de 30% pour la société ESCOTA, de 35% pour la SAS TPF INGENIERIE et de 35% pour monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés condamnés à indemniser l'appelant des préjudices objet du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 03 septembre2018 en ses dispositions déférées à la Cour sauf en ce qu'il a dit que les travaux objet du litige n'ont pas été réceptionnés et a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun en conséquence.

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société des autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence , la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société SETEF et monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT à payer à monsieur [C] [V] la somme de 67 474,91 euros au titre de la reprise des travaux d'insonorisation.

Dit que la charge définitive de l'indemnité incombera à la société ESCOTA à hauteur de 30%, de la SAS TPF INGENIERIE à hauteur de 35% , de monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT à hauteur de 35%

Condamne in solidum la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société SETEF et monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT à payer à monsieur [C] [V] la somme de 22 176 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la dégradation des gardes-corps.

Dit que la charge définitive de l'indemnité incombera à la SAS TPF INGENIERIE à hauteur de 30% et à monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT à hauteur de 70%

Déboute monsieur [V] de ses demandes en réparation du préjudice locatif, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Condamne in solidum la société des autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence , la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société SETEF et monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT à payer à monsieur [C] [V] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la charge définitive de cette somme sera répartie à hauteur de 30% pour la société ESCOTA, de 35% pour la SAS TPF INGENIERIE et de 35% pour monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT

Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société des autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence , la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société SETEF et monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT à payer les dépens dont distraction au profit de maître Michel FARAUD, avocat de la SCP LEXARGOS .

Dit que la charge définitive de cette somme sera répartie à hauteur de 30% pour la société ESCOTA, de 35% pour la SAS TPF INGENIERIE et de 35% pour monsieur [L] exerçant à l'enseigne OPTIMA CONFORT.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/02837
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award