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29/06/2023 | FRANCE | N°18/06994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 18/06994


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/06994 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKRQ







[U] [S]





C/



SA AXA FRANCE IARD

[H] [A]

Société ALLIANZ

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain-david POTHET



Me Jean b

ernard GHRISTI



Me Jean-françois JOURDAN



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03787.





APPELANTE



Madame [U] [S]

née l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/06994 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKRQ

[U] [S]

C/

SA AXA FRANCE IARD

[H] [A]

Société ALLIANZ

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Jean bernard GHRISTI

Me Jean-françois JOURDAN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03787.

APPELANTE

Madame [U] [S]

née le 23 Mai 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de M. [H] [A]

,demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [A] exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES GOLFE DE SAINT TROPEZ

, demeurant [Adresse 6]

défaillant

Compagnie d'Assurances ALLIANZ

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître BOISSIER Marine, avocate au barreau de PARIS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 21 juillet 2010 accepté le 04 août 2010, Madame [U] [S] a confié à [C] [B], exerçant sous l'enseigne SJM Maçonnerie Générale, assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès des AGF, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA ALLIANZ IARD, la construction d'une piscine de 17 mètres de longueur sur 3,50 mètres de largeur avec plages sur sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 5].

Suivant contrat d'architecte pour travaux sur existants du 10 avril 2010, Madame [U] [S] a confié à Monsieur [M] [W], architecte assuré auprès de la MAF, des 'travaux de reprise de gros-oeuvre et d'achèvement d'une villa + piscine suite à défaillance de l'entreprise' sur cette propriété.

L'installation de la filtration et l'entretien de la piscine ont été confiés à Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES GOLFE DE ST TROPEZ, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Par LRAR du 28 juillet 2011, Monsieur [M] [W] a déclaré un sinistre pour des désordres affectant la piscine de Madame [U] [S], auprès de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [C] [B], gérant de l'entreprise SJM Maçonnerie Générale.

Après divers échanges de courriers entre Madame [U] [S], son conseil et la responsable sinistre de la SA ALLIANZ IARD, cette dernière lui a indiqué par courrier du 23 avril 2013 missionner le cabinet AVITECH en tant qu'expert, tout en attirant son attention sur le fait que l'entreprise [B] n'était pas garantie au titre du contrat 43159015 pour l'activité 'réalisation complète de piscine' et qu'ALLIANZ ne serait susceptible d'intervenir que pour les désordres de nature décennale relevant de l'activité 'maçonnerie' couverte par ledit contrat.

Après dépôt du rapport de l'expert du cabinet AVITECH le 19 juin 2013, et obtention de diverses pièces, l'assureur ALLIANZ a proposé, par courrier du 4 novembre 2013, de prendre en charge les travaux réparatoires concernant le dysfonctionnement du système de refoulement de la piscine, désordre de nature décennale, à hauteur de 18 791,52 euros TTC, montant qui n'a pas été accepté par Madame [U] [S].

Par ordonnance de référé du 21 janvier 2015, Madame [U] [S] a obtenu la désignation d'un expert, en la personne de Monsieur [M] [P].

L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2016.

Par acte du 17 mai 2016, Madame [U] [S] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [B], devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN principalement aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices résultant des désordres affectant la piscine avec plage construite par cette société, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La SA ALLIANZ a appelé en garantie la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [W] (aujourd'hui liquidée), Monsieur [H] [A] exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ et l'assureur de ce dernier la SA AXA FRANCE IARD.

Ces procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a:

- rejeté les demandes formées par madame [U] [S] contre la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [B],

- rejeté les demandes formées par madame [U] [S] contre la MAF, Monsieur [H] [A] exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ et la SA AXA FRANCE IARD,

- déclaré sans objet les recours en garantie formés par la SA ALLIANZ et la MAF,

- débouté Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame [U] [S] à verser à la SA ALLIANZ la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA ALLIANZ à verser à la MAF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [H] [A] exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA ALLIANZ à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration reçue au greffe 23 avril 2018, Madame [U] [S] a interjeté un appel limité des dispositions de ce jugement en ce qu'il a :

Rejeté ses demandes formées contre la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [B],

Rejeté ses demandes formées contre la MAF, Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ et la SA AXA FRANCE IARD,

Débouté Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Madame [U] [S] à verser à la SA ALLIANZ la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

Rejeté toute autre demande

Condamné Madame [U] [S] aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciairement ordonnée et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de procédure civile à la SELAS CABINET POTHET, Maître Christophe MAIRET et Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN qui en ont fait la demande,

en intimant:

1/ la SA ALLIANZ,

2/ la MAF.

Par actes des 1er et 3 août 2018, la SA ALLIANZ a fait assigner en appel provoqué Monsieur [H] [A] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2022, Madame [U] [S], appelante, demande à la cour:

- d'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu la jurisprudence Cass. Civ. 3 ème, 23 sep. 2009, n°07-21.782 - Cass. Civ. 3 ème, 20 juin 2012, n°11-13.088, Cass. Civ. 1ère, 19 juin 1979, n°78-12.078, Cass. Civ., 4 déc. 2012, n°11-21.182, Cass. Civ. 3 ème , 20 mars 2013, n°11-29.035,

Vu le rapport de Monsieur [M] [P],

Vu la présomption de responsabilité de la SARL [B] et/ou de l'entreprise [B],

JUGER que la réception de la piscine est la date de sa mise en eau et après paiement de l'ensemble des factures dues par Madame [U] [S] à la SARL [B], soit le 30 avril 2011,

PRONONCER la réception judiciaire au 30 avril 2011,

A titre principal,

MOBILISER la police de la compagnie d'assurance ALLIANZ en qualité d'assureur garantie décennale soit de la SARL [B], soit de l'entreprise [B],

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes:

* 71 073,60 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de la piscine,

* 5 000 euros de dommages et intérêts compte-tenu de sa mauvaise foi,

* 6 602,59 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire,

* 7 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la compagnie MAF in solidum avec la SA ALLIANZ, du chef de sa responsabilité de plein droit des constructeurs assimilés comme tels, à payer les mêmes sommes, à savoir:

* 71 073,60 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de la piscine,

* 6 602,59 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire,

* 7 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sauf à CONDAMNER uniquement la SA ALLIANZ au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts compte-tenu de sa mauvaise foi,

CONDAMNER la compagnie MAF au titre de la violation de conseil de son assurée la société d'architecte [W] pour manquement à son obligation de conseil et non-assistance au moment de la réception des travaux, et pendant l'instruction du dossier pour ne pas avoir vérifié si l'entreprise ou la SARL [B] était dûment assurée et si elle était assurée pour la réalisation de piscine, à payer les sommes suivantes :

* 71 073,60 euros au titre des travaux propres à remédier aux désordres,

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de la piscine,

* 6 602,59 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire

* 7 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier, tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 septembre 2022, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil en ce qui concerne les demandes exprimées par Madame [S],

Vu les dispositions des articles 1382 ( ancien) du Code civil et L 124-3 du Code des Assurances à l'endroit de Monsieur [A], de son assureur, la Compagnie AXA France, et de la Compagnie MAF,

Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, et 564 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,

Vu l'appel limité de Madame [S],

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée par la Cie ALLIANZ à l'endroit de Monsieur [A] et de son assureur, la Compagnie AXA France IARD,

A titre principal:

Dire et juger Madame [S] irrecevable en ses demandes de:

Condamnation à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de Monsieur [B],

Fixation d'une réception judiciaire au 30 avril 2011,

Dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour mauvaise foi.

Dire et juger Madame [S] mal fondée en ses demandes,

Confirmer la décision déférée à la censure de la Cour en ce qu'elle a débouté Madame [U] [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à régler au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'expertise,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 1.000 euros au bénéfice de la Compagnie AXA France, de Monsieur [A] et de la compagnie MAF,

Débouter Monsieur [A], son assureur la compagnie AXA France et la compagnie MAF de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,

Y ajoutant:

Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire:

Limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 36.743,93 euros TTC,

Rejeter le devis du 22 février 2022, objet de la pièce n°65 comme constituant un enrichissement sans cause,

Dire et juger la Compagnie ALLIANZ bien fondée en son appel en garantie à l'endroit de la Compagnie MAF, d'une part, et de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne PISCINES SERVICES et de son assureur, la Compagnie AXA France, d'autre part.

Les condamner à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu'il a condamné la Compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 1.000 euros au bénéfice de la Compagnie MAF, d'AXA France et de Monsieur [A].

Débouter Monsieur [A], son assureur la compagnie AXA France et la compagnie MAF de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,

Condamner Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne PISCINE SERVICES et son assureur, la Compagnie AXA France, et la Compagnie MAF au paiement d'une somme 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel instance y ajoutant les frais d'expertise, dont distraction est requise au profit de Me JOURDAN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 avril 2022, la MAF, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1792-] et suivants du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement dont appel,

Rejeter les demandes nouvelles présentées par Madame [S] devant la Cour d'Appel,

Débouter Madame [S] de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées,

Débouter ALLIANZ de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la MAF,

Mettre hors de cause la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [W],

Dire et juger que la responsabilité de la maîtrise d''uvre ne peut être retenue,

SUBSIDIAIREMENT,

Condamner ALLIANZ, assureur de l'entreprise [B] (SJM), à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne PISCINE SERVICE, in solidum avec son assureur AXA France à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge,

EN TOUTES HYPOTHESES,

Condamner la compagnie ALLIANZ ou tous succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 octobre 2018, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour:

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P],

Vu l'absence d'imputabilité des désordres à la société PISCINES SERVICES,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,

DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTER Madame [S] de sa demande d'exécution provisoire,

CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocat membre de la SCP GHRISTI GUENOT sous sa due affirmation de droit.

Monsieur [H] [A] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 14 août 2018.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate:

- que Monsieur [H] [A] a été assigné sur appel provoqué par ALLIANZ par acte du 1er août 2018 remis en mairie, et que la MAF lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions en appel provoqué par acte du 14 août 2018 remis à personne, de sorte qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile,

- que l'appelante n'a pas intimé Monsieur [H] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD contre lequel elle ne formule plus aucune demande de sorte que ces derniers ne sont parties à l'instance d'appel que suite aux assignations sur appel provoqué délivrées à leur encontre par ALLIANZ et par la MAF.

Sur les demandes principales formées par l'appelante à l'encontre de l'assureur ALLIANZ

Recevabilité:

Il n'est pas contestable qu'en première instance, Madame [S] a assigné la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [B] et que dans sa déclaration d'appel, elle indique solliciter la réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge a rejeté ses demandes formulées contre la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [B].

C'est donc à juste titre que la SA ALLIANZ fait valoir que la demande formée en appel par Madame [S] à son encontre, en sa qualité d'assureur de Monsieur [B], personne physique distincte de la SARL [B] personne morale, est une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par l'appelante à l'encontre de la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [B].

Bien-fondé:

L'appel de la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a rejeté les demandes formées par Madame [S] à l'encontre de la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [B] étant recevable, il convient d'examiner la motivation de la décision critiquée ainsi que les moyens des parties qui la critiquent.

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites:

- que le devis du 21 juillet 2010, accepté le 04 août 2010 par Madame [S], comporte la signature de [C] [B] et une entête en haut à gauche SJM Maçonnerie Générale avec le numéro de SIRET 430 248 823 00022 (pièce 37 de l'appelante), et que les factures concernant la réalisation de la piscine du 31 décembre 2010 ont été éditées par [C] [B] sur papier avec une entête en haut à gauche SJM Maçonnerie Générale et un tampon reprenant les mêmes indications (pièces 51 et 52 de l'appelante),

- que par LRAR du 28 juillet 2011, Monsieur [M] [W] a déclaré un sinistre pour des désordres affectant la piscine de Madame [U] [S], auprès de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [C] [B], gérant de l'entreprise SJM Maçonnerie Générale, ce dernier étant désigné comme ayant notamment réalisé les travaux de construction de la piscine litigieuse (pièce 3 d'ALLIANZ),

- que par courrier du 23 avril 2013, la société ALLIANZ a informé Madame [U] [S] qu'elle missionnait le cabinet AVITECH en tant qu'expert, tout en attirant son attention sur le fait que l'entreprise [B] n'était pas garantie au titre du contrat 43159015 pour l'activité 'réalisation complète de piscine' et qu'ALLIANZ ne serait susceptible d'intervenir que pour les désordres de nature décennale relevant de l'activité 'maçonnerie' couverte par ledit contrat (pièce 10 d'ALLIANZ),

- que Madame [U] [S] produit une attestation d'assurance portant la date du 1er juillet 2010 et le nom de [I] [E] (agent général de l'assureur ALLIANZ) adressée à la SARL [B] [C], ainsi libellée 'M [B] [C] est bien assuré par son contrat DECENNALE sous le numéro 43380630 ainsi que la responsabilité pour les garanties suivantes:

maçonnerie, béton armé, structures et travaux courants,

fondations, terrassement,

enduits hors revêtement plastique d'étanchéité et d'imperméabilisation,

revêtement de murs et de sols en matériaux durs (carrelages, faîences, pierre, marbre....)

Charpente et ossature bois

plâtrerie intérieure, cloisons sèches, doublages, faux plafonds,

piscine

Et ce, pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

La présente attestation ne peut engager la compagnie en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère (....)' (pièce 1 de l'appelante), mais ne produit aucun contrat d'assurance portant le numéro 43380630 précité, dont l'existence est contestée par l'assureur,

- que Madame [U] [S] produit une attestation d'assurance portant la date du 30 septembre 2010, à l'entête de [I] [E] (agent général de l'assureur ALLIANZ) adressée à la SARL [B] [C], ainsi libellée 'la société ALLIANZ (.....) atteste que l'entreprise [B] [Adresse 8] 430 248 823 00022 est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Réalisateurs d'ouvrages de construction sous le numéro 43159015 depuis le 4/03/2008 et jusqu'au 31/12/2010" comportant plusieurs garanties dont la responsabilité décennale, et une liste des activités assurées précisant l'exclusion de la réalisation complète de vérandas et de piscines (pièce 2 de l'appelante),

- que les conditions particulières du contrat d'assurance Réalisateurs d'ouvrages de construction sous le numéro 43159015 (initialement souscrit auprès des AGF) mentionnent en page 4 au paragraphe 'activités garanties 'la réalisation complète de vérandas et de piscines est exclue de cette activité' (pièce 8 d'ALLIANZ).

Alors que le maître d'ouvrage a accepté un devis et réglé des travaux effectivement réalisés par monsieur [C] [B] exerçant comme artisan sous l'enseigne SJM Maçonnerie Générale, et assuré en tant que personne physique auprès d'ALLIANZ pour les activités précitées, dont sont exclues l'activité de réalisation complète de piscines, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'assureur était fondé à dénier sa garantie, après avoir relevé qu'il ne pouvait être valablement soutenu que la SA ALLIANZ ne pouvait plus contester devoir sa garantie dans la mesure ou elle a diligenté une mesure d'expertise amiable et proposé une indemnisation à Madame [S], dès lors que la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 28 juillet 2011 faisait état de travaux réalisés par Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne SJM MACONNERIE GENERALE et où l'assureur a pris soin d'indiquer à la demanderesse que la police souscrite ne garantissait pas l'activité de réalisation complète de piscine et qu'elle n'interviendrait que pour les désordres de nature décennale relevant de l'activité maçonnerie couverte par le contrat.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'assureur n'a pas entretenu de flou entre la personne physique de Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne SJM MACONNERIE GENERALE et la personne morale désignée comme étant la SARL [B], puisque les différents courriers émanant de l'assureur ont toujours visé la responsabilité décennale de SJM MACONNERIE GENERALE et non la SARL [B] comme elle le prétend à tort (pièces 3, 4, 8) et c'est à cette dernière et non à la SARL [B] que l'assureur a écrit le 28 décembre 2013 (pièce 7).

Le cabinet AVITECH mandaté en tant qu'expert amiable par ALLIANZ a également convoqué Monsieur [C] [B] exerçant sous l'enseigne SJM MACONNERIE GENERALE à ses opérations par courrier du 3 mai 2013 annexé à la pièce 8 produite par l'appelante.

L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en ayant proposé une indemnisation amiable, ALLIANZ a admis le principe de la responsabilité de son assurée la SARL [B], alors qu'elle a au contraire précisé très clairement au maître d'ouvrage par courrier du 4 novembre 2013 que la garantie de la responsabilité décennale de SJM Maçonnerie était susceptible d'être engagée pour le dysfonctionnement du système de refoulement et qu'elle n'a jamais reconnu intervenir en garantie de la SARL [B] (pièce 3), de sorte qu'aucune mauvaise foi de l'assureur n'est établie.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, il lui appartient d'établir d'une part, que c'est la SARL [B] qui a effectué les travaux affectés des désordres dont elle demande réparation, et, d'autre part, que la société ALLIANZ à l'encontre de laquelle elle agit doit sa garantie, en sa qualité d'assureur de cette société.

Or, aucun élément ne permet d'établir que le maître d'ouvrage a contracté avec la SARL [B] et pas davantage que c'est cette société qui aurait effectué les travaux.

Et, s'il est produit deux attestations d'assurance adressées à la SARL [B] [C] (pièces 1 et 2 de l'appelante), il convient de relever:

- que l'attestation d'assurance du 1er juillet 2010 produite en pièce 1 est une simple copie dont l'authenticité est remise en cause par l'assureur, étant observé qu'un simple examen permet de constater que sa forme et sa teneur sont sujettes à caution puisqu'il est textuellement indiqué que 'M [B] [C] est bien assuré par son contrat DECENNALE sous le numéro 43380630, ainsi que la responsabilité civile pour les garanties suivantes:

suit une liste comportant in fine 'piscine' sans autre précision', et que si le logo 'ALLIANZ' figure en haut à droite du document, plusieurs indications en bas de page sont incomplètes et/ou illisibles (dont la signature sous le nom de [I] [E], agent général), et que ce document ne comporte aucune référence relativement au numéro client et à l'intitulé de la police souscrite,

- tandis que si l'attestation d'assurance du 30 septembre 2010 produite en pièce 2 est également une copie, sa forme et son contenu sont standardisés et comportent toutes les mentions permettant d'identifier l'entreprise [B] avec son numéro de SIRET, ainsi que les références précises du contrat souscrit par la personne physique de Monsieur [C] [B], renvoyant au contrat Allianz Réalisateurs d'ouvrages de construction sous le numéro 43159015 comportant des précisions sur le souscripteur correspondant (personne physique et numéro de SIRET 430 248 823 00022 cf pièce 8 d'ALLIANZ), comme se présentent habituellement ce type d'attestations.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a:

- rejeté les demandes formées par Madame [S] contre la société ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [B],

- déclaré sans objet les recours en garantie formés par ALLIANZ,

- débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société ALLIANZ.

Sur la demande subsidiaire formée par l'appelante à l'encontre de la MAF

Recevabilité:

Contrairement à ce que soutient la MAF, Madame [S] avait déjà formulé en première instance, à titre subsidiaire, des demandes de condamnation à paiement au titre des différents préjudices qu'elle invoque, de sorte que ces demandes réitérées en appel à l'encontre de la MAF qu'elle a intimée, ne sont pas nouvelles et sont donc recevables, le fait que l'appelante fonde désormais sa demande à la fois sur la responsabilité décennale des constructeurs et au titre d'un manquement à l'obligation de conseil de l'architecte quant aux garanties d'assurances souscrites n'entraînant aucune irrecevabilité puisqu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

De même, la demande de l'appelante tendant à voir fixer la date de réception judiciaire des travaux n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle s'analyse comme une demande accessoire ou complémentaire nécessaire à la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, recevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile.

Bien-fondé:

Le 'contrat d'architecte pour travaux sur existants' liant Madame [U] [S] et Monsieur [M] [W], architecte assuré auprès de la MAF, date du 10 avril 2010, et comprend un canevas type établi par l'Ordre des architectes, dont plusieurs pages concernant notamment les missions confiées à l'architecte ne sont pas renseignées.

En première page du contrat l'opération est ainsi désignée: 'reprise de gros-oeuvre et achèvement d'une villa + piscine suite à défaillance entreprise' 'chantier arrêté au niveau du gros-oeuvre'

'Description sommaire de l'opération 'réalisation du second oeuvre pour la villa + construction piscine', et en dernière page du contrat sont indiquées les dispositions particulières suivantes: 'les parties conviennent des dispositions particulières suivantes: les études de permis de construire modificatif et de dossier de consultation sont réglées forfaitairement, la direction des travaux est réglée sur la base de 5% des travaux réalisés depuis la reprise du chantier et comprennent l'assistance à la réception des ouvrages, il est prévu un minimum d'une réunion par semaine + des réunions techniques et inopinées (pièce 1 de la MAF).

Alors que le devis de [C] [B] exerçant à l'enseigne SJM Maçonnerie Générale date du 21 juillet 2010 et a été accepté le 04 août 2010 par Madame [S], et que les factures concernant la réalisation de la piscine datent du 31 décembre 2010, la MAF n'est pas fondée à soutenir que son assuré Monsieur [M] [W] est intervenu postérieurement à la réalisation des travaux de [C] [B], d'autant plus que la direction des travaux confiée à l'architecte par le maître d'ouvrage incluait la construction de la piscine.

Et, la seule mention 'd'une défaillance de l'entreprise' en première page du contrat de maîtrise d'architecte, sans aucune précision concernant l'identité de cette entreprise est insuffisante à remettre en cause la chronologie des travaux telle que rappelée ci-dessus, étant observé que durant l'expertise, Monsieur [M] [W] a lui-même indiqué à l'expert avoir pris des photographies durant les travaux de la piscine (pages 11 et 12 du rapport), ce qui démontre qu'il les a suivis, même s'il n'a pas transmis ces photographies à l'expert.

Il résulte des pièces produites, et des constatations et de l'analyse de l'expert:

- que seule l'entreprise [B] a réalisé la piscine, et notamment les refoulements et les skimmers, placés en bout de ligne, qui sont inefficaces,

- que l'entreprise [B] a fourni et posé les canalisations, mais n'a pas réalisé un équilibrage hydraulique consistant en une répartition égale des débits d'eau dans les différentes pièces à sceller (refoulements et skimmers), ce qui est à l'origine des fuites de la piscine, principal désordre de nature décennale,

- que l'entreprise [B] a réalisé les joints sous les margelles, lesquels sont défectueux ou inexistants par endroit, ainsi que le revêtement en pâte de verre de la piscine,

- que la construction du local technique a été réalisée par Monsieur [O] qui n'est pas dans la cause, à une date non précisée,

- que l'installation de la filtration dans le local technique a été réalisée par Monsieur [A], Piscines Services Golf Saint Tropez, et facturée le 08 mars 2011 (pièce 54 de l'appelante),

- qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux.

S'il est exact qu'aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par l'entreprise [B] n'a été formalisé, c'est à tort que le premier juge a estimé que les désordres étaient apparus à l'été 2010, soit antérieurement à la réception tacite fixée d'office par le tribunal en janvier 2011 alors qu'aucune partie n'avait formulé de demande sur ce point.

En effet, l'appelante fait à juste titre valoir que par courrier du 17 septembre 2010 adressé à 'SJM Maçonnerie Générale Monsieur [C] [B]', elle demandait à ce dernier de se reprendre dans la mesure où la dalle (prévue pour l'assise de la piscine) n'avait pas encore été coulée, ce qui occasionnait des retards pour la bonne continuation des travaux (pièce 55), et que les désordres imputables à cet entrepreneur ne pouvaient donc être apparents pendant l'été 2010, puisqu'ils n'ont pû être révélés que lors de la mise en eau de la piscine qui n'a pu intervenir qu'après la pose de la filtration, soit postérieurement au 8 mars 2011 (pièce 54).

Dans la mesure où plusieurs intervenants se sont succédés pour effectuer l'ensemble des prestations nécessaires et indispensables au fonctionnement de la piscine, et où l'architecte n'a pas convoqué ces intervenants pour réceptionner l'ouvrage une fois celui-ci intégralement terminé, il convient de faire droit à la demande de l'appelante et de prononcer la réception judiciaire au 30 avril 2011, date à laquelle la piscine était en état d'être reçue.

A cette date, le caractère fuyard de la piscine ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences, puisque les fuites n'ont été mises en évidence qu'en mai 2015 (page 16 du rapport d'expertise).

Les désordres constatés par l'expert sont principalement imputables à Monsieur [C] [B] exerçant sous l'enseigne SJM Maçonnerie Générale, compte tenu des nombreuses erreurs d'exécution et techniques commises.

Néanmoins, l'architecte s'étant engagé à assurer la direction des travaux depuis la reprise du chantier au 10 avril 2010, et à effectuer au minimum une réunion de chantier par semaine ainsi que des réunions techniques et inopinées, il devait vérifier notamment que les travaux exécutés par Monsieur [C] [B] exerçant sous l'enseigne SJM Maçonnerie Générale étaient conformes aux règles de l'art et apporter une attention particulière concernant l'installation des canalisations autour de la piscine et des pièces à sceller, et ce avant le remblaiement des terres autour de la piscine, d'autant plus que plusieurs intervenants se sont succédés pour effectuer des travaux sur cet ouvrage, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.

Et, comme le fait à juste titre valoir l'appelante, la responsabilité de l'architecte est également engagée en raison d'un manquement à son obligation d'assister le maître d'ouvrage aux opérations de réception et de le conseiller pour les désordres apparents (joints des margelles défectueux, tâches de colle sur le revêtement en pâte de verre), ce qui n'a pas été le cas puisque l'architecte n'a pas organisé les opérations de réception de la piscine.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les désordres sont donc également imputables à l'architecte, pour une part qu'il y a lieu de fixer à 20 %.

Il s'ensuit que l'appelante est fondée à rechercher la garantie de la MAF pour ce désordre de nature décennale, dans la limite de 20 % du montant des sommes à allouer.

Sur l'indemnisation

Préjudice matériel:

S'il est exact que le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, seuls les travaux de nature à remédier aux désordres peuvent être indemnisés.

L'appelante n'est pas fondée à réclamer la somme de 71 073, 60 euros TTC sur la base d'un devis actualisé selon elle au 22 février 2022 (pièce 65) alors que ce devis comporte des prestations qui n'ont pas été préconisées par l'expert et l'utilisation de matériaux qui ne correspondent pas à ceux utilisés à l'origine (fourniture et pose de carrelage intérieur sur piscine et mur de séparation en Emaux de Briare, fourniture et pose de margelles et dallage en travertin).

Il convient de retenir les devis validés techniquement par l'expert de nature à remédier aux désordres, soit le devis de la SARL PERIC CONSTRUCTION du 11 juin 2015 s'élevant à 43079,34 euros TTC et le devis de PISCINES SERVICES du 06 janvier 2016 s'élevant à 4 020,53 euros TTC, soit au total la somme de 47 099,87 euros TTC.

Compte tenu de la part de responsabilité de son assuré, la MAF sera condamnée à régler à Madame [S] la somme de 9 419,96 euros TTC (soit 20 % de la somme de 47 099,87 euros TTC), avec actualisation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 26 mars 2016, date du dépôt du rapport, jusqu'à la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel.

Préjudice de jouissance:

Il résulte des constatations et des conclusions de l'expert que les désordres affectant la piscine ont entraîné un préjudice de jouissance dans son utilisation (pertes régulières en eau générant des problèmes sur la désinfection de l'eau et sur l'état sanitaire de la piscine), l'expert ayant en outre précisé que les travaux nécessaires à la réparation des désordres immobiliseront la piscine pendant environ 6 à 8 semaines.

En l'état, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par le maître d'ouvrage à la somme de 20 000 euros.

Compte tenu de la part de responsabilité de son assuré, la MAF sera condamnée à régler à Madame [S] la somme de 4 000 euros à ce titre.

Demande au titre des frais et honoraires de l'expert:

Ces frais ne constituent pas un préjudice mais font partie des dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par l'appelante à hauteur de la somme de 6 602,59 euros.

Et, il sera statué in fine sur les frais d'expertise au paragraphe concernant les dépens.

Sur les recours

Alors que la garantie d'ALLIANZ a été écartée, le recours de la MAF à son encontre doit être rejeté.

Et, dans la mesure où la MAF n'établit par aucune pièce que les désordres résultant partiellement de l'intervention de son assuré sont, ne serait-ce que pour partie, imputables à Monsieur [A], étant observé que les travaux effectués par ce dernier n'ont fait l'objet d'aucune critique sur le plan technique de la part de l'expert, son recours contre cet intervenant et son assureur AXA doit également être rejeté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, l'appelante supportera 60% des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et la MAF en supportera 40%.

La MAF sera également condamnée à régler à Madame [S] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles, ni en première instance, ni en appel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Madame [U] [S] à l'encontre de la MAF, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,

Et, y ajoutant,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [U] [S] à l'encontre de la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [B],

DECLARE recevables les demandes en paiement formées par Madame [U] [S] à l'encontre de la MAF et la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux concernant la piscine,

PRONONCE la réception judiciaire des travaux concernant la piscine à la date du 30 avril 2011,

DIT que la responsabilité de l'architecte est engagée dans la survenance des désordres, à hauteur de 20 % du montant des préjudices subis par le maître d'ouvrage,

En conséquence,

CONDAMNE la MAF à payer à Madame [U] [S]:

- 9 419,96 euros TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 26 mars 2016 et jusqu'à la date du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel,

- 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Madame [U] [S] à supporter 60% des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et la MAF à en supporter les 40% restants, et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06994
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;18.06994 ?
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