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29/06/2023 | FRANCE | N°18/01377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 18/01377


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/01377 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2TG







[AV] [K]

[T] [O] [UX]

[EZ] [TG] [I]

[WZ] [VI]

[H] [TS]

[V] [DY]

[CT] [YU] [A] [LN]

[KM] [SF] [L]

[AU] [IG]

[SB] [DI]

[OJ] [U]

[R] [Y]

[YE] [X] [G]

[MD] [N]

[S] [JX] [M] [B]

[XD] [B]

[CT] [Z]

[CT] [D] [F]

[HF] [NU] [XO]

[S] [HR] [ZF] [VM]

[RA] [WN] [LC]

[E] [EJ]

[RA] [MT]

[C] [CH]

[BS] [CD]-[TW]

[PK] [AC]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 30]





C/



[HV] [GP]

SARL EXTRA SUN

Société [P] CHAMPAGNEDEBUSIGNE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/01377 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2TG

[AV] [K]

[T] [O] [UX]

[EZ] [TG] [I]

[WZ] [VI]

[H] [TS]

[V] [DY]

[CT] [YU] [A] [LN]

[KM] [SF] [L]

[AU] [IG]

[SB] [DI]

[OJ] [U]

[R] [Y]

[YE] [X] [G]

[MD] [N]

[S] [JX] [M] [B]

[XD] [B]

[CT] [Z]

[CT] [D] [F]

[HF] [NU] [XO]

[S] [HR] [ZF] [VM]

[RA] [WN] [LC]

[E] [EJ]

[RA] [MT]

[C] [CH]

[BS] [CD]-[TW]

[PK] [AC]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 30]

C/

[HV] [GP]

SARL EXTRA SUN

Société [P] CHAMPAGNEDEBUSIGNE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Société GENERALI IARD

Société SAM ROFAX

Entreprise IMPRESA EDILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Joseph MAGNAN

Me José-marie BERTOZZI

Me Paul GUEDJ

Me Julie DE VALKENAERE

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/05994.

APPELANTS

Madame [AV] [K]

, demeurant [Adresse 16] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [O] [UX]

, demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [EZ] [TG] [I]

, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [WZ] [VI]

, demeurant [Adresse 17] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [TS]

, demeurant [Adresse 25] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [DY]

, demeurant [Adresse 18] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [CT] [YU] [A] [LN]

, demeurant [Adresse 18] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [KM] [SF] [L]

, demeurant [Adresse 2] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [AU] [IG]

, demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [SB] [DI]

, demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [OJ] [U]

, demeurant [Adresse 23] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [Y]

, demeurant [Adresse 20] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [YE] [X] [G]

, demeurant [Adresse 26] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [MD] [N]

, demeurant C/O ISOARDI [Adresse 7]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [JX] [M] [B]

, demeurant [Adresse 22] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [XD] [B]

, demeurant [Adresse 22] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [CT] [Z]

, demeurant [Adresse 22] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [CT] [D] [F]

, demeurant [Adresse 24] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [HF] [NU] [XO]

, demeurant [Adresse 21] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [HR] [ZF] [VM]

, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [RA] [WN] [LC]

, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [EJ]

, demeurant [Adresse 13] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [RA] [MT]

, demeurant [Adresse 13] ITALIE

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [CH]

, demeurant [Adresse 14] ITALIE [Adresse 14]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [BS] [CD]-[TW]

, demeurant [Adresse 28] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [PK] [AC]

, demeurant [Adresse 28] ITALIE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 30]

PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET LVS SARL [Adresse 3]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [HV] [GP]

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SARL EXTRA SUN

prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [RP] [ZV], SAG SERVICES, [Adresse 4]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me José-marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE

S.C.P. DE CARBON CHAMPAGNEDEBUSIGNE

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE GENERALI IARD

venant aux droits de la Compagnie Le Continent

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société SAM ROFAX

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Entreprise IMPRESA EDILE

, demeurant [Adresse 19] (ITALIE)

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL EXTRA SUN maître d'ouvrage et promoteur a entrepris la réhabilitation de deux bâtiments existants implantés autour d'un même parc et dénommés « [Adresse 30] » et « [Adresse 29] » situés à [Localité 15] [Adresse 1].

Le maître d'ouvrage a souscrit un contrat d'assurances dommages auprès de la compagnie LE CONTINENT, dont vient désormais aux droits la Société GENERALI IARD.

Le marché de gros 'uvre a été confié à la société IMPRESA EDILE MT.

La maîtrise d''uvre à monsieur [YI] auquel a succédé monsieur [HV] [GP].

La société SAM ROFAX était pour sa part en charge des études de béton armé.

L'immeuble comprenait une piscine située en bordure de la propriété.

Les ventes ont été reçues par l'étude [P], notaires, sous le régime des ventes en l'état futur d'achèvement, de 2001 à fin 2003, et les deux dernières en 2005 et 2006.

La réception des ouvrages est intervenue par procès-verbal en date du 15 juin 2004.

Se plaignant de désordres affectant notamment la piscine, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 30] a effectué une déclaration de sinistre le 3 octobre 2006 auprès de l'assureur dommages ouvrage, qui a fait valoir que les garanties ne portaient pas sur une piscine ou un local piscine.

Un rapport préliminaire du 2 juin 2008 a été effectué aux termes duquel la compagnie refusait sa garantie aux motifs que les désordres n'étaient pas de nature décennale.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et les copropriétaires individuellement ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de NICE, qui par ordonnance du 19 janvier 2010 a désigné en qualité d'expert M. [IW] [NI], au contradictoire de la SARL EXTRA SUN, la compagnie GENERALI, monsieur [GP], la MAF et Maître [P].

Par ordonnance du 27 juillet 2010, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société SAM ROFAX et à la société IMPRESA EDILE.

Monsieur [NI] a déposé son rapport le 7 Février 2011.

Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des référés a autorisé le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.

Par actes en date des 7,8 et 14 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et 17 copropriétaires ont assigné devant le tribunal de grande instance de NICE, la SARL EXTRA SUN, la SCP [P] CHAMPAGNE DEBUSIGNE, Me [SR] [W] [P] [J], la compagnie CONTINENT ASSURANCES IARD, monsieur [HV] [GP], la MAF, la compagnie GENERALI IARD, la société SAM ROFAX, l'entreprise IMPRESA EDILE, la compagnie GENERALI aux fins d'entendre déclarer responsables solidairement l'entreprise IMPRESA EDILE et la SARL EXTRA SUN des désordres subis par les requérants et condamner le notaire à les indemniser de la perte de valeur de leurs biens et droits immobiliers.

Par jugement en date du 29 septembre 2017, le Tribunal de Grande instance de NICE :

Déclare la société IMPRESA EDLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la SARL EXTRA SUN représentée par son liquidateur solidairement responsable des désordres constatés par monsieur [NI] expert judiciaire dans son rapport déposé le 07 février 2011 ;

Condamne la société IMPRESA EDILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la SARL EXTRA SUN représentée par son liquidateur à payer in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 78 802,62 euros au titre des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres ;

Déboute madame veuve [K] [AV], monsieur [T] [O] [UX] et madame [EZ], monsieur [WZ] [VI], madame [H] [TS], monsieur [V] [DY] et madame [CT] [YU] [LN], madame [KM] [SF] [L]. monsieur [AU] [IG] et madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U] et madame [R] [Y], madame [YE] [X]-[G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [F], madame [HF] [XO], monsieur [S] [VM] et madame [RA] [LC], monsieur [E] [EJ] et madame [RA] [MT], monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW] et madame [PK] [AC] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société IMPRESA EDILE et de la SARL EXTRA SUN ;

Déclare irrecevables madame [H] [TS], monsieur [S] [VM] et madame [RA] [LC], madame [HF] [XO] en leurs demandes l'encontre de la SCP [P]-CHAMPAGNEDEBUSIGNE et Me [SR] [W] [P] [J]

Déboute madame veuve [K] [AV], monsieur [T] [O] [UX] et madame [EZ], monsieur [WZ] [VI] monsieur [V] [DY] et madame [CT] [YU] [LN], madame [KM] [SF] [L], monsieur [AU] [IG] et madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U] et madame [R] [Y], madame [YE] [X]-[G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [F] monsieur [E] [EJ] et madame [RA] [MT], monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW] et madame [PK] [AC] de l'ensemble de leurs demandes à de la SCP [P]-CHAMPAGNE-DEBUSIGNE et Me [SR] [W] [P] [J],

Déboute madame veuve [K] [AV], monsieur [T] [O] [UX] et madame [EZ], monsieur [WZ] [VI], madame [H] [TS], monsieur [V] [DY] et madame [CT] [YU] [LN], madame [KM] [SF] [L], monsieur [AU] [IG] et madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U] et madame [R] [Y], madame [YE] [X]-[G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [F], madame [HF] [XO], monsieur [S] [VM] et madame [RA] [LC], monsieur [E] [EJ] et madame [RA] [MT], monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW] et madame [PK] [AC] de demandes au titre des frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des défendeurs ;

Condamne in solidum la société IMPRESA EDILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la SARL EXTRA SUN représentée par son liquidateur aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 Janvier 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], madame [AV] [K], monsieur [T] [O] [UX], madame [EZ] [TG] [I], monsieur [WZ] [VI], madame [H] [TS], monsieur [V] [DY], madame [CT] [YU] [A] [LN], madame [KM] [SF] [L], monsieur [AU] [IG], madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U], madame [R] [Y], madame [YE] [X] [G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [JX] [M] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [D] [F], madame [HF] [NU] [XO], monsieur [S] [HR] [ZF] [VM], monsieur [RA] [WN] [LC], monsieur [E] [EJ], madame [RA] [MT], monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW], monsieur [PK] [AC], ont interjeté appel de ce jugement :

En ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la compagnie d'assurance GENERALI alors que la compagnie d'assurance Generali doit relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL EXTRA SUN

En ce que le syndicat des copropriétaires entend contester le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société IMPRESA EDILE pris en la personne de son représentant légal en exercice et la société SARL EXTRA SUN représentée par son liquidateur en exercice au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres

En ce que le jugement a débouté l'ensemble des parties de voir ordonner la fixation des créances des requérants à l'endroit de la SARL EXTRA SUN prise en la personne de son liquidateur amiable aux sommes suivantes :

[VI] 52 836 euros

[UX] 55 000 euros

[DY] 63 000 euros

[L] 1e acquisition 54 000 euros

[L] 2e acquisition 77 037 euros

[CD] [TW] 42 927 euros

[CH] 67000 euros

[EJ] 99 734 euros

[XO] 48 072 euros

[F] 71 465 euros

[B] 48 317 euros

[N] 73 112 euros

[X] [G] 53 500 euros

[U] 44 000 euros

[IG] 46 891 euros

[TS] [FO] 56 000 euros

[K] 63 000 EUROS

[VM] 57 000 euros

En ce que le jugement a débouté l'ensemble des appelants de voir condamner Me [SR] [W] [P] [J] et ou la SCP Notariale à leur payer au titre de la perte de valeur des biens et droits immobiliers 1% TTC du montant de leur achat outre une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; et 5.000 euros au titre des frais de justice

En ce qu'il a débouté les époux [VM] de leur demande en condamnation des mêmes sommes à défaut par les consorts [GA]

En ce que le jugement a débouté l'ensemble des appelants de leurs demandes tentant à voir obtenir la condamnation du notaire et de l'étude notariale à la somme de 3.000 euros pour chacun des copropriétaires requérants ainsi qu'aux entiers dépens distraits

En ce que le jugement a débouté l'ensemble des parties Mesdames [K], [UX] et l'ensemble des appelants de leurs demandes à l'encontre de la SCP CARBON CHAMPAGNE DEBUSIGNE et Me [SR] [W] [P] [J] à l'encontre de la société IMPRESA EDILE pris en la personne de son représentant légal en exercice et la société SARL EXTRA SUN représentée par son liquidateur en exercice

En ce que le jugement dont appel a débouté l'ensemble des parties Mesdames [K], [UX] et l'ensemble des appelants de leurs demandes en condamnation de la société IMPRESA EDILE et la SARL EXTRA SUN représentée par son liquidateur aux frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], madame [AV] [K], monsieur [T] [O] [UX], madame [EZ] [TG] [I], monsieur [WZ] [VI], madame [H] [TS], monsieur [V] [DY], madame [CT] [YU] [A] [LN], madame [KM] [SF] [L], monsieur [AU] [IG], madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U], madame [R] [Y], madame [YE] [X] [G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [JX] [M] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [D] [F], madame [HF] [NU] [XO], monsieur [S] [HR] [ZF] [VM], monsieur [RA] [WN] [LC], monsieur [E] [EJ], madame [RA] [MT], monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW], monsieur [PK] [AC] appelants, (conclusions du 19 Avril 2018) sollicitent voir :

EN CE QUI CONCERNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Il est sollicité une condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants à indemniser le Syndicat des copropriétaires des dommages relatifs à la réparation de l'ouvrage :

La responsabilité de IMPRESA EDILE et EXTRA SUN : confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum les deux sociétés sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la responsabilité du notaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en ce qu'il a réalisé la plupart des ventes et permis la mis en copropriétaire sans faire état de l'absence de la police d'assurance prévue à l'article L241-1 du Code des assurances. En effet conformément à la jurisprudence le notaire doit attirer l'attention des acquéreurs sur l'absence d'assurance, et d'autre part il doit mentionner l'existence ou non de l'assurance dans l'acte de vente. En l'espèce le notaire n'a pas satisfait à ces obligations.

Sur la responsabilité de la compagnie GENERALI : la compagnie GENERALI est l'assureur décennale de la société IMPRESA EDILE, elle doit être condamnée in solidum.

En conséquence :

CONFIRMER le Jugement du 29 septembre 2017 en ce qu'il a CONDAMNE IN SOLIDUM la société IMPRESA EDILE représentée par son gérant et la société EXTRA SUN représentée par son liquidateur au paiement d'une somme de 78.802,62 euros correspondant au montant de travaux préconisées par l'expert Monsieur [IW] [NI].

INFIRMER le Jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNER Maître [P] [J] IN SOLIDUM avec IMPRESA EDILE et EXTRA SUN au paiement de la somme de 78.802,62 euros.

CONDAMNER la Compagnie GENERALI IN SOLIDUM avec Maître [P] [J], IMPRESA EDILE et EXTRA SUN.

REJETER l'intégralité des demandes et prétentions adverses,

EN CE QUI CONCERNE LES COPROPRIETAIRES

C'est à tort que le premier juge a écarté la responsabilité du notaire. Les copropriétaires sollicitent une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil de leur préjudice individuelle, correspondant à 30 000 euros de dommages et intérêt au titre de leur préjudice moral, et à 1% TTC du montant de leur achat au titre de la perte de valeur des biens et droits immobiliers.

En conséquence :

CONDAMNER Maître [SR] [W] [P] [J] et/ou la SCP Notariale solidairement à payer les sommes suivantes :

[VI] : 52.836 €

[UX] : 55.000 €

[DY] : 63.000 €

[L] (1 er acquisition) : 54.000 €

[L] (2ème acquisition) : 77.037 €

[CD]-[TW] : 42.927 €

[CH] : 67.000 €

[EJ] : 99.734 €

[XO] : 48.072 €

[F] : 71.465 €

[B] : 48.317 €

[N] : 73.1 12 €

[X]-[G] : 53.500 €

[U] : 44.000 €

[IG] : 46.891 €

[TS]-[FO] : 56.000 €

[K] : 63.000 €

[VM] : 57.000

REJETER l'intégralité des demandes et prétentions adverses,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER tout succombant à payer aux appelants une somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PARRAVICINI, Société d'Avocats, qui déclare en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

La SCP [P] CHAMPAGNE DEBUSIGNE (conclusions du 14 Juin 2018, notifiées à nouveau le 3 Décembre 2021) sollicite voir :

Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] :

Constater que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 30] n'a formulé en première instance aucune demande contre le notaire, et le dire et juger en conséquence radicalement irrecevable en ses prétentions nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du CPC.

Dire et juger au demeurant que le Syndic n'a jamais justifié d'une délibération d'AG l'autorisant à engager une quelconque action contre la SCP [P] et Me [P], et déclarer de plus fort irrecevable toute prétention émise par lui au nom du Syndicat des copropriétaires, par application de l'article 55 du Décret du 17 Mars 1967 et 117 CPC.

Sur le fond

Si les demandes devaient être déclarées recevables, la responsabilité du notaire devra être écartée.

Concernant le syndicat des copropriétaires il n'est pas un acquéreur, il n'est pas parti aux actes reçus par Maître [P], il ne peut pas dès lors se prévaloir d'une obligation d'information à l'encontre de ce dernier.

Les époux [VM], Mlle [XO], Mme [OZ] sont des copropriétaires qui n'ont pas acquis leurs biens par acte reçu par Maître [P]. Leurs demandes devront être rejetées pour défaut de la qualité à agir.

Concernant les autres copropriétaires dont l'acte de vente a été dressé par Maître [P], ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une faute avérée en relation de causalité directe avec le préjudice invoqué de nature à engager la responsabilité de ce dernier envers eux sur le fondement de 1240 du Code civil. En effet le notaire ne peut en aucune cas être responsable du défaut de souscription d'une DO qui incombe uniquement au constructeur d'ouvrage. La seule obligation du notaire est de faire mention dans l'acte de vente de l'existence ou de l'absence des assurances obligatoires. La responsabilité du notaire ne peut être retenu pour défaut d'information que dans les cas ou-il a mentionné qu'il existait une police DO alors qu'elle était inexistante. Or en l'espèce, le notaire s'est bien assuré de la souscription effective de la police DO qui existait bel et bien. Les polices sont visées dans les actes. Le notaire n'est pas tenu de procéder à des investigations sur l'étendue des garanties et le contenu du contrat. Il n'est pas plus démontré le lien de causalité entre le prétendu défaut d'information du notaire sur l'assurance DO et les dommages subis du fait des désordres.

Enfin les préjudices dont se prévalent les parties ne sont en rien justifiés.

En conséquence :

dire et juger les demandes à la fois prescrites et radicalement infondées, le Syndicat, tiers aux actes de vente, ne pouvant se prévaloir d'un hypothétique manquement du notaire à une obligation d'information dont il n'était pas le créancier.

Débouter en conséquence purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Me [P] et la SCP [P] DEBUSIGNE, radicalement irrecevables et infondées.

Dire et juger les époux [VM], Mlle [XO] et Mme [OZ] irrecevables car dépourvus de qualité à agir contre Me [P], qui n'est pas le Notaire rédacteur de leurs actes d'achat, et confirmer de ce chef le jugement entrepris.

Le confirmer également en ce qu'il a débouté les autres copropriétaires de toutes leurs demandes contre le Notaire.

Dire et juger en effet que Me [P] n'a commis strictement aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile et celle de sa SCP sur le fondement de l'article 1382, actuellement 1240, du Code Civil seul applicable.

Dire et juger en outre qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le prétendu manquement qui lui est reproché et un dommage avéré des appelants.

Constater en outre le caractère fantaisiste et infondé des postes de préjudices invoqués.

Débouter en conséquence les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [P] et de la SCP [P] DEBUSIGNE.

Condamner les appelants in solidum, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, distrait au profit de la SCP COHEN GUEDJ sur ses offres de droit.

La Société GENERALI IARD (conclusions du 13 Juin 2018, notifiées à nouveau le 3 Décembre 2021) sollicite voir :

A titre principal la société GENERALI IARD soutient que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables.

En effet aucune demande de condamnation n'a a été faite à l'encontre de la GENERALI en première instance. Il n'est pas justifié de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, permettant de solliciter par une demande nouvelle sa condamnation en appel.

Par ailleurs la déclaration d'appel qui a été communiquée devant la Cour ne comporte aucune demande à l'encontre de la Société GENERALI IARD, il n'est notamment pas fait d'une demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de toute demande à l'encontre de la compagnie GENERALI. Dès lors aucune prétention ne peut être formulée par conclusions à l'encontre de la compagnie en application des articles 910-4 et 901 du CPC.

A titre principal,

Dire et juger que les demandes sont irrecevables à l'encontre de la compagnie GENERALI ;

Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 29 septembre 2017.

Constater qu'aucune demande n'a été formulée à l'égard de la Compagnie GENERALI IARD en première Instance ;

Constater qu'il n'y a aucun élément nouveau au sens des dispositions de l'Article 564 du CPC devant la Cour d'Appel ;

Dire et juger qu'aucune demande nouvelle ne peut être faite devant la Cour d'Appel, Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la concluante, Mettre hors de cause la Cie GENERALI,

A titre subsidiaire, la Compagnie GENERALI soutient que les demandes formulées à son encontre sont mal fondées. En effet aucun contrat d'assurance n'est versé aux débats, la preuve de son obligation n'est donc pas rapportée au sens de l'article 1353 du Code civil.

Considérant qu'il s'agit d'une procédure abusive, la Compagnie GENERALI demande la condamnation des appelants à la somme de 5000 euros pour réparation de son préjudice lié au caractère abusif de la procédure, et 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les demandes sont mal fondées,

Constater qu'aucun document probant n'est communiqué concernant la police d'assurance souscrite par la société IMPRESA EDILE auprès de la Compagnie concluante.

Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie concluante.

Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie GENERALI.

Compte-tenu du caractère particulièrement abusif de la présente procédure, condamner le Syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires à payer à la compagnie GENERALI la somme de 5.000€ à titre de réparation de son préjudice subi pour procédure abusive.

Condamner le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires requérants, in solidum ou à défaut solidairement, à payer à la Compagnie concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maitre Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.

Monsieur [HV] [GP] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (conclusions du 1 Juin 2018, notifiées à nouveau le 17 août 2018) sollicitent voir :

Monsieur [HV] [GP] (maître d''uvre) et son assureur la MAF ont été mis hors de cause en première instance au motif qu'aucune demande n'était formulée à leur encontre. En cause d'appel, le syndicat et les copropriétaires appelants ne formulent également aucune demande leur encontre. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qui concerne la mise hors de cause de monsieur [GP] et de la MAF.

Confirmer le jugement rendu par la 2ième Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 Septembre 2017, et confirmer ainsi la mise hors de cause de monsieur [GP] et de la MAF.

Condamner les appelants à payer aux exposants la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du CPC outre les dépens

La SAM ROFAX (conclusions du 22 Mai 2018, notifiées à nouveau le 16 Août 2018) sollicite voir :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [IW] [NI] le 7 février 2011

Vu les dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile,

Constater, dire et juger que la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité,

Constater, dire et juger que la déclaration d'appel du 24 janvier 2018 ne comporte aucune mention relative à l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre du BET ROFAX,

En conséquence,

Retenir comme irrecevable la déclaration d'appel formée le 24 janvier 2018 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAM ROFAX,

Vu les dispositions des articles 908 et 910-4 du Code de Procédure Civile,

Constater, dire et juger qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,

Constater, dire et juger que les conclusions des appelants notifiées par RPVA le 28 mars 2018 ne contiennent aucune demande articulée à l'encontre de la SAM ROFAX,

Retenir comme irrecevable toute demande ultérieure qui viendrait à être éventuellement articulée à l'encontre de la SAM ROFAX,

En tant que de besoin,

Confirmer le jugement rendu par la 2eme Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 septembre 2017,

Surabondamment,

Constater, dire et juger qu'il est établi que la mission confiée au BET ROFAX était étrangère à la réalisation de l'ouvrage défectueux de la piscine et de ses plages, de même qu'elle ne portait pas sur l'étude des murs de soutènement préexistants,

Constater, dire et juger que l'expert judiciaire ne retient au titre des responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire, que celle, exclusive, de l'entreprise IMPRESA EDILE,

Ce faisant,

Mettre purement et simplement hors de cause le BET ROFAX,

Constater l'absence de cause et de fondement de toute demande qui serait formulée à l'égard du BET ROFAX,

Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

L'ENTREPRISE IMPRESA EDILE (conclusions du 21 Juin 2018, notifiées à nouveau le 23 Juillet 2018) sollicite voir :

L'entreprise IMPRESA EDILE a été condamnée solidairement avec la SARL EXTRA SYB à payer au SDC [Adresse 30], la somme de 78 802,62 euros au titre des travaux prescrit par l'expert judiciaire au titre de la réparation des dommages afférant à la remise à niveau et la stabilisation de la piscine de la copropriété.

A TITRE PRINCIPAL

L'entreprise IMPRESA EDILE relève appel incident à l'encontre de toutes les dispositions du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 78 802.62 euros. En effet d'une part il est relevé l'absence de justification de la notification de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la société IMPRESA EDILE, la décision devra dès lors être réformée pour non-respect du contradictoire tel qu'exigé par l'article 14 du Code de procédure civile. Il n'est pas non plus justifié que les formalités de notification de l'assignation en référé expertises ont été exécutées. L'expertise judiciaire ne saurait donc être opposable à la société IMPRESA EDILE dans de telles conditions de violation du principe du contradictoire.

Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats

Vu l'article 14 du Code de Procédure civile

Vu les dispositions du Règlement CE n°1393l2007

Rejetant toutes conclusions contraires

Constater que le SDC [Adresse 30] et les copropriétaires intervenants à la cause ne justifient pas de l'accomplissement des formalités de notification de l'assignation introductive de première instance à la société IMPRESA EDILE

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société IMPRESA EDILE dont il n'est pas justifié qu'elle ait été entendue, ou appelée, pour faire valoir ses droits et observations de manière contradictoire

Constater que le SDC [Adresse 30] ne justifie pas que les formalités de notification de l'assignation en référé expertise ont été exécutées conformément aux dispositions du règlement n°1393/2007 ci-dessus visé

Dire que l'expertise judiciaire ne saurait donc être opposable à la société IMPRESA EDILE pour violation du principe du contradictoire

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entreprise IMPESA EDILE au visa d'un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE

Vu les faits exposées et les pièces versées aux débats

Rejetant toutes conclusions contraires

A titre subsidiaire, la société IMPRESA EDILE conteste sa responsabilité. D'une part car aucun document contractuel la concernant, ni le PV de réception n'a été fourni à l'expert. D'autre part c'est à tort qu'a été mis à la charge de la société IMPRESA EDILE l'établissement de l'étude géologique avant les travaux. Dès lors aucun manquement contractuel de l'entreprise n'est justifié par le SDC [Adresse 30] et les copropriétaires. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut également être reproché à l'entreprise IMPRESA EDILE, en effet il ressort du PV de réunion de chantier du 4/12/2002, que tant le maître d'ouvrage, que l'architecte avaient été avisés de la nécessité de contrôler au préalable le sol pour garantir la stabilité du bassin de piscine.

A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation de la société IMPRESA EDILE, celle-ci sera relevée et garantie par son assurance dommages ouvrage la compagnie GENERALI.

Constater que l'expert judiciaire émet une réserve concernant la responsabilité de l'entreprise IMRESA EDILE au motif qu'aucun document contractuel ne lui a été fourni, ni marché, ni PV de réception.

Constater que l'établissement d'un rapport géologique avant n'était pas la charge de la société IMPRESA EDILE

Constater que le maître de l'ouvrage et l'architecte étaient informés de la nécessité de contrôler au préalable le sol pour garantir la stabilité du bassin de piscine

Dire et juger qu'aucune faute contractuelle dans l'exécution de la prestation, ni aucun manquement au devoir de conseil de l'entreprise, ne peut être reproché à l'entreprise IMPRESA EDILE, qui serait à l'origine des dommages de l'ouvrage

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de l'entreprise IMPRESA EDILE dans le basculement dommageable de la piscine et l'a condamné à ce titre à verser des dommages et intérêts au SDC [Adresse 30]

A TIRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

Vu l'article 1792 du Code civil

Vu l'article L242-1 du Code des assurances

Si par impossible une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de la société IMPRESA EDILE

Rejetant toutes conclusions contraires

S'entendre condamner l'assurance GENERALI à relever et garantir la société IMPRESA EDILE de toutes condamnations à son encontre dans le cadre de sa garantie contractuelle dommages ouvrage

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner tout succombant à verser la somme de 5000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens

La SARL EXTRA SUN a constitué avocat sans conclure le 10 Juillet 2018.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2023 et fixée à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre maître [SR] [W] [P] [J] et l'étude notariale:

Demandes du syndicat des copropriétaires

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice délivrée à la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE à l'initiative du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires le 08/11/2012 mettant en cause la responsabilité délictuelle du notaire instrumentaire et de l'étude notariale ne comporte aucune demande du syndicat à leur encontre.

Il en est de même des dernières conclusions du 20/06/2017 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires visées par le jugement de première instance.

Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires dirigées contre maître [SR] [W] [P] [J] et l'étude notariale est irrecevable.

Demandes des époux [VM], mademoiselle [XO] et madame [OZ] :

N'ayant pas acquis leurs biens par acte notarié instrumenté par l'un des membres de la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE, les époux [VM], mademoiselle [XO] et madame [OZ] ne rapportent pas la preuve d'un intérêt à agir en responsabilité délictuelle contre la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE,

C'est donc à juste titre que le premier juge a dit irrecevables leurs demandes dirigées contre maître [SR] [W] [P] [J] et la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE.

Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigées contre la société GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT :

La société GENERALI IARD soutient que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, ne permettant pas de solliciter une demande nouvelle en appel.

Les appelants font valoir qu'en sa qualité d'assureur décennal de la société IMPRESA EDILE la société GENERALI doit sa garantie.

Le premier juge a constaté qu'aucune demande n'est formée par les requérants au titre des dommages retenus par l'expert à l'encontre de la compagnie GENERALI et de CONTINENT ASSURANCES.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce dans son rapport déposé le 7 février 2011, l'expert, monsieur [NI], a conclu à l'imputabilité des désordres à la société IMPRESA EDILE et la société GENERALI était partie au litige.

Les éléments techniques relevés par l'expert afin d'éclairer les parties et la juridiction saisie au fond sur la réalité et la responsabilité des désordres étaient ainsi connus des appelants lors de la saisine du tribunal de grande instance de Nice, les assignations étant en date des 7,8 et 14 novembre 2012.

Ils étaient à fortiori connus lors des dernières conclusions du 20/06/2017 du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires visées par le jugement de première instance.

Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigées contre la société GENERALI venant aux droits de CONTINENT ASSURANCES sont irrecevables.

Sur l'irrecevabilité soulevée par la SAM ROFAX au visa des articles 901, 908 et 910-4 du code de procédure civile

L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel dispose que celle-ci est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 908 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-4 suivant prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il en résulte qu'en l'absence de demande formulée contre la SAM ROFAX tant dans la déclaration d'appel en date du 24 janvier 2018 que dans les conclusions du 27 mars 2018 et du 13 avril 2018, toute demande ultérieure formulée par les appelants à l'encontre de cette société est irrecevable.

Toutefois, aux termes des dernières conclusions des parties appelantes, il n'est formulé aucune demande à l'encontre de la SAM ROFAX.

Sur la violation du principe du contradictoire invoquée par la société IMPRESA EDILE dans le cadre de ses conclusions d'appel incident du 21/06/2018 :

La société IMPRESA EDILE se prévaut dans le cadre de conclusions au fond de l'absence de justification de la notification de l'assignation introductive d'instance et de la signification du jugement contesté à son encontre pour en déduire que la décision devra dès lors être réformée pour non-respect du contradictoire tel qu'exigé par l'article 14 du Code de procédure civile.

Est versé aux débats seule la première page d'un acte d'accomplissement des formalités de signification et notification dans les Etats membres en date du 08/11/2012.

L'acte est effectivement incomplet puisqu'il comporte 20 pages et non 1 page.

Toutefois, elle n'en a déduit aucune conséquence procédurale alors que la déclaration d'appel lui a été signifiée en application de règlement européen 1393/2007 le 29 mars 2018, qu'ayant pu ainsi formé appel incident le 21 juin 2018 dans le délai utile elle était en mesure de contester la validité du jugement ou la recevabilité de l'appel principal à son égard.

Ensuite, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve saisie de l'entier litige et la société IMPRESA EDILE ne conteste pas que dans le cadre de la procédure d'appel elle a pu faire valoir les moyens de sa défense, la recevabilité de l'appel incident n'étant pas contestée.

La société IMPRESA EDILE se prévaut également du défaut d'accomplissement des formalités de notification de l'assignation en référé expertises et en déduit que l'expertise judiciaire ne saurait donc être opposable à la société IMPRESA EDILE dans de telles conditions de violation du principe du contradictoire.

Par arrêt du 7 septembre 2017 N° de pourvoi 16-15531, la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 16 du code de procédure civile qu'est opposable le rapport d'expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il est justifié de la communication du rapport d'expertise par un bordereau de communication de pièces du 27 mars 2018 ;

Ce même bordereau indique qu'a également été versé aux débats un constat d'huissier en date du 21 mars 2008 communiqué à l'ensemble des parties qui corrobore le rapport d'expertise relativement à la réalité des désordres.

A partir de ces pièces la société IMPRASA EDILE a été mise en mesure de réaliser une critique pertinente des conclusions de l'expert et le principe du contradictoire a ainsi été respecté.

Par voie de conséquence le rapport d'expertise est opposable à la société IMPRESA EDILE et le jugement de premier instance ne peut être critiqué en ce qu'il s'est fondé sur cette pièce régulièrement versée aux débats.

Sur la responsabilité in solidum de la société IMPRESA EDILE et de la société EXTRA SUN du fait des désordres constatés par l'expert :

Les appelants concluent à la confirmation de la condamnation in solidum de la société IMPRESA EDILE et de la société EXTRA SUN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 78 802,62 euros correspondant au coût de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert.

La société IMPRESA EDILE conclut à la réformation du jugement de ce chef en l'absence de démonstration d'une faute contractuelle dans l'exécution des prestations dont elle était débitrice.

L'expert monsieur [NI] a relevé les désordres suivants :

-fissures de la plage de la piscine mettant en évidence à la fois un mouvement de l'ensemble vers l'OUEST (fissures ouvertes) et un tassement des plages (défaut d'affleurement)

-basculement du bassin avec un dénivelé de 4cm entre les angles NE et SE

-fissures du mur de soutènement de la plage correspondant à un tassement plutôt qu'à une rupture

- local technique : tuyaux de la filtration (vers le bassin) traversent le mur sans qu'aucune étanchéité n'ait été réalisée causant des ruissèlements en permanence

-saturation d'humidité des pieds de cloison des sanitaires

Le relevé de ces désordres est en concordance avec les constatations de l'huissier en date du 21 mars 2008.

L'expert précise que des sondages réalisés dans le cadre d'un autre sinistre montrent que tous les ouvrages bâtis entre le chemin de circulation de la propriété et la rue le sont sur un sol peu résistant, que l'espace entre le mur de soutènement de la plage et la route a servi de dépotoir pour les déchets de chantiers et que la compacité du sous-sol sous la plage de la piscine est désastreuse ce qui explique les défauts d'affleurement de la plage et le dénivellement du bassin.

Les défauts d'affleurement présentent un danger pour les marcheurs pieds nus et le dénivellement du bassin empêche le bon fonctionnement des skimmers, ce qui peut avoir des répercussions sur l'état sanitaire de la piscine.

Il en conclut que les désordres constatés par constat d'huissier du 21 mars 2008 rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Le premier juge a retenu qu'il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue s'agissant des parties communes le 15 juin 2004.

Il précise que la nature réelle des désordres n'étant apparue qu'après la réception des travaux, la responsabilité de plein droit des constructeurs de l'ouvrage se trouve engagée sur le fondement de 1792-1 et ainsi celle de la société IMPRESA EDILE.

Au vu des éléments mis en évidence par l'expert, c'est à juste titre que le premier juge en a conclu que la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil trouve à s'appliquer.

En ce qui concerne la SARL IMPRESA EDILE, le marché de travaux conclu entre la maître d'ouvrage et l'entreprise n'est pas produit : seul est versé aux débats un document en langue italienne concernant effectivement le chantier objet du litige mais dont la traduction n'est pas jointe.

Il résulte des comptes rendus de chantier lisibles, n°6 à n°9 et n°16 échelonnés du 17 décembre 2002 au 18 mars 2003 qui ne semblent pas avoir été communiqués à l'expert, que la société IMPRESA EDILE a eu en charge le lot maçonnerie ;

Elle reconnaît dans ses écritures être l'entrepreneur en charge du gros-'uvre de la piscine.

Au cours de ces réunions de chantier « villa Katherine Mansfield +piscine/sanitaires » sont mentionnés présents notamment le maître d'ouvrage, le maître d''uvre, l'entreprise IMPRESA EDILE, lot maçonnerie 

Les CR N°4 et N°6 mentionnent :

« Voir avec maître d'ouvrage =pour plage piscine : pas de plage »

« Pas de trottoir autour piscine pas d'attente de ferraillage »

Ces éléments corroborent l'information recueillie par l'expert de monsieur [YP], représentant du syndic, selon lequel il n'était pas prévu de plage piscine au départ et que c'est suite à une visite de l'autorité sanitaire que la plage a été réalisée, EXTRA SUN ayant financé un mètre et les copropriétaires le surplus.

L'entreprise fait valoir que les CR N°4 du 04/12/2002 et N°5 du 10/12/2005 révèlent que le maître d'ouvrage comme le maître d''uvre étaient avisés du problème de stabilité du bassin compte tenu de la nature du sol.

Toutefois ils ne sont pas de nature à exonérer la SARL IMPRESA EDILE à l'égard du syndicat et des copropriétaires dans la mesure où la responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil est une responsabilité de plein droit pour laquelle seule la cause étrangère est exonératoire.

De plus, la SARL IMPRESA EDILE ne rapporte pas la preuve que le maître d'ouvrage a été effectivement informé des risques encourus en l'absence de recherches plus précises sur la nature du sol et les moyens de renforcement et alors que la SARL IMPRESA EDILE était tenue de vérifier l'adéquation des éléments de support de l'ouvrage afin de livrer un ouvrage conforme à sa destination.

Enfin, l'expert relève que la construction d'une piscine et d'une plage de piscine sur un remblai 'récent non compacté sans précaution particulière est une malfaçon grave'.

La responsabilité de la SARL EXTRA SUN est également engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil qui dispose que le vendeur d'immeubles à construire est tenue à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du Code civil et notamment de livrer un ouvrage conforme à sa destination et à la réglementation en vigueur.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la SARL IMPRESA EDILE et la SARL EXTRA SUN responsables in solidum des désordres constatés par l'expert.

En ce qui concerne, la répartition définitive de la charge de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, elle incombera çà chacun des deux responsables à hauteur de moitié.

En ce qui concerne les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, l'expert propose une injection de mousse sous le radier afin de remettre le bassin à niveau autant que faire se peut et de combler les interstices du remblai sous-jacent avec un produit étanche pour stabiliser l'ouvrage.

Au vu des devis produits, il chiffre le préjudice à la somme 78 802,62 euros, somme retenue par le premier juge et non contestée par le syndicat des copropriétaires et l'entreprise IMPRESA EDILE.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur l'appel en garantie par la SARL IMPRESA EDILE de la société GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d'assurance CONTINENT :

La SARL IMPRESA EDILE demande à la Cour de condamner la société GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie CONTINENT en qualité d'assureur de l'entreprise garantissant sa responsabilité décennale.

La société GENERALI IARD fait valoir qu'aucun contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale n'est produit alors qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'en rapporter la preuve.

La SARL IMPRESA EDILE ne produit pas le contrat d'assurance mais se prévaut de deux attestations d'assurance responsabilité civile générale et décennale en date du 29.03.2002 et en date du 28 juin 2005 constituant la pièce 6 de son bordereau de communication de pièces.

La première attestation indique que l'entreprise est assurée pour les activités :

210 et 220 : Maçonnerie et béton amé courant,

410 : plâtrerie,

620 : revêtements de sols et murs,

630 : carrelages et mosaïques

230 : charpente et structure en bois,

240 : construction métallique

A l'exclusions de toute autre pour les chantiers dont la déclaration d'ouverture est entre le 01/01/2002 et le 01/07/2002.

La deuxième atteste que l'entreprise est assurée depuis le 06/09/2001 indique que l'entreprise est assurée pour les activités :

112 : structure et travaux courant de maçonnerie

113 : enduits (hormis étanchéité de façade et de cuvelage)

114 : plâtrerie,

115 : revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs

221 : couverture, zinguerie,

341 : peinture sans mise en 'uvre de revêtements plastiques épais

343 : peinture avec mise en 'uvre de revêtements plastiques épais

412 : revêtements souples de sols et murs

A l'exclusions de toute autre lorsqu'elles sont exercées à l'occasion de chantier dont le coût total de construction n'excède pas 10 000 000 euros

Si l'on se réfère au comptes rendus de chantier précités, la SARL IMPRESA EDILE a réalisé les travaux de maçonnerie préalables en sa qualité de titulaire du lot maçonnerie alors qu' un piscinier était en charge des travaux spécifiques à l'installation de la piscine et il ne ressort pas des éléments de l'expertise que l'entreprise soit intervenue plus avant dans l'édification de la piscine.

La réalisation de la plage est intervenue par la suite.

La SARL IMPRESA EDILE étant assurée pour les travaux de structure et maçonnerie courants, revêtements de sols y compris extérieurs, la garantie décennale de la société GENERALI IARD est mobilisable à défaut pour celle-ci de démontrer une clause de non garantie.

Par voie de conséquence la société GENERALI doit être condamnée avec son assuré au paiement des travaux de reprise.

Sur les demandes des copropriétaires :

Les copropriétaires demandent à la Cour de condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, maître [SR] [W] [P] [J] et/ou la SCP la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE à réparer les préjudices ayant résulté pour eux des désordres.

Ils font valoir qu'il appartenait au notaire de vérifier que les travaux objet du litige permettaient de mobiliser la garantie DO souscrite auprès de GENERALI par le maître d'ouvrage.

Les préjudices dont ils demandent réparation sont une perte de valeur de 1% de leur bien et un préjudice moral évalué à 30 000e outre les frais de justice.

Pour rejeter leurs demandes, le premier juge a relevé que le notaire avait fait les vérifications dont il était tenu en vérifiant que la SARL EXTRA SUN avait bien souscrit une police d'assurance dommages ouvrage pour les deux tranches de travaux et mentionné le numéro de polices concernées ;

Retenant l'argumentation du notaire et de l'étude notariale, le premier juge a ensuite indiqué que les postes de préjudices sollicités par les copropriétaires représentant 1% du prix d'achat ne sont pas étayés, le seul dommage indemnisable étant celui relatif au coût des travaux de remise en état, qu'il n'était pas davantage justifié du préjudice moral.

Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2009 n°08-18813 le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte ; il s'ensuit que, chargé de dresser un acte de vente et tenu, en application de l'article L. 243-2, alinéa 2 du code des assurances, de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même code, le notaire a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats.

Le notaire est ainsi tenu de vérifier les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, avec les moyens juridiques et techniques d'investigation dont il dispose.

En l'espèce, il appartenait au notaire de demander au vendeur de produire une attestation d'assurance portant sur l'ensemble des travaux autorisés par le permis de construire.

Toutefois, en l'absence de production du marché de travaux, il n'est pas rapporté la preuve de la faute du notaire ;

De plus, en l'absence de préjudice, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du notaire ne sont pas réunies.

En effet, la perte de valeur des logements de 1% du fait des désordres dont est atteint la piscine n'est étayée par la production d'aucune pièce.

S'agissant du préjudice moral, l'indemnisation d'un préjudice nécessite qu'il soit établi quant à son principe et quant à son montant et il ne peut être demandée d'indemnisation à caractère forfaitaire.

Or les copropriétaires ne produisent aucune pièce de nature à établir le préjudice moral dont chacun demande réparation.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle déboute les copropriétaires de leurs demandes dirigées contre maître [SR] [W] [P] [J] et/ou la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE.

Sur les demandes de monsieur [GP] et de la MAF

Monsieur [HV] [GP], maître d''uvre, et son assureur LA MAF mis hors de cause en première instance demandent la confirmation du jugement sur ce point.

Aucune demande n'étant formulée à leur encontre, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur les autres demandes :

- A l'issue du litige, la mise en cause de la société GENERALI est justifiée ;

Celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-L'essentiel du jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de le réformer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'action des copropriétaires dirigée contre maître [SR] [W] [P] [J] et/ou la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE étant mal fondée, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à maître [SR] [W] [P] [J] et à la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la SARL IMPRESA EDILE et de la SARL EXTRA SUN étant reconnue fondée ainsi que l'appel en garantie de la SARL IMPRESA EDILE dirigé contre la société GENERALI, l'équité commande de condamner in solidum la SARL IMPRESA EDILE et de la SARL EXTRA et la société GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-aucune demande n'ayant été formulée contre la société ROFAX contre le maître d''uvre et son assureur comme cela était déjà le cas en première instance, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice au-delà de 1000euros.

-Parties perdantes la SARL IMPRESA EDILE et de la SARL EXTRA et la société GENERALI doivent être condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 29 septembre 2017 sauf en ce qu'il condamne in solidum la SARL IMPRESA EDILE et la SARL EXTRA SUN à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble « [Adresse 30] » la somme de 78802,62 euros au titre des travaux de reprise des désordres

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SARL IMPRESA EDILE dirigé contre la société GENERALI venant aux droits de CONTINENT ASSURANCES ;

Condamne in solidum la SARL IMPRESA EDILE et son assureur la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT d'une part, la SARL EXTRA SUN d'autre part à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 30] » la somme de 78802,62 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

Dit que la charge définitive de l'indemnité précitée incombe à hauteur de 50% à la SARL IMPRESA EDILE et son assureur la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT et à hauteur de 50% à la SARL EXTRA SUN.

Y ajoutant,

Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigées contre la société GENERALI venant aux droits de CONTINENT ASSURANCES.

Constate l'absence de demandes dirigées contre monsieur [HV] [GP] et son assureur LA MAF, la société SAM ROFAX.

Déboute la société GENERALI IARD de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Déboute la société GENERALI IARD, monsieur [HV] [GP] et son assureur LA MAF et la société SAM ROFAX de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum madame [AV] [K], monsieur [UX] [T] [O], madame [EZ] [TG] [I], monsieur [WZ] [VI], madame [H] [TS], monsieur [V] [DY], madame [CT] [YU] [A] [LN], madame [KM] [SF] [L], monsieur [AU] [IG], madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U], madame [R] [Y], madame [YE] [X] [G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [JX] [M] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [D] [F], madame [HF] [NU] [XO], monsieur [S] [HR] [ZF] [VM] ,monsieur [RA] [WN] [LC], monsieur [E] [EJ], madame [RA] [MT] ,monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW], monsieur [PK] [AC] à payer la somme de 2000 euros à maître [SR] [W] [P] [J] et à la SCP [P] CHANPAGNE DEBUSIGNE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 30] » ,madame [AV] [K], monsieur [UX] [T] [O], madame [EZ] [TG] [I], monsieur [WZ] [VI], madame [H] [TS], monsieur [V] [DY], madame [CT] [YU] [A] [LN], madame [KM] [SF] [L], monsieur [AU] [IG], madame [SB] [DI], monsieur [OJ] [U], madame [R] [Y], madame [YE] [X] [G], monsieur [MD] [N], monsieur [S] [JX] [M] [B], monsieur [XD] [B], madame [CT] [Z], madame [CT] [D] [F], madame [HF] [NU] [XO], monsieur [S] [HR] [ZF] [VM] ,monsieur [RA] [WN] [LC] , monsieur [E] [EJ], madame [RA] [MT] ,monsieur [C] [CH], monsieur [BS] [CD]-[TW], monsieur [PK] [AC] à payer la somme de 1000 euros à la société ROFAX d'une part , à Monsieur [HV] [GP] et son assureur LA MAF d'autre part en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SARL IMPRESA EDILE et la société GENERALI d'une part, la SARL EXTRA d'autre part à payer la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 30] » en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la charge définitive de l'indemnité précitée incombe à hauteur de 50% à la SARL IMPRESA EDILE et son assureur la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT et à hauteur de 50% à la SARL EXTRA SUN.

Condamne in solidum la SARL IMPRESA EDILE et la société GENERALI d'une part, la SARL EXTRA d'autre part à payer aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Dit que la charge définitive des dépens incombe à hauteur de 50% à la SARL IMPRESA EDILE et son assureur la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT et à hauteur de 50% à la SARL EXTRA SUN.

Dit que les dépens seront distraits au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01377
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;18.01377 ?
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