COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/0930
Rôle N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQOF
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le 17 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 2]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juin 2023 devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023 à 17h40,
Signée par Madame Estelle de REVEL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2023 par le préfet des [Localité 2], notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [M] [X] ;
Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai vu les autorités consulaires qui n'ont pas fait mes diligences nécessaires. Je veux me faire soigner avant de repartir. J'ai une fracture, je suis tombé depuis une semaine, et j'ai la radio. J'ai fait une radio au centre et on m'a donné un calmant'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligence de l'administration depuis le 22 juin 2023 alors que l'entretien de M. [X] avec le consulat d'Algérie a eu lieu le 7 juin 2023. Le conseil fait par ailleurs valoir l'état de santé de l'étranger qui s'est dégradé depuis une semaine en raison d'un accident. Il précise que M. [X] est d'accord pour exécuter son obligation de quitter le territoire.
Il demande l'infirmation de la décision et la remise en liberté de M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'une demande de laisser-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 27 mai 2023; que celles-ci ont procédé à une audition de l'étranger le 7 juin 2023. Par mail du 22 juin 2023, le consulat d'Algérie a été relancé par les autorités françaises concernant l'identification de l'étranger.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
S'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [B] s'est présenté à l'audience avec le bras en écharpe, aucun élément du dossier ne permet de considérer que son état de santé se serait dégradé , que le cas échéant, il indique lui-même qu'il a bénéficié d'une radiographie et d'un calmant au sein du centre de rétention administrative, ce qui démontre une prise en charge au sein du centre de rétention administrative, de sorte que l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention n'est pas rapportée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,