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28/06/2023 | FRANCE | N°22/05657

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 28 juin 2023, 22/05657


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2023



N° 2023/ 302









N° RG 22/05657



N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHWR







[K] [E]





C/





[L][N] divorcée [F]



[A] [F]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Cé

cile SONSINO



Me Joseph MAGNAN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire d'ANTIBES en date du 1er octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000337.





APPELANTE



Madame [K] [E]

née le 31 Octobre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représentée et plaidant par Me Cécile SONSI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2023

N° 2023/ 302

N° RG 22/05657

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHWR

[K] [E]

C/

[L][N] divorcée [F]

[A] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile SONSINO

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'ANTIBES en date du 1er octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000337.

APPELANTE

Madame [K] [E]

née le 31 Octobre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [L] [N] divorcée [F]

décédée le 1er décembre 2022

Madame [A] [F]

née le 07 Novembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] à titre personnel et en qualité d'héritière de Me [L] [N] divorcée [F], décédée le 1er décembre 2022

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel RAVANAS, membre de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Z] [N] née le 31 octobre 1947 est décédée à [Localité 6] le 23 décembre 2013 sans laisser de dispositions de dernières volontés. Elle laisse pour lui succéder ses deux soeurs, Mme [L] [N] épouse [F] et Mme [W] [N] épouse [P], selon acte de notoriété dressé par Maître [M], notaire à [Localité 7] le 20 mars 2014.

De la succession dépendait une villa située à [Adresse 4], qui a fait l'objet d'une convention d'occupation précaire au profit de Mme [K] [E], qui avait été la compagne de la défunte, pour une période postérieure au décès du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, avec l'accord des deux héritières.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 7], le 25 novembre 2014, Mme [W] [N] épouse [P] a cédé à sa soeur Mme [L] [N] épouse [F] ses droits sur la villa. Cependant à l'expiration de la convention d'occupation précaire, Mme [K] [E] a refusé de restituer les lieux à la propriétaire.

Des échanges de courrier sont intervenus et des sommations ont été délivrées à Mme [K] [E] et un délai supplémentaire de 6 mois à compter du 14 novembre 2019 a été laissé à l'occupante pour restituer les lieux. Il existait aussi un litige sur des éléments mobiliers dont la restitution était sollicitée par la famille de la défunte. A l'expiration du délai consenti, Mme [E] est cependant demeurée sur place.

C'est dans ces conditions que [L] [N] épouse [F] et sa fille Mme [A] [F] ont fait citer Mme [K] [E], par acte du 25 juin 2020, devant le Tribunal de Proximité d'ANTIBES pour voir reconnaître sa situation d'occupante sans droit ni titre et pour obtenir son expulsion des lieux leur appartenant.

Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le Tribunal de Proximité d'ANTIBES a constaté que la convention d'occupation précaire a pris fin le 14 mai 2020 et que Mme [K] [E] était occupante sans doit ni titre de la villa située à [Adresse 4], a ordonné l'expulsion de celle-ci, l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation de 990 € par mois, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, rejetant toutes autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2022, Mme [K] [E] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, dit qu'elle ne justifiait d'aucun droit à indemnisation pour les travaux réalisés, et l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Elle estime être créancière au titre de travaux ralisés dans le bien immobilier et demande que soit ordonnée une mesure d'expertise. Elle réclame le paiement de la somme de 94 958 € pour les travaux réalisés, celle de 3073 € pour les taxes foncières et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimées aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

- que Mme [Z] [N] avait émis le souhait qu'elle continue à occuper le bien après sa disparition.

- qu'elle a entretenu ce bien et y a effectué de lourds travaux.

- qu'elle est donc créancière au titre de ceux-ci.

- qu'elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé pae l'allocation de dommages-intérêts.

Mme [L] [N] épouse [F] est décédée en cours d'instance laquelle a été continuée par sa fille [A] [F] qui conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que la demande en remboursement de travaux est irrecevable car nouvelle en appel, ces prétentions n'ayant jamais été formulées en première instance.

- que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et notamment les dispositions selon lesquelles le commodat dont bénéficiait Mme [K] [E] a pris fin le 14 mai 2020 qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord.

- que Mme [K] [E] ne démontre pas une faute de sa part justifiant l'attribution à son profit de dommages-intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que les demandes formulées par Mme [K] [E] tendant au remboursement chiffré de travaux effectuées par elle dans la villa située à [Adresse 4], ou au paiement de taxes foncières, sont nouvelles en appel, n'ayant jamais été présentées en première instance et par conséquent sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la reconnaissance d'un droit viager au logement à titre gratuit au profit de Mme [K] [E] a été à bon droit écartée par le premier juge qui a décidé que le commodat dont bénéficiait celle-ci sur la villa en cause avait pris fin le 14 mai 2020;

Que l'expulsion ordonnée est par conséquent légitime, Mme [K] [E] étant bien occupante sans droit ni titre depuis le 15 mai 2020, l'indemnité d'occupation prévue par le premier juge ayant été justement calculée;

Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par Mme [A] [F] qui a sollicité la confirmation du jugement;

Attendu que c'est encore à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [K] [E] n'avait pas démontré que les consorts [F] auraient commis une faute en exerçant leur droit de faire constater l'occupation illicite de la villa située à [Localité 3] leur appartenant et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES;

Attendu qu'il sera alloué à Mme [A] [F], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [K] [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE Mme [A] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [L] [N] épouse [F] recevable en ses demandes;

DECLARE irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, les demandes formulées par Mme [K] [E] en remboursement des travaux et en paiement de taxes foncières;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à Mme [A] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/05657
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.05657 ?
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