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28/06/2023 | FRANCE | N°22/03411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 28 juin 2023, 22/03411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2023



N° 2023/ 300









N° RG 22/03411



N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7ZZ







[J] [L]



[O] [L]





C/





[E] [K]



Syndicat des copropriétaires

[Adresse 12]



S.A. ALLIANZ IARD



S.A.S. FONCIA [Localité 13]



[S]

[U] épouse [R]







































































































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Hannah DECH



Me Sylvain PONTIER





Me Alain

DE ANGELIS





Me Philippe CORNET





Me Arnaud ABRAM









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judicia...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2023

N° 2023/ 300

N° RG 22/03411

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7ZZ

[J] [L]

[O] [L]

C/

[E] [K]

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 12]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. FONCIA [Localité 13]

[S]

[U] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hannah DECH

Me Sylvain PONTIER

Me Alain

DE ANGELIS

Me Philippe CORNET

Me Arnaud ABRAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02983.

APPELANTS

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

Madame [O] [L]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sylvain PONTIER, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de [Adresse 12]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COULANGE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

S.A.S. FONCIA [Localité 13]

demeurant [Adresse 14]

représentées par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [S] [U] épouse [R]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud ABRAM, membre de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [J] [L] ont donné à bail M. [E] [K] un appartement et un garage sis à [Adresse 12], par acte sous seing privé du 1er juin 2015. S'agissant d'un investissement locatif, ils avaient confié la gestion de leur bien à la société FONCIA SAGI selon mandat de gestion n° 5325 du 2 avril 2013. .

Le 17 mars 2016, M. [K] a subi un dégât des eaux provenant de l'appartement situé au dessus de celui qu'il occupe causant la chute de la hotte sur une partie des éléments de cuisine.

Ce n'est que le 26 janvier 2017, que le cabinet FONCIA a alerté les propriétaires de ce qu'une procédure amiable était en cours.

Une indemnisation partielle a été accordée à M. [K], lequel par acte d'huissier du 16 mai 2017, a saisi le juge des référés, qui par ordonnance en date du 1er mars 2018, a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [N] expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres constatés. L'expert a déposé son rapport le 6 mai 2020.

Par assignation du 8 juillet 2020, M. [K] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] et la Cie ALLIANZ IARD, les époux [L] et la société FONCIA SAGI devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a déclaré irrecevables les demandes de M. [K] à l'encontre de la société FONCIA SAGI et à l'encontre de la Cie ALLIANZ IARD, condamné les époux [L] à payer à M. [K] la somme de 72,83 € au titre du préjudice matériel et celle de 15 100 € au titre du préjudice de jouissance, déboutant M. [K] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, déboutant les époux [L] de leurs demandes à l'égard de la société FONCIA SAGI et de la Cie ALLIANZ IARD, a dr t n'y avoir lieu d'examiner les appels en garantie de la société FONCIA à l'encontre de Mme [U] [R] et du syndicat des copropriétaires à l'encontrede la compagnie ALLIANZ IARD, a condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, a condamné les propriétaires à payer au locataire la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la même somme pour la société FONCIA et les a condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de voir constater leur désistemenrt d'instance à l'égard de la Cie ALLIANZ IARD. Ils estiment que l'appartement n'a pas été loué équipé et qu'il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande d'indemnisation. Ils réclament que soit reconnue la faute de la société FONCIA SAGI dans l'administration du bien confié et engagée sa responsabilité civile contractuelle.

Ils demandent à être relevés et garantis. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [K] ou de la société FONCIA SAGI aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leur recours, ils font valoir :

- que l'appartement n'était pas loué équipé et que les réclamations du locataire sont irrecevables.

- qu'elles ne sont pas fondées, l'achat de la plaque à induction étant antérieure au sinistre et l'expert ne s'étant pas prononcé sur le trouble de jouissance.

- que la société FONCIA SAGI a commis une faute dans sa gestion.

- qu'elle doit les relever et garantir.

M. [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes formulées par les époux [L]. Il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

- que le sinistre survenu ne lui a pas permis une jouissance paisible et normale des lieux.

- que son trouble de jouissance doit être réparé.

La Cie ALLIANZ IARD conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société FONCIA SAGI conlut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre elle par les époux [L].Elle conclut cependant à la réformation de la décision en ce qu'elle a condamné les époux [L] à payer diverses sommes à leur locataire et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'examiner son appel en garantie contre Mme [S] [U] [R]. Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme [S] [U] [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner l'appel en garantie engagée par la société FONCIA SAGI contre elle. Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que les demandes de la société FONCIA SAGI à son encontre sont prescrites .

- que le rapport d'expertise du 6 mai 2020 lui est inopposable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [K], locataire d'un appartement loué aux époux [L], a subi un dégât des eaux dans le local loué;

Attendu que les éléments du dossier révèlent qu'aucun défaut d'entretien, ni aucune négligence ne peuvent être reprochés aux propriétaires et qu'il y a lieu en conséqunce de réformer le jugement entrepris qui les a, à tort, condamnés à payer à M. [K] la somme de 72,83 € en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 15 100 € en indemnisation du préjudice de jouissance;

Qu'il convient de rappeler que l'appartement en question a été loué non meublé, qu'il n'appartenait pas aux propriétaires de remplacer la plaque de cuisson ne figurant pas au bail et que l'existence d'un préjudice de jouissance n'a pas été retenue par l'expert;

Qu'il n'y a pas lieu davantage de les condamner à payer à M. [K] une somme au titre des frais irrépétibles, ni aux dépens de l'instance engagée par leur locataire en ce compris les frais d'expertise;

Attendu qu'en revanche c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'aucune faute caractérisée de la société FONCIA n'avait été démontrée par les époux [L] et a décidé que les demandes formulées directement par M. [K] contre cette société étaient prescrites;

Que les époux [L] ne contesteront pas avoir été déboutés de leur appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD puisqu'ils ont décidé de renoncer en appel à leur action sur ce point dans le cadre d'un désistement partiel;

Que bien évidemment le Tribunal a dit n'y avoir lieu à examiner l'appel en garantie formé par la société FONCIA à l'encontre de Mme [S] [U] [R] pas plus que celui formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD;

Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE GREENWICH n'a formulé aucune demande dans la cadre de la procédure d'appel;

Attendu que la demande de M. [K] à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD a été à bon droit déclarée irrecevable par le premier juge pour défaut de qualité à agir;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que les propriétaires, les époux [L], n'avaient pas respecté leur obligation de garantie et devaient prendre en charge les désordres intervenus lesquels ne sont d'ailleurs pas retenus par l'expert à la suite de l'expertise judiciaire intervenue;

Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 21 janvier 2022 en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à M. [K] la somme de 72,83 € en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 15 100 € en indemnisation du préjudice de jouissance outre celle de 1 000 € pour les frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise mais de confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu;

Attendu qu'il sera alloué aux époux [L], qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer en justice la défense de leurs intérêts légitimes, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à d'autres parties une indemnité pour les frais irrépétibles;

Attendu que M. [K], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 21 janvier 2022 en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à M. [K] la somme de 72,83 € en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 15 100 € en indemnisation du préjudice de jouissance outre celle de 1 000 € pour les frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise;

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement rendu;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,

DEBOUTE M. [E] [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre des époux [L] ou des autres parties;

CONDAMNE M. [E] [K] à payer aux époux [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

REJETTE les demandes de toutes les autres parties au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/03411
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.03411 ?
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