COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/ 303
N° RG 22/02973
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6HM
[F] [J]
C/
[N] [G]
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura TAFANI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000057.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1131 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [N] [G]
née le 07 Février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [G]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [F] [J] a conclu à compter du 23 février 2018 avec la société NEXITY STUDEA un bail d'habitation portant sur un studio situé dans la [Adresse 4] à [Localité 3], au sein de laquelle Madame [N] [O] épouse [G] est employée comme gestionnaire et occupe un logement de fonction avec son mari.
Par acte du 30 septembre 2019, Monsieur [J] a fait assigner les époux [G] à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice pour les entendre condamner solidairement à lui payer d'une part la somme de 1.432 euros en réparation du vol des effets personnels contenus dans le coffre de son scooter stationné sur le parking de l'immeuble, et d'autre part celle de 4.000 euros au titre de la violation de sa vie privée, du fait de la divulgation auprès des autres occupants de la résidence de ses difficultés de paiement du loyer.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions en l'absence de toute responsabilité de leur part dans les faits dénoncés, et réclamé reconventionnellement paiement de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre le prononcé d'une amende civile.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'infraction de vol et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir de ce chef,
- a débouté M. [J] de ses demandes en dommages-intérêts, et l'a condamné en revanche à payer aux époux [G] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- a rejeté la demande tendant au prononcé d'une amende civile,
- et a condamné M. [J] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [J] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mai 2022 à la partie adverse et déposées au greffe le 24 mai, Monsieur [F] [J] ne reprend pas sa demande en paiement au titre du préjudice matériel lié au vol de ses effets personnels, mais réitère en revanche sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à sa vie privée, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil.
Il soutient qu'il serait victime d'un véritable harcèlement de la part du bailleur et de ses employés afin de le contraindre à quitter la résidence, et que le fait qu'il se soit lui-même ouvert de ses difficultés à d'autres locataires n'autorisait pas Madame [G] à faire état publiquement de ses retards de paiement du loyer.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, et de mettre à leur charge les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par conclusions en réplique notifiées le 19 août 2022, les époux [G] poursuivent pour leur part la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Ils font valoir que les griefs invoqués par l'appelant ne reposent que sur ses seules allégations, et qu'il a reconnu dans l'un de ses courriels avoir lui-même informé les autres locataires de ses retards de paiement.
Madame [G] soutient en revanche avoir été elle-même victime de la part de Monsieur [J] de propos calomnieux visant à la dénigrer auprès de son employeur, qui ont provoqué un arrêt de travail le 7 juin 2019.
Les intimés réclament en outre paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre leurs dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
DISCUSSION
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que le grief d'atteinte à la vie privée ne reposait que sur les seules allégations de Monsieur [J], formulées dans des courriels adressés à la partie adverse ou à ses supérieurs hiérarchiques, dépourvues de valeur probante. Le fait que ces documents n'aient pas été établis pour les besoins de la procédure judiciaire n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, bien que la référence faite par le premier juge à l'article 1363 du code civil s'avère inadéquate puisque ce texte régit uniquement la preuve des obligations.
Force est de constater que l'appelant ne produit aucun autre élément à l'appui de son recours, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts.
C'est également à bon droit que le tribunal a considéré que Monsieur [J] avait lui-même commis une faute civile en accusant les époux [G] de vol sans aucune preuve, et en dénigrant Madame [G] auprès de son employeur en des termes peu amènes, voire injurieux, la preuve étant ici rapportée par les propres écrits de l'intéressé produits aux débats.
La décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par les parties adverses.
L'appelant, qui succombe en son recours, doit être en outre condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions entreprises,
Y ajoutant, condamne Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, ainsi qu'à verser aux époux [G] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT