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27/06/2023 | FRANCE | N°22/06156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 27 juin 2023, 22/06156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-1

N° RG 22/06156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJUZ

Ordonnance n° 2023/ M186



S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT

Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante - défenderesse à l'incident

M. [Z] [J]

Représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimé - demandeur à l'incident



ORDONNAN

CE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ





Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,



Après d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-1

N° RG 22/06156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJUZ

Ordonnance n° 2023/ M186

S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT

Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante - défenderesse à l'incident

M. [Z] [J]

Représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé - demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ

Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,

Après débats à l'audience du 16 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, dans le litige opposant M.[Z] [J] à la SARL Futur Eco Habitat.

Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2022, par la SARL Futur Eco Habitat.

Vu les conclusions d'incident transmises le 22 juillet 2022 par M.[Z] [J] et ses conclusions du 15 mai 2023.

Vu les conclusions en réponse transmises le 15 mai 2023, par la SARL Futur Eco Habitat.

SUR CE

M.[Z] [J] demande le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification de la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat et subsidiairement, la radiation de l'affaire pour défaut de paiement des condamnations visées dans la décision déférée à la cour.

Il précise avoir reçu le 9 juin 2022 signification d'une déclaration d'appel qui ne concernait pas le dossier l'opposant à la SARL Futur Eco Habitat, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

L'article 902 du code de procédure civile prévoit que :

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »

En l'espèce, le Greffe a avisé l'avocat de l'appelant de l'absence de constitution de l'intimé le 3 juin 2022.

L'appelant devait donc signifier la déclaration d'appel dans le mois de cet avis, soitavant le 3 juillet 2022.

Il n'y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité, distincte de la nullité d'un acte, était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel ou de sa significationl, mais de l'absence de signification de celle-ci comme le prévoit l'article 902 du code de procédure civile.

Le fait que l'intimé ait pu constituer avocat dans les jours qui ont suivi à partir d'informations données parallèlement n'a pas d'incidence sur la caducité de l'appel.

En l'absence de signification régulière dans le délai requis l'appel doit être déclaré caduc.

En l'état du prononcé de la caducité de l'appel, la demande subsidiaire de radiation de la procédure pour une exécution du jugement déféré n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de l'appel.

Condamnons la SARL Futur Eco Habitat à payer à M.[Z] [J] la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL Futur Eco Habitat aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 27 juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 22/06156
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.06156 ?
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