COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 21/16497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN3N
Ordonnance n° 2023/ M183
Mme [S] [Z]
Représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante - défenderesse à l'incident
M. [E] [X]
M. [U] [M]
Représenté par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés - demandeurs à l'incident
S.C.I. LEOPOLD
Intimée - défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
ET DE DESSAISISSEMENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant Mme [E] [X] et M. [U] [M] à Mme [S] [Z].
Vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2021, par Mme [S] [Z].
Vu les conclusions d'incident transmises, le 16 septembre 2022, par Mme [E] [X] et M. [U] [M] à Mme [S] [Z], tendant à la radiation de la procédure d'appel pour inexécution du jugement déféré, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse transmises le 15 mai 2023, par Mme [S] [Z].
SUR CE
Mme [S] [Z] sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance du ressort pouvant exercer, auprès de chacune des juridictions de la cour d'appel, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, sont fondés à solliciter le renvoi de l'affaire dans une juridiction relevant d'une cour d'appel limitrophe.
Dès lors que Mme [S] [Z] exerce en qualité d'avocate inscrite au barreau d'Aix-en-Provence, il y a lieu de faire droit sa demande et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes;
Ordonnons le transfert du dossier par le greffe de la cour de céans, au greffe de la cour d'appel de cette juridiction;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Fait à [Localité 2], le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.