COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 19/11712 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUBT
Ordonnance n° 2023/ M181
M. [T] [F]
représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant - défendeur à l'incident
Mme [I] [J] épouse [G]
M. [S] [G]
tous deux représentés et plaidant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Intimés - demandeurs à l'incident
Société DEERLONE MANAGEMENT LTD
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE
Intimée -défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
ET DE PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 28 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Nice, dans le litige opposant la SA Deerlone Management et M. [E] [A] à Mme [P] [J] épouse [G] et M.[S] [C], ainsi que M.[T] [F], intervenant volontaire.
Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2019, par M.[T] [F].
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 juillet 2022, par Mme [P] [J] épouse [G] et M. [S] [C] et leurs conclusions du 7 avril 2023.
Vu les conclusions en réponse transmises le 12 mai 2023, par M.[T] [F].
SUR CE
M.[T] [F] invoque une interruption de l'instance liée au décès de son avocat plaidant le 2 avril 2022.
La déclaration d'appel a été réalisée par Me Nicolas Rochet, avocat au barreau de Nice.
Ses conclusions du 9 octobre 2019 mentionnent comme avocat plaidant le cabinet Sefrioui, avocats à la cour de [Localité 3].
Me Delphine Provence, n'apparaît nulle part dans la procédure comme avocat constitué dans les intérêts de M.[T] [F].
Il n'y a donc pas lieu de constater l'interruption de l'instance par application de l'article 369 du code de procédure civile, ni d'ordonner la repise de l'instance
Mme [P] [J] épouse [G] et M. [S] [C] réclament le constat de la péremption de l'instance.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
L'historique du dossier électronique du greffe révèle qu'en l'espèce aucun acte n'est intervenu depuis la transmission des conclusions de Mme [P] [J] épouse [G] et M. [S] [C] le 9 mars 2020.
Le fait que les parties ont conclu dans les délais prévus dans les délais imposés par les articles 908 et 909 du code de procédure civile n'a pas d'incidence sur le cours du délai de péremption et ne les dispense pas de leur obligation de prendre des initiatives pour faire avancer l'instance ou obtenir la fixation de l'affaire.
Le délai de péremption était expiré le 9 mars 2022, avant l'envoi de l'avis de fixation d'audience et antérieurement au décès de Me [U] [B].
Le délai de péremption ci-dessus rappelé qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Dans ces conditions, il convient de constater que la péremption est acquise.
L'article 393 du Code de Procédure Civile prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Les intimés ne produisent cependant aucune pièce justifiant l'existence de débours engagés au-delà des frais irrépétibles.
Il a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance.
Rejetons la demande formée par Mme [R] épouse [G] et M. [S] [C], au titre des frais de l'instance périmée.
Condamnons M.[T] [F] à payer à Mme [P] [J] épouse [G] et M. [S] [C], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[T] [F] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.