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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 juin 2023, 23/00914


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 26 JUIN 2023



N° 2023/914























Rôle N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQDE



























Copie conforme

délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023 à 11H53.







APPELANT



Monsieur [G] [T]

né le 30 août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 26 JUIN 2023

N° 2023/914

Rôle N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQDE

Copie conforme

délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023 à 11H53.

APPELANT

Monsieur [G] [T]

né le 30 août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

comparant en personne et assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [I] [H], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 15h00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 25 avril 2023 à 9h 46 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 25 avril 2023 à 9h 46 ;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 juin 2023 par M. [G] [T] ;

M. [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'C'est trop, je suis fatigué. Ca fait deux mois déjà. 7 mois de prison avant, c'est beaucoup aussi. Je veux sortir et quitter la France. Je veux aller en Espagne, j'ai fait une demande d'asile en Espagne. Je ne savais pas qu'il fallait en parler, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit avant. C'est en entendant d'autres personnes qui ont donné leurs empreintes que j'ai su qu'il fallait parler de la demande d'asile. Pourquoi je n'ai pas eu l'asile' On ne m'a pas répondu, je n'ai pas pu faire la prise d'empreintes pour qu'on vérifie. Ils n'ont pas voulu. J'ai tout sur mon téléphone mais il a été saisi au tribunal de Marseille.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas remplies et qu'il ne peut être reproché à M. [T] d'avoir fait obstacle à son éloignement alors que son refus d'embarquer vers l'Algérie était justifié par la demande d'asile qu'il a déposée en Espagne en 2021.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T] ou à défaut, son assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il ressort du dossier que M. [T] a refusé d'embarquer pour l'Algérie le 16 juin 2023 soit dans les 15 derniers jours et que la préfecture a obtenu la délivrance d'un laissez-passer le 21 juin 2023 pour un nouveau vol prévu le 28 juin prochain.

Le simple fait d'évoquer pour la première fois, pour justifier son refus d'embarquer à destination de l'Algérie, sans en justifier aucunement, une demande d'asile faite en 2021, ne saurait constituer un motif légitime d'opposition au départ

Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites.

M. [T] qui a refusé d'embarquer le 16 juin 2023 ayant démontré son refus de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00914
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00914 ?
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