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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 juin 2023, 23/00151


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2023



N° 2023/33





Rôle N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBWW







S.A.S. FINANCIERE PATRICK SENIOR FSP (BSL GROUPE)

S.A.R.L. BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E 'BSL SECURITE'





C/



[S] [T]









Copie exécutoire délivrée

le : 26 Juin 2023

à :



Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de l

a SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2023.





DEMANDERESSES



S.A.S. FINANCIERE PAT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2023

N° 2023/33

Rôle N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBWW

S.A.S. FINANCIERE PATRICK SENIOR FSP (BSL GROUPE)

S.A.R.L. BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E 'BSL SECURITE'

C/

[S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Juin 2023

à :

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2023.

DEMANDERESSES

S.A.S. FINANCIERE PATRICK SENIOR FSP (BSL GROUPE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E 'BSL SECURITE', demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant

Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.

Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [S] [T] a été embauché par la SARL BSL ( 444 483 770 ) par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 2 mars 2012, en qualité d'agent d'exploitation au coefficient 120.

Par un avenant conclu le 3 août 2017 entre la SAS BSL ( également 444 483 770 ) et M. [T], il a été convenu de ce que ce dernier changeait de qualification pour devenir agent d'exploitation au coefficient 130.

M. [T] a été licencié pour faute grave par un courrier du 19 février 2021 établi au nom de BSL groupe SARL ( 789 581 964 ).

Par requête du 21 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.

Par jugement du 7 février 2023, cette juridiction a notamment :

- déclaré l'action recevable,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné solidairement les sociétés Financière Patrick Senior FSP ( BSL Groupe) et la SAS BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité à payer à M. [T] les sommes suivantes:

* 3.649,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 364,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.067,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 9.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux sociétés ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023.

Par assignation délivrée le 28 mars 2023, elles ont ensemble saisi le premier président de la cour d'Aix-en-Provence aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 517-2 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire ainsi ordonnée, à titre subsidiaire, la voir aménager en autorisant l'une ou l'autre ou les deux d'entre elles à consigner le montant des condamnations sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom du cabinet de Me Souche-Martinez.

Par conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2023, les deux sociétés maintiennent leurs demandes.

Elles font valoir essentiellement que :

- il existe trois moyens sérieux de réformation, le premier tenant à ce que seule la société BSL Sécurité est employeur, le second à ce que M. [T] a introduit dans ses dernières écritures des demandes nouvelles qui ne figuraient pas dans la saisine initiale du conseil des prud'hommes contre la seule société BSL groupe, le troisième tenant à ce que la saisine du conseil des prud'hommes à l'encontre de la société BSL Sécurité n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la société BSL Sécurité (444 483 770), la juridiction ne répondant pas sur l'irrecevabilité des demandes tendant à voir reconnaître un co-emploi,

- le paiement des condamnations expose la société BSL Groupe et la société BSL Sécurité à des difficultés financières, BSL Groupe ayant pour seul revenu les rémunérations qu'elle perçoit au titre des conventions de prestations de services conclues avec ses filiales, et BSL sécurité, ayant rencontré de sérieuses difficultés au titre des années 2020 avec un résultat d'exploitation déficitaire de

193.817,00 euros, qui l'ont conduite à une restructuration dans le cadre d'un apport partiel d'actif à la société BSL [Localité 5] selon procès-verbal du 28 octobre 2022, qui n'a été entérinée par les services fiscaux que par décision du 13 avril 2023 postérieure au jugement rendu,

- enfin M. [T] ne présente aucune garantie quant au remboursement des sommes qui seraient payées en exécution du jugement susvisé du conseil des prud'hommes.

Aux termes de ces dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2023, M. [T] demande au premier président de :

- déclarer les deux sociétés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de démontrer des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement entrepris,

- les débouter,

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation de la totalité des condamnations dans l'attente de la désignation qui sera rendue au fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence auprès de la Carpa de Maître Aude Vaissière,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les deux sociétés à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient en substance que :

- le conseil de prud'hommes a retenu la notion de co- emploi, de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement sur ce point,

- il n'a formé aucune demande nouvelle mais seulement une demande de condamnation solidaire résultant de l'intervention forcée de la société BSL sécurité,

- la preuve de la notification du licenciement n'étant pas rapportée, aucun moyen sérieux de réformation tiré d'une prescription ne peut davantage être retenu,

- les sociétés n'ont formé aucun moyen de défense sur la demande d'exécution provisoire, et ne font état d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance,

- les capacités financières de la société BSL groupe, dont le capital social et de 3.825.300,00 euros lui permettent sans conteste d'exécuter la condamnation prononcée pour un montant total d'environ 18.500,00 euros,

- lui-même travaille moyennant un revenu mensuel brut de 1.600,00 euros, offrant ainsi des garanties de capacités de restitution en cas d'infirmation du jugement.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Grasse le 21 mai 2021.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors applicable, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il s'agit de conditions cumulatives.

L'exécution provisoire porte sur une somme de 17.581,01 euros.

Il résulte des pièces versées par les appelantes que le licenciement a été notifié par la société BSL groupe, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 789 581 964, dont le siège social se situe [Adresse 4], alors que le contrat de travail avait été conclu par la SARL BSL immatriculée au registre du commerce des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 444 483 770 et dont le siège social se situe [Adresse 1], et encore que l'avenant au contrat a été régularisé par la SAS BSL immatriculée et domiciliée comme la précédente, cet avenant étant néanmoins signé par le responsable de l'agence d'un établissement secondaire dont le siège se situe également [Adresse 4] à [Localité 5].

Il en résulte que les deux sociétés qui ont aux titres précités, exercé à l'égard de M. [S] [T] des attributions d'employeurs échouent à établir l'existence d'un moyen sérieux de réformation tiré de ce que la société BSL Sécurité serait l'unique employeur de sorte que le conseil des prud'hommes aurait à tort statué à l'encontre de la société BSL groupe.

Cette argumentation devra être examinée par le juge du fond en appel.

De même il n'est pas démontré que M. [T] ait introduit des demandes nouvelles ne figurant pas dans la saisine initiale du conseil des prud'hommes, dès lors qu'il s'est trouvé dans l'obligation de former ses demandes contre les deux sociétés ayant agi positivement à son endroit en qualité d'employeur.

Il résulte enfin des motifs qui précèdent relatifs à la situation de co-emploi, qui doit être soumise à l'analyse du juge du fond en appel, que les sociétés n'établissent pas que le jugement déféré doive être infirmé en ce qu'il n'a pas considéré l'action de M. [T] à l'encontre de la société BSL sécurité comme prescrite.

L'amalgame manifeste entre les sociétés tel qu'il résulte de la lecture des pièces contractuelles conclues avec M. [S] [T], exclut que puisse être considéré comme infondé, sans autre examen au fond, le positionnement de co-employeurs de ces deux entités, sous réserve encore de la modification de la forme sociale de la société BSL sécurité, tantôt SARL, tantôt SAS.

Eu égard encore aux capacités financières de la société financière Patrick Senior, exerçant sous le nom commercial BSL groupe, au capital social de 3.825.300,00 euros, il n'est pas davantage démontré que l'exécution provisoire qui porte sur une somme inférieure à 18.000,00 euros, et qu'au demeurant les deux sociétés proposent de consigner, soit susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les demandes sont ainsi en voie de rejet.

Les deux sociétés qui échouent supporteront la charge des dépens, et seront condamnées à payer à Monsieur [S] [T], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et en matière de référé,

Rejetons les demandes de la société Financière Patrick Senior exerçant sous le nom commercial de BSL Groupe et de la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité exerçant sous l'enseigne BSL Sécurité.

Condamnons solidairement la société Financière Patrick Senior exerçant sous le nom commercial de BSL Groupe et de la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité exerçant sous l'enseigne BSL Sécurité à payer à M. [S] [T] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons solidairement la société Financière Patrick Senior exerçant sous le nom commercial de BSL Groupe et de la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité exerçant sous l'enseigne BSL Sécurité aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00151
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00151 ?
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