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26/06/2023 | FRANCE | N°23/00145

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 juin 2023, 23/00145


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2023



N° 2023/32





Rôle N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBRU







S.A.R.L. OPEN IMMO





C/



[K] [R]

















Copie exécutoire délivrée

le : 26 Juin 2023

à :



Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Morgane BAT

TAGLINI, avocat au barreau de GRASSE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2023.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. OPEN IMMO, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2023

N° 2023/32

Rôle N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBRU

S.A.R.L. OPEN IMMO

C/

[K] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Juin 2023

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2023.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPEN IMMO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Stéphanie PEREIRA, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant

Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.

Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [K] [R] a été engagée par la SARL Open Immo le 1er mars 2004.

Elle a été convoquée le 12 mai 2021 à un entretien préalable en vue de son licenciement, et, le 4 juin 2021, la SARL lui a notifié par lettre remise en main propre son licenciement pour faute grave.

Le 13 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse.

Par jugement du 8 février 2023, cette juridiction a notamment :

- dit que le protocole transactionnel signé entre la SARL Open Immo et Mme [R] est nul,

- dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Open Immo à payer à Mme [R] les sommes de :

* 35.480,00 euros correspondant à 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17.753,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 7.332,25 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 733,22 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit.

Par déclarations des 8 et 16 mars 2023, la SARL Open Immo a interjeté appel à l'encontre de cette décision, notamment dans ses dispositions précitées.

Par assignation délivrée le 23 mars 2023, la SARL Open Immo a saisi le premier président de la cour d'Aix-en-Provence aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire ainsi ordonnée.

Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 5 juin 2023, la société maintient ses demandes.

Elle fait valoir essentiellement que :

- La transaction a été conclue le 14 juin 2021, soit postérieurement au licenciement notifié le 4 juin précédent, c'est ainsi à tort que le premier juge a estimé que cette transaction n'était pas valable,

- dans la mesure où la transaction a été valablement conclue, la contestation du licenciement est irrecevable et il s'ensuit que le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse en date du 8 février 2023 doit être annulé,

- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque qu'elle porte sur une somme de 61.138,62 euros alors que l'exercice clos le 31 décembre 2022 se caractérise par une perte de 18.892,00 euros , et que la condamnation représente une année du salaire des deux employés hors charges .

Dans ses dernières écritures déposées à l'audience du 5 juin 2023, Mme [R] conclut au débouté de la demande présentée, et sollicite la condamnation de la SARL Open Immo à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle soutient en substance que :

- Le protocole d'accord a bien été signé le 4 juin 2021, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes en a prononcé la nullité, et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance,

- la SARL ne produit aucun justificatif sérieux de l'existence de conséquences manifestement excessives, alors que le bilan fait état de capitaux propres à hauteur de 16.000,00 euros , d'une réserve de 57.515,00 euros, d'un risque provisionné et déduit de 20.000,00 euros, enfin, de disponibilités 135.936,00 euros.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Grasse le 13 décembre 2021.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors applicable, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il s'agit de conditions cumulatives.

En l'espèce, le jugement du 8 février 2023 a ordonné l'exécution provisoire de droit.

En application de l'article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

(...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'exécution provisoire porte donc sur une somme maximale correspondant à neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R].

Les parties n'ont pas jugé utile de justifier de cette moyenne salariale.

La SARL Open Immo soutient en premier lieu qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement précité lequel aurait commis une erreur relative à la date de conclusion du protocole transactionnel entre les parties. Néanmoins, Mme [R] produit un exemplaire du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties qui mentionne que ce dernier a été établi en deux exemplaires originaux sur trois pages, à [Localité 3], le 4 juin 2021, date à laquelle son licenciement lui a été notifié par lettre remise en main propre.

Le mail en date du 8 juin 2021 que produit la société, par lequel Mme [R] a sollicité que puissent être apportées des modifications à ce protocole, relatives notamment à la date de son embauche, au montant de l'indemnité, et à l'appréciation de la faute grave comme infondée, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la date de conclusion de son protocole, auquel cette correspondance exprime précisément vouloir apporter des modifications, ce qui suppose une nécessaire antériorité chronomogique.

Il en résulte que la société échoue à établir l'existence du moyen sérieux de réformation qu'elle allègue.

Concernant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle le respect de l'exécution provisoire, au rappel de ce que celle-ci ne porte que sur neuf mois de salaire, il ne peut qu'être observé que c'est à tort que la société considère que le montant de la condamnation ainsi soumise à l'exécution provisoire représenterait un tiers de son chiffre d'affaires (214.340,00 euros en 2020, 224.632,00 euros en 2021, et 181.776,00 euros en 2022) ou qu'elle représenterait encore une année de salaire de deux employés pour environ 69.000,00 euros.

En outre, la société reste taisante sur la provision pour risques et charges constituée en 2022 à hauteur de 20.000,00 euros qui semble représenter le montant de la présente exécution provisoire de droit.

Il en résulte que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, la demande est en voie de rejet.

La SARL Open Immo qui échoue supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [R] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et en matière de référé,

Rejetons les demandes de la SARL Open Immo.

Condamnons la SARL Open Immo à payer à Mme [K] [R] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL Open Immo aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00145
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;23.00145 ?
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