La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°22/15683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 22/15683


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]







Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M60



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023





RG 22/15683

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIM







S.A.R.L. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE CONSTRUCTION





C/



[O] [M]













Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :



- Me Jean pierre B

INON, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V145































APPELANTE



S.A.R.L. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean pierre BINON de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M60

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023

RG 22/15683

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIM

S.A.R.L. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE CONSTRUCTION

C/

[O] [M]

Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V145

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 25 octobre 2022;

Vu l'appel interjeté par la société Méditerranéenne de construction le 25 novembre 2022;

Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 15 mars 2023, le conseil de M. [O] [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

L'audience sur incident a été fixée au 23 mai 2023.

Le conseil de la société appelante n'a pas conclu sur incident.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige initié le 13 juillet 2020 édicte :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»

La décision déférée a condamné la société à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, ordonnant l'exécution provisoire pour partie.

La société appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision déférée avant la requête sur incident, il convient de procéder à la radiation de l'affaire.

Il serait inéquitable de laisser à M. [O] [M] la charge des frais exposés dans le cadre de l'instance sur incident.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N° 22/15683.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu :

- de la justification de l'exécution du jugement déféré,

- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens,

- du bordereau de communication des pièces.

Dit que ces diligences devront être accomplies avant le 30 décembre 2024 et sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.

Condamne la société Méditerranéenne de construction à payer à M. [O] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Méditerranéenne de construction aux dépens de la présente instance sur incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/15683
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;22.15683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award