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23/06/2023 | FRANCE | N°22/12580

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 22/12580


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M57



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023





RG 22/12580

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBOQ







Association ADELAIDE SERVICES





C/



[U] [E]



















Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :



-

Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE





























APPELANTE



Association ADELAIDE SERVICES, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M57

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023

RG 22/12580

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBOQ

Association ADELAIDE SERVICES

C/

[U] [E]

Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

Association ADELAIDE SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 7 septembre 2022;

Vu l'appel interjeté par l'association Adélaïde Services le 21 septembre 2022;

Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 30 janvier 2023, le conseil de Mme [U] [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner la société à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits.

Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [U] [E] reprend ces demandes.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, l'association appelante demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de radiation,

- débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner cette dernière à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige initié le 4 mars 2021, édicte :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»

La décision déférée a condamné l'association à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, ordonnant l'exécution provisoire sur le tout.

La société appelante ne justifie pas avoir exécuté spontanément la décision déférée avant la requête sur incident et ne présente aucun document justifiant de difficultés économiques.

En effet, elle fait état des comptes annuels 2021et d'échéanciers avec ses créanciers, mais ne présente pas de documents quant au dernier exercice de 2022.

La remise à l'huissier chargé du recouvrement d'une somme minime ne permet pas de faire obstacle à la radiation étant précisé qu'eu égard à son chiffre d'affaires, la débitrice ne démontre pas de conséquences manifestement excessives pour elle à régler le montant des condamnations qui s'élève à moins de 8 000 euros.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l'affaire.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [U] [E] la charge des frais exposés dans le cadre de l'instance sur incident.

Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

PAR CES MOTIFS

Déboute l'association Adélaïde Services de ses demandes,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N° 22/12580.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu :

- de la justification de l'exécution du jugement déféré,

- d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens,

- du bordereau de communication des pièces.

Dit que ces diligences devront être accomplies avant le 30 décembre 2024 et sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.

Condamne l'association Adélaïde Services à payer à Mme [U] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'association Adélaïde Services aux dépens de la présente instance sur incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/12580
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;22.12580 ?
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