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23/06/2023 | FRANCE | N°21/09942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 21/09942


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N° 2023/ 122





RG 21/09942

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXQJ







[W] [U] épouse [S]





C/



S.A.R.L. JES















Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



-Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145



-Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00025.





APPELANTE



Madame [W] [U] épouse [S], dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/ 122

RG 21/09942

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXQJ

[W] [U] épouse [S]

C/

S.A.R.L. JES

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

-Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

-Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00025.

APPELANTE

Madame [W] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. JES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [U] épouse [S] a été initialement embauchée le 8 juillet 1991 par les établissements Boni exerçant sous l'enseigne «Blanchisserie Sainte Anne», selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ouvrière en blanchisserie.

En 2012, la société Jes est intervenue aux droits des établissements Boni et selon avenant du 14 février 2013, a promu Mme [S] comme chef d'équipe, avec une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros outre des primes.

Le contrat de travail a été suspendu en octobre 2013 et à compter du 20 mai 2014, la salariée a bénéficié d'un poste aménagé selon les préconisations de la médecine du travail.

Le 19 février 2015, w a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie (syndrome anxio dépressif sévère) et par décision du 10 juin 2016, la caisse a refusé.

A compter du 1er janvier 2017, la salariée a été bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

Dans le cadre d'une visite de reprise du 23 mars 2017, la médecine du travail a émis l'avis suivant : «Le poste de travail n'est pas en adéquation avec l'état de santé de la salariée vue ce jour. Etude de poste à faire.»

Le 4 avril 2017, la médecine du travail lors d'une seconde visite, a indiqué : «L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise (article R.4624-42 du code du travail) . Doit pouvoir bénéficier d'une formation préparant à un emploi sédentaire de type administratif à mi-temps maximum. Etude de poste faite le 29 mars 2017.»

La salariée convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 31 mai 2017, a été licenciée par lettre recommandée du 5 ou 6 juin 2017.

Invoquant un licenciement discriminatoire lié à son état de santé, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 janvier 2019, aux fins d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.

Selon jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que Mme [S] est irrecevable en son action comme prescrite.

Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Déboute la société Jes de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [S] aux entiers dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 1er juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2021, Mme [S] demande à la cour de :

«REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE.

1/ DIRE ET JUGER que Madame [W] [S] est victime du comportement discriminatoire de l'employeur,

2/ DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Madame [W] [S] est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

3/ DEBOUTER de la société JES de l'intégralité de ses demandes,

EN CONSEQUENCE

4/ CONDAMNER la société JES à payer à Madame [W] [S] les sommes suivantes:

- Indemnité de préavis 3 mois 7.l52.09 €,

- Congés payés afférents 715,20 €,

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45.500,00 €,

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 15.000,00 €,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €,

5/ CONDAMNER la société aux dépens

6/ ORDONNER l'exécution provisoire de la totalité de la décision.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes du 14 juin 2021 ;

DIRE Madame [S] irrecevable en son action comme prescrite

DECLARER irrecevable sa demande nouvelle sur le harcèlement en cours de contrat

Subsidiairement sur le fond

CONSTATER l'absence de faits de harcèlement ou discriminatoires

DEBOUTER Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER Madame [S] [W] à payer à la société JES, intimée, appelante, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel

La condamner aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour relève que la salariée page 3 de ses conclusions invoque «des actes de discrimination et de harcèlement» mais dans son dispositif ne reprend que le caractère discriminatoire du licenciement.

En tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre la société intimée, Mme [S] n'a pas invoqué le fondement du harcèlement moral devant les premiers juges et n'est pas recevable à le faire devant la cour, et ce d'autant qu'elle ne se réfère à aucun moment aux dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail et qu'elle ne respecte pas le shéma probatoire prévu à l'article L.1154-1 du même code.

Sur la discrimination

1- sur la recevabilité de l'action

La société, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail conclut à l'irrecevabilité de la demande.

L'appelante considère que le délai de 5 ans prévu à l'article L.1134-5 du code du travail a commencé à courir à compter de la révélation de la discrimination soit la notification du licenciement.

Le texte visé par la société est inapplicable en l'espèce puisque la Loi a prévu un délai spécifique concernant la discrimination qui sert de fondement à la demande en nullité du licenciement ; le point de départ du délai doit être fixé au 5 ou 6 juin 2017, soit lors de la rupture, de sorte que l'action engagée en 2019 est recevable, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges.

2- sur le bien-fondé de la demande

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La salariée indique qu'elle était responsable du service expédition, finition pliage en relation constante avec les clients et chef d'équipe préalablement à la discrimination dont elle a fait l'objet de manière extrêmement attentatoire, expliquant avoir été méprisée, volontairement rétrogradée dans ses tâches quotidiennes de sorte qu'elle a été contrainte de procéder à des tâches humiliantes, et tout refus de reprise de poste lui a été excipé.

Elle invoque «la démonstration incontestable des actes discriminatoires» par les attestations versées aux débats par :

- Mme [V] [E] : « J'ai travaillé avec Madame [S] [W] pendant toutes ces années avec les anciens propriétaires, comme ceux actuels.

Madame [S] a toujours occupé le poste de responsable des expéditions, rôle qu 'elle

a rempli avec un grand professionnalisme.

Elle connaissait chaque client et leurs exigences.

Nos clients étaient satisfaits, ne tarissaientpas d'éloges...

Avant mon arrêt définitif, j 'ai repris mon poste pendant un mois en septembre 2014.

C'est là que j'ai pu constater sa mise à l'écart et la rétrogradation professionnelle de Madame [W] [S].

Elle passait des calandres petites pièces à grandes pièces, au repassage.. .

Cette situation l'affectait beaucoup et était perceptible par l'ensemble des employés et de la direction».

- Mme [N] [K] : « Madame [W] [S] a toujours occupé le poste de préparation des livraisons, finitions et montage du chariot, de linge et servait également les clients qui venaient sur place au sein de la BLANCHISSERIE SAINT ANNE, ou j'ai moi-même été employée dans les bureaux jusqu 'en 2012.

J'étais déjà présente dans cette entreprise à l 'embauche de Madame [S].»

- trois clients témoignant de sa compétence et de la qualité de son travail.

Ces éléments permettent de laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.

La société explique que :

1. Avant 2012, Mme [S] est affectée au pliage du linge, elle plie le linge manuellement, elle remplit les charriots à la main et repasse manuellement. Elle se trouve stoppée dans ce travail par une tendinopathie au coude.

2. En 2013, elle reçoit une promotion en qualité de chef d'atelier. Le chef d'atelier effectue les mêmes fonctions mais il a en plus une charge de supervision. Lorsque la salariée reçoit cette promotion, il ne s'agit absolument pas d'une sanction : elle est affectée à des actes divers et polyvalents, pour éviter les gestes répétitifs. Le travail est facilité avec les premières automatisations. Elle prend en outre en charge de la supervision de ses collègues.

3. En 2014, le repassage est automatisé, comme le pliage des petites pièces, le pliage de vêtements a lieu sur cintre et la salariée voit donc ses taches recentrées sur le pliage de vêtements sur cintre, engagement sur calandre petit plat, avec du linge moins lourd, pliage automatique des pièces diverses et pliage manuel des seules couvertures.

Il met en avant les échanges de courriers avec l'inspection du travail desquels il ressort, que le médecin du travail avait exigé pour Mme [S] une grande polyvalence afin d'éviter les faits répétitifs des gestes effectués à son poste, puis son recours contre la décision de l'inspecteur.

Il précise qu'il n'y a nulle discrimination dans les divers postes que peut occuper une employée ou un chef d'atelier et que l'entreprise a fait en sorte que Mme [S] n'ait plus à plier et à engager le linge lourd, mais seulement à ranger le linge à la main en adaptant son poste à sa pathologie, en variant les tâches et les affectations, toutes ces tâches dépendant d'un même poste d'ouvrière de production au sein de l'atelier.

Il fait valoir que chaque tâche fait partie de la chaîne qui part de la sortie du linge propre des machines à la délivrance du linge emballé pour le service des expéditions, qu'il n'y a aucune gradation entre ces tâches et il ne peut y avoir de rétrogradation à effectuer l'un ou l'autre, la problématique de Mme [S] étant d'effectuer sans cesse des tâches diff érentes pour éviter la mobilisation des mêmes muscles.

Il fait observer qu'aucun des employés n'a de rapport avec la clientèle, ce rôle étant dévolu aux chauffeurs et aux représentants- attachés commerciaux de l'entreprise et qu'aucun client ne se rend sur place, à une ou deux exceptions près lorsqu'il arrive à un chauffeur de déposer du linge sale exceptionnellement et tout aussi exceptionnellement lorsqu'il arrive à un patron de restaurant de venir récupérer en urgence un paquet de linge propre.

Il produit à l'appui :

- l'organigramme de l'entreprise,

- son recours du 30/12/2014 contre la décision de l'inspecteur du travail du 20/11/2014,

- la décision rendue le 27 février 2015 par le ministre du travail lequel annule la décision de l'inspecteur du travail ayant excédé sa compétence en déclarant apte la salariée tout en préconisant des orientations de reclassement, mais précise « Madame [S] dont la pathologie à l'origine de son arrêt de travail en octobre 2013 est lié à des troubles musculo-squelettiques, occupe, depuis le 20 mai 2014, un poste aménagé selon les préconisations de polyvalence du médecin du travail; que, parallèlement à la mise en place de ces aménagements, la blanchisserie sainte anne a modernisé ses équipements de travail, réduisant ainsi considérablement la répétitivité des gestes du poste occupé en 2013 par Madame [S]», constatant que l'état de santé actuel de cette dernière ne justifie plus de restrictions et la déclarant apte à son poste.

A l'instar de l'employeur, la cour relève que la salariée n'a pas précisé la temporalité de la discrimination, ni précisé les périodes où le contrat de travail a été suspendu pour maladie, ne produisant aucun élément médical (certificat médical, arrêt de travail), attestation de perception d'indemnités journalières ou ses bulletins de salaire.

Il s'évince néanmoins de la chronologie fournie par l'employeur que les faits prétendus de discrimination ne peuvent dater de 2012, rendant l'attestation de Mme [K] inopérante.

Il ressort de ces éléments que :

- lorque la salariée est revenue à son poste en mai 2014, un aménagement de son poste a été préconisé par la médecine du travail mais l'avis de ce dernier n'est pas produit et l'on ignore qui a un fait un recours ayant donné lieu à une décision de l'inspecteur du travail du 20 novembre 2014, décision non produite,

- l'employeur, dans son recours, indique que tenu à une obligation de sécurité, il a souhaité prévenir une rechute en suivant scrupuleusement les préconisations et conseils du médecin du travail.

A supposer que la période incriminée se situe entre mai et septembre 2014 - Mme [E], seule attestante restante, indiquant qu'elle-même n'a repris qu'un seul mois en septembre 2014- il s'avère que l'employeur était tenu de respecter l'avis de la médecine du travail et démontre ainsi que les faits invoqués par Mme [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .

La cour constate qu'aucune des parties ne précise si la salariée a continué à travailler en 2014 et sur les années suivantes jusqu'à la visite de reprise en 2017 et aucun lien ne peut être fait entre les décisions de 2014 et le licenciement pour inaptitude, lequel serait manifestement la conséquence d'une autre pathologie que la tendinopathie, mais n'est en outre pas documentée par l'appelante.

En conséquence, les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent être rejetées.

Sur le licenciement pour inaptitude

A l'appui d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] invoque l'absence de consultation des délégués du personnel et de recherche sérieuse de reclassement.

La société invoque la prescription de l'action acquise au 24 septembre 2018, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L.1471-1 du code du travail .

L'article L.1471-1 du code du travail, instauré par la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, disposait jusqu'alors en son alinéa 1er : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Ces dispositions, reprises de l'article 2224 du Code civil en matière de prescription des actions personnelles, prévoyaient un point de départ dit « glissant » du délai de prescription des actions en contestation tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

La nouvelle rédaction de l'article L. 1471-1 du Code du travail entrée en vigueur le 23 septembre 2017 opère désormais une distinction entre le délai de contestation et son point de départ selon qu'il s'agit d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail ou d'une action portant sur la rupture du contrat de travail.

Les dispositions transitoires précisent que ce nouveau délai de prescription s'applique « aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.».

En l'espèce, la salariée a été licenciée le 5 ou 6 juin 2017 (la lettre de licenciement n'a été produite par aucune des parties) et pouvait, selon les dispositions antérieures, contester son licenciement jusqu'au 5 ou 6 juin 2019.

En vertu des nouvelles dispositions, la prescription est acquise à l'expiration du délai de 12 mois courant à compter de la date de promulgation des ordonnances, soit le 24 septembre 2018, date au-delà de laquelle Mme [S] ne pouvait plus contester son licenciement.

En conséquence, l'action de Mme [S] introduite en janvier 2019 est tardive, de sorte que ses demandes visant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice économique et des dommages et intérêts pour préjudice moral sont irrecevables.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que la demande relative à l'exécution provisoire est inopérante en cause d'appel.

L'appelante qui succombe totalement doit être condamnée aux dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamnée à payer à la société intimée la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevable la demande nouvelle relative au harcèlement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déclare recevable l'action portant sur la discrimination,

Déboute Mme [S] de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination,

Déclare prescrite comme tardive l'action en contestation du licenciement,

Dit irrecevables les demandes de Mme [S] visant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice économique et des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne Mme [W] [S] à payer à la société Jes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 21/09942
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.09942 ?
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