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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01380

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 21/01380


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]







Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M55



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023





RG 21/01380

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RO







[G] [I] [Z]





C/



S.A. GENERALI VIE

























Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :

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- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS

























APPELANT



Monsieur [G] [I] [Z], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M55

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023

RG 21/01380

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RO

[G] [I] [Z]

C/

S.A. GENERALI VIE

Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [G] [I] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. GENERALI VIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 janvier 2021;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] le 29 janvier 2021;

Vu les premières conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique au greffe le 13 avril 2021 ;

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société Generali Vie, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer caduque la déclaration d'appel n°21/01189 régularisée le 29 janvier 2021 par le conseil de M. [O] [Z].

Constater l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la cour.

Condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.

Au visa des articles 542, 910-1 et 954 du code de procédure civile et invoquant les arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 31 janvier 2019, 17 septembre 2020 et 9 juin 2022, la société reproduit le dispositif des conclusions communiquées par l'appelant le 13 avril 2021, pour constater qu'il ne comporte pas de mention sollicitant l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ni l'annulation de ce jugement.

Elle précise que ces conclusions n'ont pas interrompu le délai de l'article 908 du code de procédure civile qui est désormais expiré, relevant en outre que les conclusions n°2 notifiées le 2 novembre 2021, ne respectent toujours pas les dispositions visées.

Dans des conclusions en réplique signifiées par voie électronique au greffe le 18 avril 2023, M. [O] [Z] demande :

A titre principal,

Juger que conseiller de la mise en état n'est pas compétent et se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel.

A titre subsidiaire,

Juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Débouter la société Generali Vie de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner la société Generali Vie aux dépens de l'incident.

Au visa de l'arrêt du 17 septembre 2020 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il indique que l'éventuelle sanction qui doit être apportée aux conclusions qui ne feraient pas apparaître dans leur dispositif l'infirmation des chefs de dispositif du jugement serait non pas la caducité mais la seule confirmation du jugement, ressortissant à la compétence de la cour.

Il précise que la cour est bien saisie par l'acte d'appel d'une demande de réformation, que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction et qu'il convient de prendre en considération les dernières conclusions.

Il invoque au visa d'un arrêt de la Cour européenne le risque du formalisme excessif aboutissant à limiter le droit d'accès au juge.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

L'article 542 du code de procédure civile dispose «L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017 : les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...).»

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article sus-visé, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de la jurisprudence rappelée par la société que la cour, au fond, peut confirmer la décision dont appel et a une compétence concurrente avec le conseiller de la mise en état (et la cour sur déféré) pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Cette compétence est ancienne car il s'agit en effet, pour le conseiller de la mise en état et pour la cour d'appel statuant sur déféré, dans la perspective du contrôle des conditions d'application de la caducité de l'article 908, de vérifier si le dispositif des conclusions de l'appelant contient l'indication qu'est poursuivie l'annulation ou l'infirmation du jugement.

Il ressort clairement des conclusions déposées le 13 avril 2021 que si des prétentions sont émises quoique sous une forme inappropriée comme «dire et juger (...)» ou «constater (...)», le dispositif de telles conclusions ne présente aucune demande d'infirmation, de confirmation ou d'annulation du jugement.

En conséquence c'est en vain que M. [O] [Z] conclut à l'incompétence de la juridiction du conseiller de la mise en état.

Sur la demande de caducité

L'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement , trouve à s'appliquer en l'espèce puisque l'appel est postérieur au 18 septembre 2020.

Or, le recours au différé d'application dans le temps a permis d'assurer pour les appels antérieurs, une conciliation équilibrée, proportionnée, entre le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice que poursuivent les règles de procédure civile en cause, issues, en particulier, du décret du 6 mai 2017, telles qu'interprétées et affirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et les exigences de prévisibilité de la norme et de liberté d'accès au juge, découlant du principe du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'exigence de la précision du dispositif des conclusions de l'appelant est justifiée dans la mesure où la cour d'appel ne peut réformer, totalement ou partiellement, ou annuler un jugement, que si elle est saisie de conclusions le lui demandant et ne constitue pas, dès lors, une contrainte procédurale excessive, mais, au contraire, une formalité qui poursuit le but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel.

Dès lors que M. [O] [Z] n'a pas respecté les formalités visées ci-dessus alors que la charge procédurale pesant sur lui était connue depuis plusieurs mois, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel caduc.

LAISSE les dépens de l'incident à la charge de M. [O] [Z].

Fait à [Localité 4], le 23 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 21/01380
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01380 ?
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