La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°20/04135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 20/04135


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M54



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023



RG 20/04135

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVG







[T] [P]





C/



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]

























Cop

ie délivrée le 23 Juin 2023 à :



- Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

























APPELANT



Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3198 du 18/09/2020 accordée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M54

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 JUIN 2023

RG 20/04135

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVG

[T] [P]

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]

Copie délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3198 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE GRECO représenté par son syndic : CABINET [K] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 6 mars 2020;

Vu l'appel interjeté par M.[T] [P] le 17 mars 2020 ;

Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 25janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Greco demande au conseiller de la mise en état de :

Juger périmée et éteinte l'instance d'appel.

Constater que cette situation dessaisit la cour et confère au jugement déféré force de chose jugée.

Condamner M.[T] [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans des conclusions n°2 notifiées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, l'intimé reprend ses demandes.

Il indique avoir conclu et communiqué ses pièces le 4 juin 2020 et que depuis, il n'y a eu aucun échange ou accomplissement de diligence de la part des parties.

Il ajoute que la mesure de médiation proposée a été refusée le 20 novembre 2020.

Il fait observer que M.[T] [P] ne conteste pas que son recours est soumis aux prescriptions de l'article 386 du code de procédure civile , soit un délai de deux ans, lequel n'a pas été interrompu par une demande de fixation.

Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, M.[T] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter l'incident.

Débouter l'intimé de ses demandes fins et conclusions.

Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il indique que «la direction de la procédure appartenait au greffe alors seul en charge de convoquer les parties à une audience» (sic), de sorte que le délai de deux ans a été dépassé du fait de circonstances indépendantes «de la concluante» (sic).

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».

L'article 387 du même code rappelle que «la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».

Selon l'article 388 du même code, «la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».

Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ».

Il résulte des éléments de la procédure que l'appelant a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le 15 mai puis en dernier le 16 juin 2020, et que depuis cette date plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties, étant précisé que le refus de la proposition de médiation a été acté le 20 novembre 2020.

Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile .

Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état (et non le greffe), au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Il y a lieu de constater qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties - exécution d'un acte simple et adéquat pour un professionnel avisé, de nature à ce que la péremption ne soit pas acquise -, entre le 16 juin 2020 et les conclusions sur incident, la demande du 25 janvier 2023 étant tardive, il convient de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif.

Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu « à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, étant inapplicable en l'espèce.

Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception soulevée et de prononcer la péremption de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N°20/04135,

Dit que le jugement déféré du 6 mars 2020 a acquis force de chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de l'incident à la charge de M.[T] [P].

Fait à [Localité 4], le 23 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/04135
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.04135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award