La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°20/01734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 juin 2023, 20/01734


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023



N° 2023/223





Rôle N° RG 20/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRVB







SASU IHG [Localité 3]





C/





[L] [E]







Copie exécutoire délivrée le :



23 JUIN 2023



à :



Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Steve DOUDET, avocat

au barreau de MARSEILLE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01125.





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/223

Rôle N° RG 20/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRVB

SASU IHG [Localité 3]

C/

[L] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

23 JUIN 2023

à :

Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01125.

APPELANTE

SASU IHG [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SASU IHG exploite l'hôtel Intercontinental de [Localité 3] situé à l'Hôtel-Dieu.

Monsieur [E] a dans un premier temps été embauché par la SASU IHG à compter du 18 novembre 2013, en contrat à durée indéterminée, en qualité de concierge. Ce contrat de travail a pris fin le 8 mai 2017, suite à la démission donnée par le salarié pour un projet professionnel en Suisse.

Il a été à nouveau engagé par la SASU IHG en contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2017 en qualité de Bagagiste / Voiturier.

Monsieur [E] a décidé d'adhérer au Syndicat CGT puis de se porter candidat aux élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par courrier du 23 mars 2018, la SASU IHG [Localité 3] l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 mars 2018.

Le 3 avril 2018, le syndicat CGT a déposé la liste des candidats à la délégation du personnel du CSE sur lequel figurait Monsieur [L] [E] en qualité de suppléant collège employé.

Suivant lettre du 18 avril 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à la suite d'un incident intervenu avec une cliente de l'hôtel.

Durant son préavis, Monsieur [E] a été élu au Comité Social et Économique.

Par requête en date du 4 juin 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir déclarer nul le licenciement intervenu durant la protection due aux délégués du personnel, outre d'ordonner le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, ou à défaut, de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le voir indemniser à ce titre.

Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

-dit que le licenciement de Monsieur [E] était nul.

-condamné la SASU IHG [Localité 3] au versement des sommes suivantes :

' Dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 50.000 euros

' Indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement :

1.800 euros

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros

La SASU IHG [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société IHG [Localité 3] demande à la Cour de :

Révoquer l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023 et accueillir les présentes conclusions en réponse à celles de l'intimé du 7 mars 2023 ;

A défaut rejeter les conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 7 mars,

Sur le fond :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] est nul et l'a condamnée à payer au salarié :

- 50.000 euros au titre de dommages et intérêts avec violation du statut protecteur ;

- 1.800 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Entiers dépens.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens.

Dès lors, statuant à nouveau :

Constater que Monsieur [E] n'a jamais porté à la connaissance de la société IHG [Localité 3] sa candidature aux élections du CSE avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ;

Dès lors,

Dire que Monsieur [E] ne bénéficiait d'aucune protection au titre de la procédure en cours ;

En conséquence,

Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ;

Dire que le licenciement de Monsieur [E] est parfaitement fondé ;

En conséquence,

Débouter purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses prétentions ;

Y ajoutant,

Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Le condamner à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Monsieur [L] [E] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a jugé le licenciement nul,

Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SAS IHG [Localité 3] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamner la SASU IHG au paiement des sommes suivantes :

A titre principal :

' Indemnité pour violation du statut protecteur : 50.031,30 euros

' Indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement : 20.000 euros

A titre subsidiaire :

' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 : 1.800 euros

En tout état de cause :

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel : 2.000 euros, ainsi que les dépens

' Intérêts au taux légal.

La procédure a été close suivant ordonnance du 09 mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Alors que les dates de clôture (9 mars 2023) et de plaidoirie (23 mars 2023) étaient connues depuis l'avis du greffe de la Cour en date du 21 mai 2022, Monsieur [E] a communiqué de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 7 mars 2023, soit 48h avant l'ordonnance de clôture, ce qui ne permettait pas à la société IHG [Localité 3] d'y répondre valablement.

En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture de la procédure au 23 mars 2023, afin d'accueillir valablement les conclusions en réponse de l'intimée.

Sur la nullité du licenciement

Monsieur [E] expose qu'en février 2018 il a voulu implanter le syndicat CGT au sein de l'Hôtel Intercontinental ; qu'il a payé sa première cotisation au syndicat le 14 mars 2018 ; que dès le mois de février 2018, il s'est rapproché publiquement de tous ses collègues de travail 'employés' mais également 'agents de maîtrise' et 'cadres' afin de savoir s'ils étaient intéressés pour se porter candidat sur une liste CGT au Conseil social et économique de l'entreprise, de sorte que l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles était connue de l'employeur, avant sa convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement datée du 23 mars 2018. Il affirme que l'employeur, sachant qu'il allait devenir 'leader syndical' l'a licencié afin d'éviter son élection et qu'il n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, sachant qu'il ne l'obtiendrait pas au regard des faits peu sérieux qui lui étaient reprochés.

La SASU IHG [Localité 3] soutient que Monsieur [E], qui a adopté une attitude virulente à l'égard d'une cliente habituelle de l'hôtel, conscient de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, a cherché à échapper à ses responsabilités et a cru qu'en se portant candidat aux élections du CSE sur la liste CGT, il pourrait entraver la procédure de licenciement en cours ; qu'en réalité, il ne bénéficiait pas du statut protecteur nécessitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, car en sa qualité d'employeur, elle n'avait pas connaissance de l'imminence de sa candidature, la DRH attestant qu'elle n'a connu ce la candidature de Monsieur [E] que par le dépôt des listes par la CGT le 3 avril 2018 en main propre, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.

***

Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article L. 2411-7 du code du travail prévoit que ' L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures.

La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement'.

Il en ressort que le candidat aux élections ou celui dont la candidature imminente était connue de l'employeur et élu représentant du personnel bénéficient de la durée de la protection attachée à leur qualité de candidat ou d'élu.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

-un protocole d'accord préélectoral était conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, notamment la CGT, le 16 mars 2018,

-suivant courrier du 23 mars 2018, la SASU IHG [Localité 3] a convoqué Monsieur [E] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 mars 2018,

- le 3 avril 2018, le syndicat CGT a déposé la liste de candidats, Monsieur [L] [E] y étant mentionné en qualité de suppléant dans le collège 'employé'.

Si le syndicat CGT a remis en main propre la liste des candidats à la Directrice des Ressources Humaines postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, Monsieur [E] soutient toutefois que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

A l'appui de ses dires, outre le justificatif du paiement de sa première cotisation à l'Union Locale CGT Joliette ' Saint Lazare à [Localité 3], le 14 mars 2018, il produit plusieurs témoignages communiqués en cause d'appel.

Ainsi, Monsieur [H] [U], salarié de l'entreprise à l'époque des faits, atteste :

'avoir travaillé dans le même service que Monsieur [L] [E], plus précisément dans le département 'conciergerie ' voiturier ' bagagiste'. En février 2018, il est vrai que Monsieur [E] était l'un des premiers employés de l'entreprise à être syndiqué. La Direction était au courant de son statut car il avait comme projet d'organiser des élections syndicales. De ce fait, la Direction de l'hôtel intercontinental ainsi que ses employés connaissaient les intentions de Monsieur [L] [E]'.

Monsieur [P] [C], ancien magasinier salarié de l'entreprise déclare :

'J'atteste sur l'honneur que j'ai été approché par Monsieur [L] [E] dans le courant du mois de février 2018 à la cafétéria de l'Intercontinental. Il m'avait demandé de faire partie d'une liste pour les élections du personnel sous l'étiquette CGT.

J'avais accepté sa demande.

Cette conversation a eu lieu en la présence de certains salariés cadres proches de la Direction de l'époque car Monsieur [E] souhaitait avoir des membres du personnel cadre pour faire une liste sur ce collège'.

Monsieur [W] [J], autre collègue de travail de Monsieur [E], indique : 'J'atteste que Monsieur [E] [L] est venu me voir pour parler de créer un syndicat avec la CGT au sein de l'hôtel, il est venu en février 2018 pour en discuter avec moi. Cela s'est fait au niveau de la lingerie avec la présence de plusieurs salariés de l'hôtel'.

Monsieur [B] [O], autre salarié de l'entreprise présent à l'époque des faits, témoigne :

« J'atteste sur l'honneur avoir eu plusieurs conversations durant le mois de février 2018 avec Monsieur [E] [L] qui m'a demandé de faire partie d'une liste CGT pour l'élection du CSE 2018 à l'Intercontinental de [Localité 3], chose que j'ai acceptée puisque j'ai fait partie de cette liste. De plus, j'ai constaté que Monsieur [E] parlait publiquement et sans s'en cacher de ce sujet déjà en février 2018 alors que la liste électorale n'était pas encore envoyée à la Direction de notre établissement'.

L'employeur critique ces témoignages arrivés tardivement dans la procédure, faisant valoir qu'ils sont vagues et imprécis.

Alors que Monsieur [E] explique que ses anciens collègues ne voulaient pas témoigner lorsqu'ils étaient encore soumis à un lien de subordination avec la société IHG [Localité 3], craignant des mesures de représailles dans l'exécution de leur contrat de travail, la cour observe que les témoignages produits, émanant tous d'anciens salariés, sont concordants et suffisamment précis pour être retenus.

Il résulte de ces témoignages que l'employeur avait bien connaissance de l'imminence de la candidature de Monsieur [E] aux élections professionnelles, ce dernier cherchant, sans se cacher, à informer et recruter des membres du personnel, tant parmis les employés et agents de maitrise que parmis les cadres, pour figurer à ses côtés sur une liste présentée par le syndicat CGT dès le mois de février 2018, soit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.

Afin de contredire ces attestations, la société IHG [Localité 3] produit le témoignage de Madame [M] [K], Directrice des Ressources Humaines de la société qui précise : 'Les listes électorales en vue du premier tour des élections professionnelles m'a été remise en main propre en date du 3 avril 2018 par Monsieur [X] [N] agissant pour l'union locale CGT. J'ai remis le récépissé de dépôt des candidatures ce jour là. J'atteste également que Monsieur [N] m'a ensuite remis des professions de foi pour l'envoi du matériel de vote par correspondance, ce qui correspond à la pièce n°9 versée aux débats par Monsieur [E]. Je n'ai jamais eu connaissance de ce document auparavant'.

La cour estime que cette attestation n'est pas suffisamment probante pour contredire les déclarations concordantes apportées par le salarié intimé, dans la mesure où ell témoige tout au plus du formalisme de la remise des listes électorales le 3 avril 2018 et des professions de foi qui ont suivi, sans venir contester la connaissance des discussions informelles dès février 2018, quant aux démarches du salarié pour constituer une liste CGT.

Dès lors, il y a lieu de dire que le salarié apporte la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles de l'entreprise, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.

Par conséquent, bénéficiant du statut protecteur en application de l'article L 2411-7 du code du tavail, le licenciement de Monsieur [E] aurait dû intervenir, après autorisation de l'inspecteur du travail.

Sur les demandes indemnitaires subséquentes

Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

En cas de non-respect du statut protecteur par l'employeur, le licenciement notifié sans autorisation de l'inspection du travail est nul et le salarié a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale au salaire qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaire brut, soit la somme de 1.667,71 euros x 30 mois= 50.031,30 euros.

La décision du conseil de prud'hommes qui a alloué 50.000 euros, sera infirmée sur le montant du quantum alloué.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Le licenciement notifié en violation du statut protecteur donne également droit au salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.

La société IHG [Localité 3] soutient que le barème doit cependant être maintenu pour indemniser Monsieur [E] et que celui ci ne pourrait pas prétendre à une somme supérieure à 1 mois de salaire, soit 1667,71 euros, au regard de son ancienneté de 4 mois dans la mesure où il n'a aucunement été licencié en raison de l'exercice de son mandat.

Il est toutefois établi que Monsieur [E] a été licencié alors qu'il était salarié protégé, candidat, puis élu délégué du personnel suppléant collège 'employé' de la société IHG [Localité 3] (cf pv des élections en date du 23 avril 2018) conformément aux dispositions de l'article L2411-1 alinéa 2 du code du travail.

Or, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au présent litige, l'article L1235-3 du code du travail qui a modifié les règles d'indemnisation fixant un barème obligatoire pour l'indemnisation du licenciement abusif, n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entâché de nullité et que cette nullité concerne notamment un salarié protégé mentionné aux articles L2411-1 et L2412-1 en raison de l'exercice de son mandat.

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, Monsieur [E], qui allègue un préjudice tant moral que financier, justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu'au 1er août 2019, avoir dû financer une formation de conducteur de taxi de février à août 2019 et avoir retrouvé un emploi stable à compter du 1er août 2019 auprès de la société CENTRAL TAXI avec une rémunération brute de 1434,29 euros.

Compte tenu de son son ancienneté dans l'entreprise (4 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.667,71 euros bruts), des circonstances de la rupture et de la justification de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui octroyer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Il convient de dire que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [E].

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023 et fixe la clôture de la procédure au 23 mars 2023, avant l'ouverture des débats,

Déclare recevables les conclusions de la société IHG [Localité 3] notifiées le 22 mars 2023,

Confirme le jugement déféré qui a dit le licenciement nul et condamné l'employeur à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SASU IHG [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :

-la somme de 50.031,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

-la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour lienciement nul,

Y ajoutant :

Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Condamne la SASU IHG [Localité 3] à payer à Monsieur [L] [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU IHG [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 20/01734
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.01734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award