La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°19/18085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/18085


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N° 2023/ 121



RG 19/18085

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHV4







[H] [B]





C/



G.I.E. GICEM





















Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



-Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS



- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00497.





APPELANT



Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]



comparant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/ 121

RG 19/18085

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHV4

[H] [B]

C/

G.I.E. GICEM

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

-Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00497.

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

G.I.E. GICEM -GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES SOCIETES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DE LA REGION MEDITERRANEE (GICEM)-, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Au sein du Groupement d'Intérêt Économique des Sociétés Immobilières de Construction et d'Exploitation de la région Méditerranée dit GICEM, a été mis en place dans les années 1950, une garantie globale de retraite se traduisant par une retraite supplémentaire pour son personnel cadre et employé, leur assurant de percevoir en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite.

Cette garantie globale de retraite était régie et formalisée par un accord d'entreprise du 1er mars 1972, réitérée par un nouvel accord du 3 juin 1985 lequel a fermé l'accès de ce régime de retraite supplémentaire aux nouveaux salariés engagés à compter du 31 décembre 1984.

M. [H] [B] est entré au sein du GICEM à compter du 1er avril 1982 et l'a quitté après 23 ans et 3 mois d'ancienneté le 30 juin 2005, pour prendre sa retraite.

Considérant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de sa retraite supplémentaire, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 mars 2017 aux fins d'obtenir diverses sommes.

Selon jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :

«Dit que les demandes pécuniaires de M.[B] portant sur la période antérieure au 3 mars 2015 sont prescrites.

Rejette l'exception de prescription soulevée par M.[B] concernant la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu.

Dit que la garantie globale de retraite est fixée à la somme de 73 990,89 euros en 2018.

Condamne le GICEM à verser à M.[B] la somme de 18 860,77 euros au titre du rappel de garantie globale de retraite, somme arrêtée au 31 décembre 2018.

Ordonne l'exécution provisoire de cette condamnation.

Condamne M.[B] à payer au GICEM la somme de 25 667,56 euros au titre du trop perçu pour les années 2015 à 2018.

Précise que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette condamnation.

Condamne le GICEM à payer à M.[B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne le GICEM aux dépens.»

Le conseil de M.[B] a interjeté appel par déclaration du 3 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2023, M.[B] demande à la cour de :

«Infirmer le jugement de départage rendu le 30 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que la prime de 18.946,82 € constituait une prime exceptionnelle et devait de ce fait être exclue de l'assiette de calcul de sa Garantie Globale de Retraite.

Dire et juger que la GGR de référence 2018 est équivalente à la somme de 85 716,77 €.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[B] à payer au GICEM la somme de 25.667,56€ au titre de trop perçu pour les années 2015 à 2018.

Condamner le GICEM à verser à M.[B] la somme de 65.192,74 € à titre de solde de complément de Garantie Globale de Retraite arrêté au 31 décembre 2022, outre intérêt au taux légal avec capitalisation par année entière.

Condamner le GICEM à verser à M.[B] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.»

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que la société intimée avait laissé expirer le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas conclu sur le fond et n'a conclu sur incident pour la première fois que le 14 février 2022, soit plus de 24 mois après, a déclaré irrecevables les conclusions d'incident du GICEM et l'a condamné à payer à M.[B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cete ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle que le juge départiteur a dans son jugement exclu l'avantage en nature (voiture) et réintégré la gratification au prorata du 13ème mois dans l'assiette, dispositions non contestées dans le cadre de la présente instance d'appel et que dès lors, par l'effet de l'appel limité, elle n'est saisie que de la seule question relative à la prise en compte ou non de la somme de 18 946,62 euros perçue par le salarié en mars 2005, dans l'assiette de calcul de la garantie globale de retraite, et de ses conséquences sur les sommes dues par le GICEM et corrélativement quant à un trop perçu.

Sur les éléments de calcul de l'assiette

Le principe de la garantie globale de retraite dite GGR est prévu par l'annexe 5/E Bis (pièce n°3), l'article 2 disposant que «la société garantit un complément de retraite destiné à porter l'ensemble des prestations retraites annuelles acquises auprès des organismes légaux ou conventionnels à 2% du salaire moyen perçu pendant la période d'un an qui précède immédiatement la date de cessation de fonction dans la société» .

L'article 4B intitulé Détermination du salaire moyen de la dernière année d'activité (assiette de la retraite) prévoit que : «le salaire moyen visé au début du présent article 2, est constitué par la totalité des appointements perçus pendant la période d'un an qui précède la date de départ de l'intéressé, y compris gratifications fixes, à l'exclusion de toutes primes exceptionnelles : heures supplémentaires, gratifications exceptionnelles.»

Le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit aux arguments du GICEM qui considère que la prime de 18 946,62 euros constituait une prime exceptionnelle et devait de ce fait être exclue de l'assiette de calcul.

Il considère que la juridiction de 1ère instance a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait au salarié, qui conteste la qualification de prime exceptionnelle figurant sur le bulletin de salaire, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'une prime fixe.

S'appuyant notamment sur l'attestation de M. [W], son supérieur hiérarchique, il indique qu'il s'agit d'une prime annuelle reçue en 2004 et en 2005, correspondant à une prime d'intéressement, laquelle constitue une part variable de son salaire, d'ailleurs soumise à cotisations, qui dès lors devait être intégrée dans le calcul du salaire de référence.

Sans avoir d'égard pour le libellé mentionné dans les bulletins de salaire de mars 2004 et avril 2005 qui ne lie pas la juridiction (pièces n°13 & 14) et peu important la perception de cotisations sur la somme litigieuse, la cour doit rechercher la nature de la somme payée en 2005, année de la cessation d'activité, pour déterminer si elle entre dans la définition prévue et rappelée ci-dessus.

L'employeur n'a pas donné d'autre provenance de la somme et eu égard au fait que M.[B] a perçu à ce titre un montant de 12 833,78 euros en 2004, la cour dit que la somme litigieuse payée en 2005 correspond au calcul de la prime d'intéressement tel que visé par l'accord conclu de juin 2003 à décembre 2005 (pièce n°10).

Cet accord répond aux dispositions légales prévues aux articles L.3311-1 & suivants du code du travail, et il ressort de l'article L.3312-4 du même code comme de la jurisprudence en la matière que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire.

En effet, contrairement à ce que soutient M.[B], la prime attribuée ne correspond pas à une part de salaire variable comme peut l'être une prime sur objectifs mais à une rémunération collective et aléatoire dépendant totalement du résultat d'exploitation de l'agence de [Localité 3] (article 3 de l'accord) et dont la répartition est prévue proportionnellement aux salaires perçus par chacun des bénéficiaires, devenant ainsi une prime individuelle, mais du fait de l'aléa et de son caractère temporaire, elle ne présentait pas par essence même un caractère fixe.

Le terme un peu désuet d'appointements utilisé dans le règlement de la GGR, correspond aux salaires versés aux cadres et au personnel administratif du secteur de l'industrie.

Il s'agit d'un montant versé tous les mois et déterminé selon le classement du cadre dans les niveaux hiérarchiques de son entreprise, ayant donc un caractère de fixité, sauf augmentation par avenant ou des minima sociaux.

Dès lors, en considération des éléments visés ci-dessus, ni l'esprit du texte conventionnel ni l'esprit de la Loi ne permettent de retenir la somme litigieuse dans l'assiette de calcul de la retraite complémentaire.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a rejeté la demande de M.[B] sur ce point, la cour le déboutant de ses demandes actualisées.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M.[Localité 4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/18085
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.18085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award