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23/06/2023 | FRANCE | N°19/17852

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/17852


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N° 2023/ 120



RG 19/17852

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHWA







[L] [F]





C/



G.I.E. GICEM



















Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



-Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS



- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00507.





APPELANT



Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]



comparant e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/ 120

RG 19/17852

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHWA

[L] [F]

C/

G.I.E. GICEM

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

-Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00507.

APPELANT

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

G.I.E. GICEM -GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DES SOCIETES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DE LA REGION MEDITERRANEE (GICEM)-, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Au sein du Groupement d'Intérêt Économique des Sociétés Immobilières de Construction et d'Exploitation de la région Méditerranée dit GICEM, a été mis en place dans les années 1950, une garantie globale de retraite se traduisant par une retraite supplémentaire pour son personnel cadre et employé, leur assurant de percevoir en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite.

Cette garantie globale de retraite était régie et formalisée par un accord d'entreprise du 1er mars 1972, réitérée par un nouvel accord du 3 juin 1985 lequel a fermé l'accès de ce régime de retraite supplémentaire aux nouveaux salariés engagés à compter du 31 décembre 1984.

Considérant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de sa retraite supplémentaire, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 mars 2017 aux fins d'obtenir diverses sommes.

Selon jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :

«Dit que les demandes pécuniaires de M. [F] portant sur la période antérieure au 3 mars 2015 sont prescrites.

Rejette l'exception de prescription soulevée par M. [F] concernant la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu.

Dit que la garantie globale de retraite est fixée à la somme de 59 026,39 euros en 2018.

Condamne le GICEM à verser à M. [F] la somme de 22 351,36 euros au titre du rappel de garantie globale de retraite, somme arrêtée au 31 décembre 2018.

Précise que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne le GICEM à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne le GICEM aux dépens.»

Le conseil de M. [F] a interjeté appel par déclaration du 3 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2023, M. [F] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement de départage rendu le 30 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que Monsieur [F] ne comptait pas 26 ans d'ancienneté ;

Statuant à nouveau

Dire et juger que la GGR de référence 2018 est équivalente à la somme de 61.387,45€

Condamner le GICEM à verser à Monsieur [F] la somme de 13.369,71 € à titre de solde de complément de Garantie Globale de Retraite arrêté au 31 décembre 20 22 , outre intêrêts au taux légal avec capitalisation par années entières

Subsidiairement

Condamner le GICEM à verser à Monsieur [F] la somme de 7.805,51 € à titre de solde de complément de Garantie Globale de Retraite arrêté au 31 décembre 201 2 , outre intêrêts au taux légal avec capitalisation par années entières.

Condamner le GICEM à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. »

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que la société intimée avait laissé expirer le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas conclu sur le fond et n'a conclu sur incident pour la première fois que le 14 février 2022, soit plus de 24 mois après, a déclaré irrecevables les conclusions d'incident du GICEM et l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il y a lieu de constater que par l'effet de l'appel limité portant uniquement sur la période d'ancienneté prise en compte, l'appelant ne remet pas en cause les dispositions du jugement portant sur la prescription et le rejet de prise en compte de l'avantage en nature.

Sur l'ancienneté retenue

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu une ancienneté de 25 ans et 9 mois soit en années entières 25 ans, et non 26 ans, le courrier invoqué du 10 octobre 1980 ne permettant pas de retenir une ancienneté à cette date.

Dès lors, la décision doit être confirmée.

Sur la demande subsidiaire

Il ne résulte pas des conclusions déposées en 1ère instance le 29 mars 2019 que cette demande relative au montant des apports extérieurs, a été formulée devant le juge départiteur.

Il y a lieu cependant de constater que cette demande nouvelle présente un lien avec la demande principale, comme résultant des mêmes dispositions sur la garantie globale de retraite, et tirant les conséquences de la décision confirmée quant à la réduction des apports extérieurs pour 25 ans et non 25,76 ans.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande explicitée selon tableaux de calcul en pièces n°24 & 25, mais les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter des conclusions actualisées sur ce point, sns capitalisation possible.

Sur les frais et dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M. [F] la somme supplémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne le Groupement d'Intérêt Économique des Sociétés Immobilières de Construction et d'Exploitation de la région Méditerranée dit GICEM à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes:

- 7 805,51 euros à titre de solde de complément de garantie globale de retraite arrêté au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/2023,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GICEM aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/17852
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.17852 ?
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