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23/06/2023 | FRANCE | N°19/16464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/16464


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N°2023/ 119



RG 19/16464

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCCM







[V] [P]





C/



Société MGTI-SNEV

























Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



- Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE



- Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS









Décisions déférées à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° B11-12-511.

Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2010,

Jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 17 décembre 20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N°2023/ 119

RG 19/16464

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCCM

[V] [P]

C/

Société MGTI-SNEV

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

- Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° B11-12-511.

Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2010,

Jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 17 décembre 2007

APPELANT

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S MGTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Amayèle SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, intervenu le 5 juillet 2001, M. [V] [P], travailleur handicapé, qui avait été engagé, le 5 juin 2000, par la société Mgti-Snev, en qualité de technico-commercial, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse.

Celui-ci a rendu une première décision de radiation le 9 décembre 2002, puis une seconde, le 23 octobre 2006. Après rétablissement de l'affaire, un jugement du 17 décembre 2007 a, notamment dit l'instance périmée pour absence de diligences des parties depuis plus de 2 ans et a débouté la société Mgti-Snev de sa demande reconventionnelle.

Par arrêt du 10 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.

Statuant sur le pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 12 avril 2012, constatant au visa de l'article R.1452-8 du code du travail que dans le dispositif de la décision de radiation du conseil de prud'hommes de Grasse du 9 décembre 2002, aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties en sorte que le délai de péremption n'avait pu courir contre le salarié, a statué ainsi :

«CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mgti-Snev aux dépens .»

La cour de renvoi a été saisie par acte du 7 mai 2012.

L'affaire a été radiée par arrêt du 14 janvier 2013 puis remise au rôle avant d'être de nouveau radiée le 13 octobre 2017.

Sur conclusions de M. [P] du 8 octobre 2019, l'affaire a été rétablie au rôle de la cour et les parties convoquées pour l'audience du 4 avril 2023.

A cette audience, reprenant oralement ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de renvoi de :

«DEBOUTER la SAS MGTI-SNEV de sa demande visant à faire juger l'instance périmée.

JUGER que l'instance n'est pas périmée.

JUGER RECEVABLES les demandes de rétablissement de l'affaire de M. [P] des 11 décembre 2015 et 8 octobre 2019.

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 17 décembre 2007 en ce qu'il a jugé l'instance périmée.

Statuant à nouveau,

JUGER que le licenciement de M. [V] [P] par la SAS MGTI-SNEV est dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché d'irrégularité.

CONDAMNER la SAS MGTI-SNEV à verser à M. [P] :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.513 €

Indemnité pour licenciement irrégulier : 1.585,47 €

Non-paiement prime 13 e mois : 1.068 €

Rappel indemnité de préavis : 1.585,47 €

Congés payés sur préavis : 158,80 €

Rappel heures supplémentaires : 1.698 €

Congés payés sur rappels de salaires divers : 276,60 €

LA CONDAMNER aux dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'art. 700 du CPC.»

Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors des débats, la société demande à la cour de renvoi de :

A titre principal,

Juger que la péremption de l'instance est intervenue le 11 janvier 2015 en l'absence de diligences de M. [P] depuis plus de deux ans.

Déclarer irrecevables les demandes de rétablissement de l'affaire des 15/12/2015 et 08/10/2019.

A titre subsidiaire,

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

En tout état de cause,

Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la péremption de l'instance d'appel

Au visa des articles 383 et 386 du code de procédure civile, la société indique que le point de départ du délai de péremption se situe au 11 janvier 2013 et que lorsque M. [P] a demandé le rétablissement de l'affaire en 2015, il n'avait pas conclu alors que cette diligence avait été mise expressément à sa charge par l'arrêt de radiation et par un avis de fixation du 27/08/2012.

Considérant que l'instance était périmée depuis le 11 janvier 2015, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes ultérieures de remise au rôle de l'affaire.

Le salarié indique que l'arrêt de radiation du 11 janvier 2013 n'ayant mis aucune diligence à la charge des parties, il convient d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation

en son arrêt du 12 avril 2012, ayant dit que le délai n'avait pas couru.

Il relève que l'arrêt de radiation du 13 octobre 2017 est plus précis quant aux diligences à accomplir.

La péremption d'instance destinée à l'origine à emporter présomption que les parties avaient renoncé au procès s'est transformée en une mesure destinée à sanctionner l'inaction des plaideurs. Elle est prévue à l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

En matière prud'homale, des dispositions plus souples ont été introduites par la loi du 15 décembre 1982, codifiées sous l'article R 516-3, devenu par la suite l'article R.1452-8 du code du travail, lequel a été abrogé par le décret 2016-660 du 20 mai 2016,applicable à compter du 1er août 2016, la péremption depuis cette date étant soumise aux seules règles du code de procédure civile.

L'article R 1452-8 était rédigé comme suit : « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée

que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »

Pour que la péremption soit acquise, il est donc nécessaire qu'il y ait eu des diligences, ordonnées par la juridiction, que celles-ci soient imposées à l'une des parties ou à toutes et qu'elles ne soient pas exécutées dans un délai de deux ans.

La cour constate que l'avis de fixation n'est pas une décision juridictionnelle et que l'arrêt de radiation du 11 janvier 2013 n'ayant mis aucune diligence à la charge des parties, le délai de péremption n'a pas couru, de sorte que la demande de rétablissement du 15 décembre 2015 était recevable.

Il n'est pas discuté que M. [P] a respecté les délais et les diligences prescrites par le nouvel arrêt de radiation intervenu le 13 octobre 2017.

En conséquence, il convient de rejeter l'exception soulevée par la société.

Sur le bien-fondé du licenciement

En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre du 5 juillet 2001 est libellée ainsi :

«Lors de l'entretien du 3 juillet 2001, nous vous avons fait part des insuffisances professionnelles que nous avons à formuler à votre égard.

Les reproches que nous avons à vous formuler portent sur les points suivants :

- nous vous avions déjà fait part de votre manque d'initiative patent à la recherche de clients et d'affaires

- la diminution du chiffre d'affaires en produits fabriqués est d'environ 50% par rapport à l'exercice passé et aucun indicateur ne vient démontrer une perspective optimiste, alors même que le marché économique dans ce type de produits est au beau fixe

- votre insuffisance professionnelle est avérée par ces mauvais résultats et nous vous avions déjà prévenu qu'elle mettait en danger cette activité.

Lors de votre entretien d'embauche, vous vous êtes prévalu d'une expérience de 9 années dans le domaine électrotechnique d'automatismes et d'une forte motivation pour évoluer vers des fonctions commerciales. Nous vous avons laissé une année pour mettre à profit votre expérience, mais malheureusement, force est de constater que le résultat n'est pas à la hauteur de vos ambitions.

Vous nous avez fait part que vous vous «étiez battu avec les outils que vous aviez» et «d'un manque d'information». Nous ne pouvons accepter ces arguments :

- les «outils» étaient les mêmes en 2000, et le chiffre d'affaire était le double. Vous aviez tous les outils nécessaires (tant informatique que matériel) et le chiffre d'affaire a baissé

- la société et aucun de vos collègues n'ont jamais fait de rétentions d'information qu'elle soient volontaires ou non.

L'entretien préalable au licenciement n'ayant apporté aucun élément nouveau, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise.(...)»

Le salarié indique que le premier grief est imprécis, la lettre ne citant pas le moindre élément lui mettant d'apporter une réponse ; il relève qu'il s'agit du même grief sanctionné par l'avertissement du 13 mars 2001 et indique avoir répondu dans sa lettre de contestation postérieure en rappelant notamment qu'il était sédentaire, ne disposait pas d'un véhicule de fonction ni d'une assistance à la prise de rendez-vous.

Il fait valoir qu'aucun élément comptable ne vient établir la prétendue baisse du chiffre d'affaires et souligne la vacuité du 3ème grief, rappelant avoir fourni des observations sur ce point et produisant des attestations.

La société indique que les missions de prospection de clientèle faisaient nécessairement partie de ses fonctions en tant que commercial et que malgré l'avertissement donné en mars 2001, M. [P] n'a pas modifié son attitude se caractérisant par : une mauvaise volonté dans la recherche de clients potentiels en fabrication, une absence d'initiative quant au prises de rendez-vous, un refus de venir en aide à la clientèle comptoir en l'absence du responsable exploitation ou en cas de nombreux clients sur place, trop de lenteur à répondre à la demande des clients pour la remise des chiffrages.

Elle souligne que lors de son entretien préalable au licenciement, M. [P] n'a contesté ni la baisse du chiffre d'affaires ni l'insuffisance de ses résultats.

Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.

Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de la société.

A l'instar du salarié, la cour constate que la société ne donne aucun exemple concret concernant les griefs visés et ne produit aucune pièce venant corroborer ceux-ci notamment quant à une baisse du chiffre d'affaires alléguée.

En outre, les reproches adressés sont pour partie les mêmes que ceux visés dans la lettre d'avertissement et restent vagues et imprécis, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder un licenciement.

En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le salarié prétend que le premier grief n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement, ce qui constituerait une irrégularité de procédure.

Outre le fait que le compte-rendu fait uniquement par le conseiller du salarié peut ne pas être exhaustif, la cour relève que ce grief est le même que celui invoqué dans l'avertissement auquel M. [P] avait répondu.

En tout état de cause, le salarié n'établit pas le préjudice causé en lien avec cette omission.

En application de l'article L.5213-9 du code du travail, dès lors que le salarié démontre comme en l'espèce par sa pièce n°21, qu'il était déclaré travailleur handicapé du 27 juin 1997 au 26 juin 2002, il aurait dû percevoir une indemnité de préavis doublée, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande sur ce point.

Le salarié avait 12 mois d'ancienneté lors de la rupture et ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle et pécuniaire de nature à établir comme il le prétend une situation de précarité et un préjudice équivalent à six mois de salaire.

La cour fixe l'indemnisation de son préjudice du fait de la rupture à la somme de 2 000 euros.

Sur les autres demandes

1) sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [P] indique que ses horaires étaient contractuellement de 39h par semaine et 17,34 heures supplémentaires mais qu'à compter du 1er mars 2001, date à laquelle l'entreprise est passée aux 35heures, ses bulletins de salaire mentionnaient une durée de 151,66 heures.

Il prétend avoir accompli 130 heures supplémentaires et produit à l'appui :

- ses plannings (pièce n°7),

- une attestation d'un autre salarié (pièce n°18) : «nous faisions énormément d'heures, notre temps de présence dans l'entreprise dépassait très largement les 8 heures journalières».

La société constate que les plannings sont des feuilles remplies par M. [P] et que l'attestation est imprécise. Elle relève que M. [P] ne justifie pas d'une demande et d'un accord de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires ; elle relève l'absence de demande règlement de telles heures par le salarié lorsqu'il était en poste.

En considération de l'ensemble de ces éléments, et en soulignant l'absence manifeste d'outils utilisés par l'employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, alors même qu'il ne démontre pas qu'après le passage aux 35heures, il a conclu un accord collectif ou établi une note de service sur ce point, la cour a la conviction que M. [P] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.

En effet, constatant qu'en décembre 2000, une régularisation est intervenue à hauteur de 88 heures supplémentaires effectuées sur l'année 2000 en sus de celles déjà payées, et que les plannings fournis du 1er mars au 19 juin 2001, date de début de l'arrêt maladie, soit sur trois mois et demi, ne peuvent permettre d'accréditer le calcul du salarié, il convient de fixer la créance à la somme suivante : 35 x 13,06 € = 457,10 euros.

2) sur le 13ème mois

Le salarié indique qu'il n'a pas perçu cette prime sur l'année 2001 alors que l'article 3 de son contrat de travail prévoit que sa rémunération est établie sur 13 mois et qu'il l'avait perçue au prorata pour l'année 2000.

La société lui oppose le fait de ne pas être présent à l'effectif en décembre 2001.

Dans la mesure où le 13ème mois est une partie du salaire, étant prévu comme tel dans le contrat de travail, M. [P] est fondé à solliciter son 13ème mois au prorata du temps de présence sur l'année en cours, lors de la rupture.

En conséquence, compte tenu de la durée du préavis doublée, il convient de faire droit à la demande du salarié dont le calcul n'est pas dicuté par l'employeur.

3) sur les congés payés afférents

Le salarié sollicite la somme de 276,60 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire divers (13ème mois et heures supplémentaires).

La société lui oppose la prescription de la créance en application de l'article L.3245-1 du code du travail, cette demande ayant été formulée pour la première fois dans des conclusions de remise au rôle du 8 octobre 2019.

M. [P] n'a pas répondu à cette fin de non recevoir, laquelle doit être accueillie, eu égard au délai écoulé entre la rupture ou la date d'exigibilité des sommes et la demande, que l'on retienne une prescription quinquennale ou triennale.

Sur les frais et dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M. [P] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2012,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ecarte l'exception de péremption soulevée par la société Mgti-Snev,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande relative aux congés payés afférents sur rappels de salaire divers,

Dit le licenciement intervenu le 5 juillet 2001, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Mgti-Snev à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :

- 457,10 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées de mars à juillet 2001,

- 1 068 euros brut au titre du rappel de salaire du 13ème mois pour l'année 2001,

- 1 585,47 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,55 euros brut au titre des congés payés afférents à cette indemnité,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] de sa demande relative au licenciement irrégulier,

Condamne la société Mgti-Snev aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/16464
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.16464 ?
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