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23/06/2023 | FRANCE | N°19/16190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/16190


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N°2023/ 117



RG 19/16190

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBJX







[T] [V]





C/



Association ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION -ARI-













Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



-Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 27 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/02041.





APPELANTE



Madame [T] [V], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N°2023/ 117

RG 19/16190

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBJX

[T] [V]

C/

Association ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION -ARI-

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

-Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 27 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/02041.

APPELANTE

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION -ARI-, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'association régionale pour l'intégration dite ARI est une association qui 'uvre pour le soutien et l'intégration de personnes en situation de handicap ou en difficultés. Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Titulaire d'un diplôme d'éducatrice spécialisée, Mme [T] [V] a été embauchée par cette association, selon de nombreux contrats à durée déterminée entre 1994 et 2002.

Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 20 mars 2002, la salariée bénéficiant du coefficient 647 correspondant à un échelon d'ancienneté après 17 ans, soit remontant au 1er septembre 1999.

Par avenant applicable au 2 janvier 2003, Mme [V] a bénéficié d'un temps complet et d'un coefficient porté à 679 correspondant à 20 ans d'ancienneté.

A compter du 4 janvier 2011, le contrat de travail a été suspendu pour un accident du travail non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie aux termes d'une décision du 30 mars 2011.

Lors de la visite de reprise du 29 août 2011, la médecine du travail a déclaré apte la salariée pour «un mi-temps thérapeutique excluant les efforts violents».

Le contrat de travail a été à nouveau suspendu du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014.

Lors de la visite de reprise du 6 janvier 2014 organisée par l'employeur, Mme [V] a été déclarée apte à reprendre son poste, par la médecine du travail.

Sur sa demande, Mme [V] a bénéficié d'une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail le 22 janvier 2014, lequel l'a déclarée inapte temporairement, prévoyant une seconde visite à 15 jours.

Lors de cette visite le 10 février 2014 et après étude du poste le 6 février, la médecine du travail a rendu l'avis suivant : «Après réception des examens complémentaires, Inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.»

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 10 mars 2014.

Contestant notamment la légitimité de ce licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 juillet 2014.

Selon jugement du 27 avril 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 13 mai 2016.

L'affaire a été radiée par arrêt du 9 février 2018 puis remise au rôle selon conclusions du 3 octobre 2019, et les parties convoquées à l'audience du 21 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors de cette audience, Mme [V] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;

STATUANT A NOUVEAU :

DIRE pathologique, déloyale et gravement fautive la conclusion et l'exécution du contrat de travail de Madame [V] ;

DIRE ET JUGER que l'Association ARI a manqué à son obligation de sécurité de résultat à plusieurs égards et notamment à l'Accord collectif n°26 du 18 avril 1988 régissant les rapports des parties ;

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié à Madame [V] en date du 10 mars 2014 est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif en raison d'une part, de l'imputabilité de l'inaptitude à la faute de l'ARI mais également et d'autre part, de la violation de l'obligation de préalable de reclassement incombant à l'employeur ;

En conséquence,

CONDAMNER l'Association ARI au paiement des sommes suivantes :

- 5.278,39 € d'indemnité compensatrice de congés payés (41 jours)

- 6.288,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 628,86 € à titre d'incidence congés payés

- 21.329,98 € au titre d'indemnité spéciale de licenciement (solde)

- 150.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et abusif

- 30.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur

L'ENJOINDRE, sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes :

Bulletin de paie récapitulatif mentionnant les rappels de salaire incidences et primes judiciairement fixés. Attestation Pole emploi mentionnant "une embauche du 21.03.94 au 10.03.14 et un licenciement sans réelle et sérieuse et abusif

Solde de tout compte et Certificat de travail portant mention des rappels de salaires et incidences judiciairement fixés

ORDONNER, sous astreinte identique, la régularisation de la situation de la concluante auprès des organismes sociaux.

RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail

FIXER, en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3.144,32 €.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DIRE ET JUGER que la Cour de céans se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s'il y a lieu ;

ORDONNER, des chefs qui précèdent, l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

FIXER les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation ;

CONDAMNER l'association ARI au paiement de la somme de 3.000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures développées lors des débats, l'association demande à la cour de :

«Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

JUGER que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat et qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement dans l'organisation des conditions de travail de Madame [T] [V] ;

JUGER que le licenciement de Madame [T] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTER Madame [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,

JUGER que l'ancienneté de Madame [T] [V] doit être retenue à compter du 20 mars 2002.

FIXER le salaire brut moyen de référence à retenir est de 3 100.35 euros.

CONDAMNER Madame [T] [V] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION.

CONDAMNER Madame [T] [V] aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .

La salariée considère que le seul fait qu'elle développe une maladie à cause de son activité suffit à établir que l'employeur n'a pas rempli même partiellement son obligation de sécurité de résultat en particulier lorsque le risque est, comme en l'espèce, précisément reconnu et identifié.

Elle rappelle qu'aux termes de l'accord conventionnel n°26 du 18 avril 1988, cette obligation de sécurité était renforcée et ciblée sur les risques dûment connus et identifiés dans le secteur d'activité de l'association.

Elle invoque des conditions de travail précaires imposées durant 8 ans du fait de 379 contrats à durée déterminée successifs, des contraintes morales et physiques inhérentes à l'emploi et à son environnement de travail, des maladies (dépression et problème de dos) connues dans ce secteur d'activité et de l'employeur, et une carence fautive de ce dernier.

L'association fait valoir que Mme [V] ne donne auun élément précis sur le contenu du manquement reproché et la période concernée.

Elle rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu l'arrêt de 2011 au titre de l'accident du travail, décision non contestée en son temps par la salariée.

Elle invoque la prescription biennale concernant les contrats à durée déterminée.

Elle souligne qu'aucune alerte n'a été faite par la médecine du travail laquelle a délivré des fiches d'aptitude de 2003 à 2011.

L'appelante qui indique que les missions précaires au sein de plusieurs sites ont constitué pendant plusieurs années un volume anormal de travail, de stress d'angoisse et de fatigue pour elle, de 1994 à 2002, n'apporte aux débats aucun élément sur ce point et notamment pas de témoignages ou de certificat médical, étant précisé que la seule sanction du code du travail au maintien d'une situation contractuelle précaire est la requalification, laquelle n'a pas été sollicitée en temps voulu par Mme [V], laquelle au demeurant a obtenu sa titularisation en 2002.

Les éléments médicaux produits aux débats objectivent le constat sur son état de santé:

- courrier du Dr [I] du 18/08/2011 : «Mme [V] souffre sur un fond de lombalgies chroniques de douleurs aggravées depuis un effort important pour contenir un patient violent.»,

- certificat du médecin traitant du 05/06/2014 : «cette patiente a présenté de nombreux épisodes d'arrêts de travail entre 2009 et 2013 motivés par des dorsalgies à répétition puis un syndrome anxio dépressif pour lequel elle consulte un spécialiste depuis.»

Cependant, il ne résulte d'aucun certificat ou appréciation des praticiens que ces affections sont en lien direct avec le travail et la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur, étant précisé que - malgré ses affirmations - l'incident survenu le 04/01/ 2011 n'a pas été reconnu comme accident du travail et qu'ultérieurement, Mme [V] n'a pas demandé que soient reconnues comme maladies professionnelles, les affections telles que décrites, pouvant permettre à l'employeur de la soutenir au titre de ses engagements conventionnels.

L'association, en ayant soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, a rempli son obligation et lors de la reprise en 2011, la médecine du travail n'a prévu aucun aménagement de poste, mais prescrit un mi-temps thérapeutique excluant les efforts violents, ce qui s'adressait davantage à Mme [V].

La salariée qui indique n'avoir cessé d'alerter sur la dégradation de ses conditions de travail ne produit aucun écrit en ce sens alors même qu'elle se prévaut de la qualité de secrétaire du CHSCT.

En conséquence, la cour ne relève aucune violation de l'obligation de sécurité susceptible

d'être indemnisée.

Sur la rupture

1- sur l'imputabilité de l'inaptitude

La salariée soutient que son inaptitude a une origine traumatique consécutive à :

- des conditions de travail précaires imposées pendant plusieurs années,

- des contraintes morales et physiques inhérentes à son poste d'éducatrice spécialisée,

- des contraintes liées à son environnement de travail en institut spécialisé accueillant des enfants et adolescents en situation de handicap ou difficultés,

- à son accident de travail du 4 janvier 2011.

Elle considère que du fait de la spécificité de son activité, de ses acords collectifs et règles d'organisation interne, l'ARI ne pouvait ignorer que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine les maladies (dépression et problèmes de dos) développées dans le cadre de son activité d'éducatrice spécialisée.

La cour n'a pas retenu de manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, et il y a lieu d'observer d'une part qu'aucun élément médical ne décrit l'état de santé de Mme [V] en rapport avec ses conditions de travail ou liés à sa profession, et d'autre part, que l'employeur ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle au moins partielle, puisque non seulement la médecine du travail a délivré un avis d'aptitude sans restrictions le 6 janvier 2014 mais dans ses avis subséquents a visé une inaptitude d'origine non professionnelle.

La seule connaissance par l'employeur des risques inhérents à la profession exercée ne saurait fonder la demande d'imputabilité, la salariée n'ayant pas saisi au demeurant la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle entre 2011 et 2014.

2- sur l'obligation de reclassement

La salariée reproche à l'association d'avoir agi avec célérité sans attendre les réponses des établissements sollicités, manqué de précision quant à la sollicitation auprès du médecin du travail et de n'avoir envisagé aucune mesure d'adaptation de transformation ou d'aménagement.

A l'instar de l'employeur et des premiers juges, la cour constate que la médecine du travail a rendu en dernier un avis après étude de poste, déclarant la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise, ce qui empêchait toute mesure telle que visée ci-dessus par l'appelante.

Le caractère fermé dudit avis a été confirmé lorsque l'employeur a sollicité des précisions de la médecine du travail qui dans son courrier du 17/02/2014, se contente de reproduire le même avis, de sorte qu'une demande d'explications supplémentaire n'était pas nécessaire.

Il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir agi avec célérité en procédant à la consultation des entités par mail du 18 février 2014 et en avisant la salariée de son impossibilité de la reclasser dès le 21 février 2014, sans forcément attendre toutes les réponses, alors que sa recherche obligatoire par la Loi antérieure à la réforme d'août 2016, était rendue vaine par l'avis même de la médecine du travail, qui excluait tout reclassement interne.

En conséquence, la cour dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et dès lors, le licenciement doit être déclaré fondé, les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement doublée et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, devant être rejetées ainsi que la demande accessoire en délivrance de documents.

Sur les autres demandes

1- sur la reprise d'ancienneté

Compte tenu de la discontinuité des contrats à durée déterminée, l'association n'était pas contrainte de reprendre l'ancienneté de Mme [V] à compter du 1er contrat à durée déterminée et en tout état de cause, la salariée n'a jamais émis de contestation lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée et pendant la relation de travail, étant précisé d'une part que l'employeur s'est conformé aux dispositions conventionnelles et que d'autre part, son échelon tenait compte de son ancienneté dans la profession, de sorte que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice, au demeurant non chiffré.

2- sur l'indemnité compensatrice de congés payés

La salariée soutient qu'après une période de longue maladie, l'employeur l'a contrainte à poser 41 jours de congés du 6 janvier au 28 février 2014, ce qui a entraîné un préjudice financier pour elle.

L'employeur précise que si elle n'avait pas pris ses congés à ette période, elle n'aurait disposé d'aucune ressource financière pendant le déroulement de la procédure d'inaptitude et a donc été remplie de ses droits.

Il résulte des éléments présentés aux débats (pièces n°24,24 bis et 25 de la salariée) que le 20 décembre 2013, employeur informé de la reprise d'activité de Mme [V] a organisé la visite de reprise pour le 6 janvier 2014 et l'a conviée à une réunion ensuite.

Il est exact que que par lettre du 14 janvier 2014, il a prévu que la reprise du poste s'effectuerait à compter du lundi 3 mars, par la prise de congés à compter du 6 janvier 2014.

Cependant, il y a lieu de constater que Mme [V] déclarée apte aux termes de l'avis du 6 janvier 2014 n'a pas protesté et n'établit pas qu'elle a été contrainte de prendre ses congés, la lettre sus-visée justifiant la nécessité d'organiser la continuité du service de l'établissement.

Par ailleurs, elle ne saurait réclamer des sommes déjà payées au titre de ses congés acquis et pris et n'établit pas en tout état de cause, le préjudice résultant de la situation ci-dessus rappelée, étant précisé que rien ne permet d'affirmer que Mme [V] avait démontré sa volonté de reprendre le travail au 6 janvier 2014 et que c'est elle qui a sollicité une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, en dépit de l'avis d'aptitude rendu.

En conséquence, la demande d'indemnisation a été à juste titre rejetée.

Sur les frais et dépens

L'appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais la disparité des situations respectives des parties justifient d'écarter la demande faite à ce titre par l'ARI.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/16190
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.16190 ?
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