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23/06/2023 | FRANCE | N°19/11734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/11734


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N°2023/ 114





RG 19/11734

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUC7







[S] [H]





C/



SA RANC DEVELOPPEMENT





























Copie exécutoire délivrée

le 23 Juin 2023 à :



- Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Denis FERRE, avocat

au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02164.







APPELANT



Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N°2023/ 114

RG 19/11734

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUC7

[S] [H]

C/

SA RANC DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le 23 Juin 2023 à :

- Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02164.

APPELANT

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société RANC DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er janvier 2013, M.[H] a été embauché en qualité d'agent cynophile échelon 1 coefficient 160 par la société «Agence Gardiennage Sécurité Intervention» dite AGSI.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était affecté au site 'ASLVillage Automobile Ford' et percevait un salaire de base de 1 668,37 euros hors primes et heures supplémentaires.

Par décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2016, la société AGSI a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée du 25 février 2016, Me [E] ès qualités de liquidateur, a convoqué M.[H] à un entretien préalable au licenciement pour le 4 mars 2016.

Par lettre recommandée du 8 mars 2016, M.[H] a été licencié pour motif économique.

Considérant que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Ranc Développement, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en ce sens et également d'une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de cette société.

Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2019, M.[H] demande à la cour de :

« INFIRMER dans son intégralité le jugement rendu 10 juillet 2019 par le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE - Section Activités diverses, sous le numéro RG F 17/02164 et statuant à nouveau de :

CONSTATER que la société RANC DEVELOPPEMENT a sciemment refusé de respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de reprise de marché de prestations de sécurité privée.

CONSTATER que M. [H] remplissait toutes les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat de travail tant en application des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. [H] a été transféré dès le mois de mars 2016 à la société RANC DEVELOPPEMENT ;

DIRE ET JUGER que la société RANC DEVELOPPEMENT a commis des manquements graves justifiant que le contrat soit rompu à ses torts exclusifs et que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PRONONCER la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société RANC DEVELOPPEMENT ;

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] la somme de 98.186,12 € (à parfaire puisque arrêtée provisoirement à la date du 30.09.2019) représentant son salaire de l'ordre de 2.050,84 € à compter du mois de mars 2016, date du transfert jusqu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à remettre à M. [H] les bulletins de salaire pour les mois concernés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT a verser M. [H] la somme de 5.280,98 € (à parfaire puisque arrêtée provisoirement à la date du 30.09.2019) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DIRE & JUGER que la rupture du contrat de M. [H] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] la somme de 2.050,84 € pour défaut de procédure,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] la somme de 2.400,41 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] la somme de 4.115,04 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de deux mois, outre la somme de 411,50 € au titre des congés payés sur préavis,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNER la délivrance des documents de rupture sous peine d'astreinte de 100 €/ jour de retard et par document a compter du 83ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.

DIRE ET JUGER que ces toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] la somme de 4.000,00 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société RANC DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2019, la société demande à la cour de :

« Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions à l'exception du fait que la concluante a été déboutée de sa demande article 700.

Statuant à nouveau sur ce point, condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 2000 € titre de l'article 700 en première instance

Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.

Le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'Appel ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate, à l'instar de la société intimée, que M.[H] n'invoque plus comme fondement de ses demandes, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail mais uniquement les dispositions résultant de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Sur le transfert du contrat de travail

Au visa des articles 2.1 & suivants de l'avenant du 28 janvier 2011, M.[H] indique que la société a été mise au courant de la reprise du marché dès le mois de février 2016 et a eu une stratégie d'inertie volontaire puis s'est abstenue de se plier aux règles édictées par les dispositions conventionnelles, en sollicitant les pièces manquantes, et doit assumer les conséquences de ses manquements.

Il produit à l'appui notamment les pièces suivantes :

- la lettre adressée par le liquidateur le 25 février 2016, au donneur d'ordres la société Foncia, pour obtenir le contrat conclu afin de trouver un repreneur en vertu des dispositions de la convention collective,

- le courrier du 13 avril 2016 envoyé à la société Foncia, dans lequel le liquidateur précisait ne pas avoir été destinataire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat commercial mais avoir « été informé qu'un repreneur a été choisi de maniére définitive sans que ce dernier ait pris contact avec mon étude afin d'organiser le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le site concerné par le contrat dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur (...) et de la jurisprudence constante en matière de transfert des contrats de travail.(...)

Dès lors, il convient d'acter que la reprise effective des salariés dans les conditions conventionnelles en vigueur est acquise des le début de l'exécution du contrat commercial par

le prestataire entrant, avec pour conséquence la reprise du paiement des salaires. Cette reprise

est considérée comme effective au 18 mars 2016 en ce compris le délai pour trouver un prestataire entrant et le délai d'information prévu conventionnellement.

En outre, je vous invite à enjoindre le prestataire entrant à prendre contact avec nous dans les plus brefs délais afin d'organiser le transfert des salariés et de leur adresser l'ensemble des documents et infirmations.

A défaut, nous informerons les salariés de l'échec du transfert du fait d'un manque de diligence

du prestataire entrant et de la possibilité pour eux d'agir devant le Conseil des Prud'hommes afin de faire réparer leur préjudice»,

- la lettre du 19 avril 2016 reçue par Me [E] le 25 avril 2016, par laquelle la société Foncia l'informait transmettre à la société de surveillance Ranc Développement assurant depuis le 24 mars 2016 le gardiennage du site, le listing des trois employés concernés dont M.[H].

La société soutient n'avoir été informée pour la première fois de l'existence de personnels antérieurement gérés sur le site par la société AGSI que par le courrier du 19 avril 2016 reçu le 21 avril 2016, alors même que M.[H] était en période de préavis.

Elle observe en tout état de cause que ce dernier ne remplissait pas les autres conditions requises pour son transfert.

Elle produit le contrat conclu avec la société Foncia pour la surveillance du site sis [Adresse 2], à effet du 24 mars 2016.

L'accord collectif sus-visé a été conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire et a édicté les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné.

L'article 2 a établi les principes et modalités du transfert, imposant notamment des échanges d'information entre les deux entreprises, mais aussi en précisant quels sont les salariés transférables (article 2-2).

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la société intimée a été informée avant la signature du contrat le liant à Foncia le 24 mars 2016 et avant le 21 avril 2016 qu'un marché avait été conclu avec la société AGSI et de l'existence de personnel susceptible d'être transféré.

Cette information ne pouvait lui être transmise que par le donneur d'ordres lequel est resté taisant à la première lettre du liquidateur et a pu organiser de façon temporaire le gardiennage du site, en le confiant à une autre société, comme l'y incitait Me [E] dans sa lettre du 25 février 2016.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que la société a eu connaissance de l'existence d'un marché à reprendre, elle n'était tenue à aucune obligation et observe à juste titre, que M.[H] n'était pas transférable au sens de l'article 2-2 de l'avenant puisqu'il était en train d'exécuter son préavis.

En tout état de cause, en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences d'un éventuel manquement, M.[H] ne peut solliciter de plein droit un changement d'employeur, étant précisé que sur ce point, toute la jurisprudence citée dans la lettre du liquidateur concerne le transfert légal de l'article L.1224-1 du code du travail, non applicable en l'espèce, ce qui a pu induire en erreur l'appelant.

En conséquence, ce dernier doit être débouté de sa demande de transfert et de celle subséquente en résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel a pris fin par le licenciement économique notifié par le liquidateur, étant précisé qu'il n'est allégué ni démontré une négligence fautive de la part de la société intimée, de nature à faire peser sur elle, les conséquences de la rupture du contrat de travail.

Dès lors, M.[H] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais et dépens

L'appelant qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La disparité des situations économiques des parties justifie de ne pas faire droit à la demande de la société à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré entoutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M.[H] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/11734
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.11734 ?
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