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23/06/2023 | FRANCE | N°19/11166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/11166


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N°2023/ 113



RG 19/11166

N° Portalis DBVB-V-B7D-BESSL







[J] [Z]





C/



SAS PRIMARK FRANCE



























Copie exécutoire délivrée

le 23 Juin 2023 à :



-Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MAR

SEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00614.







APPELANTE



Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Lud...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N°2023/ 113

RG 19/11166

N° Portalis DBVB-V-B7D-BESSL

[J] [Z]

C/

SAS PRIMARK FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 23 Juin 2023 à :

-Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00614.

APPELANTE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PRIMARK FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures) du 30 novembre 2013, Mme [J] [Z] a été embauchée par la société Primark, en qualité de vendeuse polyvalente statut employée coefficient D de la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail de l'habillement.

Par avenant du 17 mai 2014, la salariée a bénéficié d'un temps complet.

Par lettre du 26 février 2015, la société convoquait Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement, prévu le 6 mars 2015.

La salariée était licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 11 mars 2015.

Lors du 1er tour des élections professionnelles du 2 avril 2015, Mme [Z] était élue déléguée du personnel titulaire du collège employés, sur la liste CFDT.

Par requête du 10 mars 2017, Mme [Z] invoquant le statut protecteur, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la nullité de son licenciement.

Selon jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que la SAS PRIMARK France n'avait pas connaissance de la candidature imminente de Mme [Z] aux élections professionnelles.

Dit que Mme [Z] bénéficiait pas d'un statut protecteur au regard de son licenciement, du reste non contesté.

Condamne la SAS PRIMARK France au paiement des sommes suivantes à Mme [Z] :

- 425,62 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 500 euros pour non respect de la procédure légale de licenciement,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir de la date de notification du présent jugement.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.

Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité des sommes du présent jugement.

Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec faculté de liquidation, dans un délai de 8 jours à partir de la date de notification du présent jugement.

Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS PRIMARK France de toutes ses demandes.

Condamne la SAS PRIMARK France aux entiers dépens.

Le conseil de Mme [Z] a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 11 juin 2019 dans ses dispositions ayant déboutées Madame [Z] de ses demandes.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

DEBOUTER la société PRIMARK France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DIRE ET JUGER que la société PRIMARK France a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Madame [Z]

En conséquence,

CONDAMNER la société PRIMARK France au paiement des sommes suivantes :

- 3.089,20 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat.

DIRE ET JUGER que la société PRIMARK France avait pleinement connaissance de la candidature imminente de Madame [Z] aux élections des représentants du personnel lorsqu'elle l'a convoqué à un entretien préalable,

DIRE ET JUGER que Madame [Z] bénéficiait incontestablement du statut de salarié protégé

DIRE ET JUGER que la société PRIMARK France a violé les règles entourant le statut de salarié protégé et n'a notamment pas sollicité d'autorisation afin de procéder au licenciement de la salariée

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Z] intervenu le 11 mars 2015 est nul et de nul effet,

En conséquence,

CONDAMNER la société PRIMARK France à payer à madame [Z] les sommes suivantes :

- 46.338 euros en réparation de la violation de son statut protecteur,

- 9.267,60 euros en réparation du licenciement nul subi par la salariée

En tout état de cause :

CONDAMNER la société PRIMARK France au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

CONDAMNER au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2020, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille (RG F 17/00614) en ce qu'il a :

Dit que la société PRIMARK n'avait pas pleinement connaissance de la candidature imminente de Madame [J] [Z] aux élections professionnelles ;

Dit que Madame [J] [Z] ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, au regard de son licenciement;

Débouté Madame [J] [Z] de ses demandes de condamnations financières ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

condamné la société PRIMARK à verser à Madame [J] [Z] la somme de 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement,

condamné la société PRIMARK à verser à Madame [J] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

Juger que la société PRIMARK a bien procédé aux visites médicales nécessaires et n'a manqué à aucune de ses obligations.

Juger la procédure de licenciement régulière.

En conséquence,

- Débouter Madame [Z] [J] de ses demandes.

- Condamner Madame [Z] [J] à verser à la société PRIMARK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour observe d'une part, que le licenciement n'est pas contesté dans ses motifs et d'autre part que l'employeur n'a pas fait appel incident sur sa condamnation concernant l'indemnité de licenciement qui n'avait pas été réglée.

Sur l'obligation de sécurité

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures.

La salariée invoque l'absence de visite médicale d'embauche et en conclut que sa sécurité et sa santé n'ont pas été protégées.

Elle indique avoir été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2014, précise qu'en raison de crises de spasmophilie à répétition en rayon dues au stress et à l'angoisse ressentis, elle, a été placée sur un poste en réserve.

Elle ajoute que, soumise à de la manutention sans équipement adapté et sans formation préalable, elle s'est blessée au dos en portant des cartons.

Elle relève que ceci démontre plus que tout que la société a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat envers sa salariée.

Elle évoque un contexte de harcèlement moral, avoir subi dès la fin de l'année 2014 un management particulier par ses supérieurs ayant eu des répercussions sur son état de santé, suite à la connaissance par l'employeur de sa future candidature aux élections professionnelles.

Elle produit à l'appui :

- une attestation de paiement d'indemnités journalières du 29/10 au 20/11/2014 pour accident du travail (pièce n°4)

- le témoignage de Mme [M] [V], salariée au sein du magasin laquelle atteste en ces termes : « J'ai travaillé avec [G] [Z] et [J] [Z] dès le début de l'ouverture du magasin, elles ont commencé à parler de syndicat en fin d'année 2014, la nouvelle c'est vite propagée dans le magasin, les responsables étaient au courant de leur souhait de faire partie des syndicats ('). J'ai assisté à la réunion syndicale qui a eu lieu en janvier 2015 dans les locaux de PRIMARK, elles ont subi énormément d'harcèlement et d'acharnement venant des managers, superviseurs et directeur, ils ont tout fait pour les pousser à bout (') ». (pièce n°12),

- l'attestation de leur tante Mme [F] [Z], salariée d'une autre entreprise : «(...) Au vue des différents problème constaté au sein de primark, une réunion à laquelle j'ai assister c'es dérouler en janvier 2015.dès lors, les problèmes ont commencer, harcèlement moral de la part de la direction, et suivi de leur notification verbale de licenciement, le même jour sans qu'aucun courrier ne leur été adresser.» (pièce n°5),

- des articles de presse sur la société datant de 2016 et 2017 (pièces n°14 à 16).

Il est justifié en pièce n°2 par l'employeur, d'une visite médicale dite d'embauche le 14 mars 2014 ayant déclaré apte la salariée et d'une visite de reprise le 25 novembre 2014, visant une aptitude avec des conclusions «éviter de mettre dans la surface de vente.un poste au service clientèle conviendrait.».

Le seul fait que la première visite médicale ait eu lieu plus de trois mois après l'embauche ne saurait induire un manquement grave à l'obligation de sécurité ni un préjudice au bénéfice de la salariée, laquelle ne verse aux débats aucun certificat médical ou ordonnance démontrant des problèmes de santé telles qu'exposés.

Par ailleurs, il n'est démontré par aucun document (témoignage, déclaration, enquête administrative) que l'accident du travail dont Mme [Z] a été victime résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de prévention .

Enfin, outre le fait que la salariée n'établit d'aucune façon la connaissance que pouvait avoir son employeur de son intention de candidater à de futures élections professionnelles, les faits invoqués de harcèlement moral ne sont nullement explicités, le seul témoignage pouvant être retenu ne citant aucune date ni aucun nom et la salariée ne justifiant pas de conséquences sur son état de santé.

En conséquence, la cour confirme la décision entreprise qui a rejeté la demande indemnitaire de Mme [Z] sur ce point.

Sur la violation du statut protecteur

L'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui est celle antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose:

«L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.»

Pour l'application de cette disposition, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur.

Il est constant que le syndicat CFDT, après avoir conclu le 29 janvier 2015 avec l'employeur un protocole préélectoral, a transmis par courriel du 2 mars 2015 la liste des candidats du syndicat pour le premier tour où figure le nom de Mme [Z].

Afin de bénéficier du statut protecteur, le salarié doit prouver que l'employeur avait la connaissance de l'imminence de sa candidature, et ce avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable soit le 24 février 2015.

En l'espèce, Mme [Z] fait valoir son intérêt pour le syndicat sus-nommé dès la fin de l'année 2014 par les attestations de sa tante elle-même syndiquée mais ne travaillant pas dans l'entreprise (pièce n°5) et d'une autre salariée (pièe n°11) mais ces témoignages ne permettent pas de dire que l'employeur avait connaissance de cette volonté d'engagement et surtout d'une candidature future aux élections professionnelles.

L'appelante invoque une réunion organisée par le syndicat CFDT dans les locaux de la société qui s'est tenue «fin janvier 2015», au cours de laquelle les listes ont été arrêtées et sa candidature actée et produit les témoignages suivants :

- Mme [U] (pièce n°12) : « Employée au sein de PRIMARK, Mesdames [Z] [G] et [J] ont eu le dessin de créer un syndicat « PRIMARK », tous les employés étaient au courant de leur action, une réunion a eu lieu en janvier 2015 dans les locaux du magasin et par la suite elle ont été élues ».

- Mme [H] (pièce n°13) : « (...) Elles se sont renseignées auprès de la CFDT de CARREFOUR pour pouvoir enfin créer quelque chose pour les employés. En janvier 2015 a eu lieu la réunion dont je n'ai pas assisté mais entendu parlé par tout le monde, le bruit de leur désir d'être dans la liste électorale a été encouragé par la majorité du magasin car ce sont deux personnes très dévouées pour le droit du travail ».

- M. [Y] [K] (pièce n°6) : « Certifie être entré en contact avec 6 ou 7 salariés de PRIMARK GRAND LITTORAL en vue de créer une section syndicale CFDT dans le but de préparer les futures élections professionnelles.

Fin janvier 2015, je me suis rendu avec 3 élus CFDT de CARREFOUR GRAND LITTORAL dans les locaux sociaux de PRIMARK où j'ai rencontré les salariés de PRIMARK qui souhaitaient se présenter aux futures élections professionnelles.

Etaient présents : [Z] [G] et [Z] [J], mais aussi [S] [L], [B] [R], [N] [I], [C] [E] et [T] [A].

La Direction de PRIMARK a été informée de notre présence par les salariés de PRIMARK.

Dans le local destiné pour les représentants syndicaux, nous avons (les élus CFDT CARREFOUR) expliqué à ces derniers toutes les modalités nécessaires pour préparer au mieux les élections.

Nous avons ensuite préparé ensemble les listes de candidats au CE et DP pour les titulaires et suppléants, listes que nous avons validées en février 2015 et transmis au syndicat commerce CFDT 13 pour validation définitive.

Durant ces 2 mois de préparation, tous les salariés de PRIMARK ainsi que la Direction, étaient au courant de la composition des listes CFDT avec les noms et prénoms des salariés qui se présentaient ».

S'il résulte de ces attestations que la direction a été informée d'une réunion syndicale se tenant en janvier 2015 dans les locaux dédiés de son entreprise, aucune section syndicale n'a été déclarée auprès de l'employeur et ni Mme [Z] ni le syndicat ne justifient qu'une information a été faite auprès de ce dernier, même à titre officieux, sur la candidature imminente de Mme [Z] avant le 24 février 2015.

A la lumière de ces éléments, la cour dit que la salariée ne fait pas la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature lors de la convocation à l'entretien préalable, lequel n'a donc pas pu méconnaître le statut protecteur.

Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes en réparation de la violation du statut protecteur et en réparation du licenciement nul.

Sur les frais et dépens

L'appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Des considérations d'équité justifient de rejeter la demande faite à ce titre par la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/11166
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.11166 ?
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