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23/06/2023 | FRANCE | N°19/10799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/10799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N°2023/ 111



RG 19/10799

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERKT







[K] [P]





C/



SAS TRAVAUX DU MIDI [Localité 3], anciennement dénommée TRAVAUX DU MIDI





































Copie exécutoire délivrée

le 23 Juin 2023 à :



-Me Sophie PANAIA

S, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V120



-Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02138.






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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N°2023/ 111

RG 19/10799

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERKT

[K] [P]

C/

SAS TRAVAUX DU MIDI [Localité 3], anciennement dénommée TRAVAUX DU MIDI

Copie exécutoire délivrée

le 23 Juin 2023 à :

-Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V120

-Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02138.

APPELANT

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS TRAVAUX DU MIDI [Localité 3], anciennement dénommée TRAVAUX DU MIDI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2007, M. [K] [P] a été embauché en qualité de coffreur maître ouvrier par la société Les Travaux du Midi, appliquant la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Convoqué le 9 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 avril, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 23 avril 2018 pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'exécuter son préavis.

Par requête du 16 octobre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement.

Selon jugement du 4 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Les Travaux du Midi à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 8 998 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 664,84 euros.

Déboute M. [P] de sa demande de versement des intérêts de droit à compter de la demande et du surplus de ses demandes.

Déboute la société de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société aux entiers dépens.

Le conseil de M. [P] a interjeté appel par déclaration du 3 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille quant au quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mr [P] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [P] est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société les TRAVAUX DU MIDI au paiement des sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- A titre principal : 45 000,00 euros nets

- A titre subsidiaire : 26 648,00 euros nets

Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 10 000,00 euros nets

ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire 2664,84 euros.

CONDAMNER la société les TRAVAUX DU MIDI à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2023, la société demande à la cour de :

«Infirmer le Jugement entrepris en ce qu`il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

JUGER que le licenciement de Monsieur [K] [P] repose sur des motifs réels et sérieux.

Débouter Monsieur [K] [P] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions de ce chef.

JUGER en outre que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brutales et/ou vexatoires.

Débouter Monsieur [K] [P] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions de ce chef.

Subsidiairement,

JUGER que les dispositions de l'articIe L.1235-3 du Code du Travail ne contreviennent pas aux dispositions de I'article 10 de la Convention N°158 de l'Organisation Internationale du Travail.

Débouter Monsieur [K] [P] de ce chef.

JUGER que Monsieur [K] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire ET qu'une éventuelle indemnisation ne pourra intervenir que dans les limites fixées par I'articIe L.1235-3 du Code du Travail.

En tout état de cause,

JUGER que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne caractérise aucun comportement brutal et vexatoire de la Société LES TRAVAUX DU MIDI.

En conséquence,

Confirmer de ce chef le Jugement querellé.

Débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire.

Condamner Monsieur [K] [P] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le bien fondé du licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :

« Vous avez été embauché le 24 octobre 2007 et vous occupez actuellement le poste de Maître Ouvrier N4P1.

Vous êtes actuellement affecté dans l'équipe de voile sous la grue G2 sur le chantier les Docks Libre 2.

Nous sommes aux regrets de constater votre manque d'implication et de professionnalisme dans vos missions de maître ouvrier N4P1.

En effet, il nous a été remonté par vos collèges de travail et par l'encadrement chantier votre absence de communication, de motivation et professionnalisme.

Nous vous avons changé de zone et d'équipe sur le chantier vous affectant à la grue G2 après avoir travaillé sous la grue G1 en raison de ce genre de comportement et des plaintes de vos collègues et nous ne constatons pas d'amélioration.

Votre chef de chantier vous a reproché, outre des problèmes de rendement, d'avoir demandé le mercredi 4 avril 2018 à un stagiaire en observation (CAP) de prendre votre place pour couler un voile en béton afin de quitter le chantier avant la fin de votre mission de coulage.

Cette attitude irresponsable aurait pu conduire cet apprenant à se blesser gravement.

Nous vous rappelons les missions en management liées à votre qualification N4P1 :

Informer son équipe de la vie de l'entreprise ;

Motiver son équipe pour respecter les objectifs ;

Proposer l'embauche de jeunes ouvriers ;

Remplacer le chef de chantier en son absence ;

Transmettre à la hiérarchie les besoins de formation de son équipe ;

Peut être nommé maître d'apprentissage ;

Force est de constater que vous n'avez pas respecté les prérogatives liées à votre formation et à votre qualification.

Nous vous avions notifié le 22 janvier 2018, une lettre de rappel pour des faits similaires (défaut de rendement, communication inappropriée).

Aujourd'hui, ces éléments constituent une faute réelle et sérieuse et nous ne pouvons poursuivre notre collaboration.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, en formant sa conviction sur les éléments produits par les parties.

Le salarié invoque l'absence de passé disciplinaire, soulignant qu'il a toujours été bien noté, que l'avertissement de 2012 est ancien et que la lettre du 22 janvier 2018 n'est pas une sanction.

Il indique que son changement d'affectation résulte de l'achèvement du gros-oeuvre et qu'il n'a pas refusé de faire des heures supplémentaires.

Il précise qu'il n'a pas quitté son poste avant l'heure et que le stagiaire n'était pas seul.

Il produit les pièces suivantes :

- sa lettre de contestation de l'avertissement du 13/08/2012,

- ses évaluations de l'année 2016 et 2017, cette dernière mentionnant la note la plus haute 5 «pratique et sait transmettre» dans toutes les rubriques (sécurité, compétences métier et comportement), et son souhait d'évoluer vers un poste de chef d'équipe et maître batisseur,

- des attestations d'un chef d'équipe M. [V] [J] et de collègues de travail (pièces n°25 à 28) indiquant que le salarié a été affecté au GR2 car le chantier de gros oeuvre du GR1 était fini et précisant que M. [P] n'a jamais refusé de faire des heures supplémentaires,

- la lettre de rappel du 22/01/2018,

- sa contestation du licenciement et la réponse de la société,

- le témoignage de M. [B] (pièce n°12): «Atteste le 4 avril 2018, le stagiaire n'a pas coulé de béton c'est moi qui m'en suis chargé et M. [P] [K] était à côté de moi, il faisait un coffrage puis il est venu terminer le coulage de réservation 70 par 70 avec moi.»

- des attestations de collègues de travail (pièces 13 à 16 et 21) indiquant n'avoir jamais eu de problèmes de communication ou relationnels avec M. [P] et soulignant son sérieux.

La société rappelle les fonctions de l'appelant résultant de l'article 12-2 de la convention collective, retranscrit des attestations et invoque l'avertissement de 2012 concernant un manquement à la sécurité et la lettre de rappel du 22 janvier 2018.

Elle produit outre l'avertissement de 2012, les pièces suivantes :

- une attestation de janvier 2019 de M. [E] [H] (pièce n°7), chef de chantier principal, indiquant que «Mr [P] [K] coffreur bancheur 4-1 sur le chantier des docks libres 2 ne s'est pas intégré aux équipes de production malgré son changement d'affectation sur les grues G1 et G2. Ne voulant pas communiquer avec le reste de l'équipe, ne voulant pas déjeuner avec les compagnons dans la base vie puisqu'il déjeunait tout seul dans sa voiture et enfin ne voulant pas faire d'heures supplémentaires pour terminer son travail.», termes issus d'un mail du 26/04/2018 fait par M. [S] [H] (pièce n°8), chef de chantier Grue2,

- le témoignage de M. [L] (pièce n°9), responsable de projet, notant que «Sur le chantier des docks libres 2 depuis janvier 2018, Mr [P] [K] est affecté au poste de coffreur bancheur (4.1).

Depuis ce jour il m'est remonté par ses collègues de travail, et encadrement de proximité un manque d'implication, de sociabilité, et une impossibilité de réaliser des heures supplémentaires, ce qui de par son poste de coffreur bancheur contraint d'autres de ses collègues à finir le travail de la journée à sa place.

Il nous est impossible de manager des équipes avec ce genre de comportement, c'est pour cela que nous ne souhaitons pas avoir ce compagnon dans nos équipes.»

- un mail du 25/04/2018 de M. [G] (pièce n°10), responsable gros oeuvre, lequel indique : «Nous avions des édicules de ventilation en toiture des bâtiments 4 et 5. Ce sont les bâtiments

desservis par la G2.

Mr [P] faisait un binôme avec MR [B] sur cette tâche.

En moyenne sur notre chantier nous finissons à 17h30, Mr [P] du fait qu'il récupère sa fille ne peut pas rester au-delà de 15h30 ce qui n'est pas compatible avec le poste qu'il occupe sur le chantier.

Autre fait notable, MR [B] a coulé un ouvrage tout seul car Mr [P] pensait que le stagiaire présent coulerait avec Mr [B]. En discutant avec le stagiaire il aurait eu la réponse que ce dernier ne doit pas faire plus de 35 h par semaine et donc partir à 15h00.»

Concernant le stagiaire, M. [P] indique qu'il pensait que c'était un intérimaire et il résulte de l'attestation de M. [B], qu'il n'a pas été laissé seul et les propos rapportés ci-dessus sont contredits par ce même salarié, de sorte que le grief n'est pas fondé et en tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.

Concernant un manque d'implication et de professionnalisme, il n'est cité aucun fait concret matériellement vérifiable quant au déficit de communication ayant pu entraîner des difficultés et l'employeur ne fait pas la démonstration que M. [P] aurait été muté à ce chantier pour des faits passés de même nature.

La lettre de rappel à l'ordre de janvier 2018 n'évoque qu'une faute objective - la rupture d'un coffrage - mais les autres griefs ne sont pas explicités.

Par ailleurs, s'agissant du refus d'effectuer des heures supplémentaires, les bulletins de salaire de septembre 2017 à mars 2018 démontrent chaque mois, la réalisation de 5,5 à 22,5 heures supplémentaires.

La cour, au vu des éléments présentés, dit que les griefs ayant un caractère imprécis et non objectivé ne pouvaient fonder un licenciement, sanction au demeurant disproportionnée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

1- sur les dommages et intérêts au titre de la rupture

L'appelant indique ne pas avoir retrouvé d'emploi, invoque l'inconventionnalité du barème édicté à l'article L.1235-3 du code du travail, lequel prévoit une indemnité de 3 à 10 mois. Il considère subsidiairement que la somme allouée par les premiers juges ne correspond pas à une appréciation in concreto de sa situation.

La société estime que la question du barème a été réglée par les arrêts de la Cour de cassation des 11 mai 2022 et qu'il n'est pas produit d'éléments permettant d'allouer au salarié plus de trois mois de salaire.

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

En l'espèce, le salaire moyen de référence de 2 664,84 euros tel que fixé par le jugement est reconnu par la société.

Il est démontré par M. [P] qu'il a perçu l'aide au retour à l'emploi en 2018 et 2019 avant d'être inscrit au répertoire des métiers comme maçon en août 2020.

Compte tenu de son âge au moment du licenciement (43 ans), de son ancienneté de plus de 10 ans et de sa situation ultérieure, la cour fixe à la somme de 25 000 euros, le montant de l'indemnité.

En application de l'article 1153-1 du code civil, il est juste de voir courir les intérêts au taux légal sur cette créance indemnitaire à compter du jugement et d'ordonner leur capitalisation

dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.

2- sur le licenciement vexatoire

Le seul fait que le salarié a été dispensé d'exécuter son contrat de travail dès la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement n'a pas pour effet de rendre vexatoires ou brutales les circonstances du licenciement

3- sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

Aux termes du premier alinéa de ce texte, dans les cas prévus notamment aux articles L.1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Il convient d'appliquer d'office cette sanction, omise par le conseil de prud'hommes, la société ayant plus de 11 salariés.

Sur les frais et dépens

La société intimée succombant au principal, doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M. [P] la somme supplémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,

Condamne la société Les Travaux du Midi à payer à M. [K] [P] la somme nette de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société Les Travaux du Midi à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Condamne la société Les Travaux du Midi à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/10799
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.10799 ?
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