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23/06/2023 | FRANCE | N°19/10787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/10787


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N° 2023/ 110



RG 19/10787

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERJU







[W] [X]





C/



SARL MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT



















Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V51



-Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILL

E



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01754.





APPELANT



Monsieur [W] [X], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/ 110

RG 19/10787

N° Portalis DBVB-V-B7D-BERJU

[W] [X]

C/

SARL MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V51

-Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01754.

APPELANT

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société «Menuiserie du Pharo Agencement» a embauché M. [W] [X], né le 16 août 1956, en qualité de menuisier le 2 mai 2000, avec une reprise d'ancienneté remontant au 15 juin 1973.

A la suite de la remise en mains propres à l'employeur d'un courrier manuscrit indiquant «J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite.

Mon départ de l'entreprise compte-tenu du préavis légal à respecter prend effet à partir du 31 août 2016, fin du contrat. », le salarié a reçu son solde de tout compte les 31 août et 8 septembre 2016.

Par lettre recommandée du 14 août 2018, M. [X] a dénoncé le solde de tout compte.

Le 27 août 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce solde de tout compte, invoquant une mise à la retraite d'office, puis en cours d'instance a modifié ses demandes, en sollicitant des dommages et intérêts.

Selon jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté que la demande de départ à la retraite anticipée de M. [X] pour faire valoir ses droits à la retraite est claire et non équivoque, débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 3 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de :

«I

NFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le salarié Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER l'employeur la SARLU MENUISERIE DU PHARO à régler au salarié Monsieur [W] [X] la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts, et ce à raison du préjudice subi du fait de la prise de retraite dans les conditions fautives de la part de l'employeur sus mentionnées et à raison de la rupture anticipée du contrat de travail du fait de l 'employeur - ce qui ne saurait constituer en l 'espèce un départ volontaire du salarié ' ce dont il faut et en droit tirer les conséquences ;

DEBOUTER l'employeur la SARLU MENUISERIE DU PHARO de son appel incident et notamment de sa demande de condamnation tant à des dommages intérêts, qu'à l'article 700 du CPC lesquelles ne se trouvent pas fondées à raison de ce qui précède ;

CONDAMNER l'employeur la SARLU MENUISERIE DU PHARO aux entiers dépens et à payer au salarié Monsieur [W] [X] l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2500 Euros.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2019, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2019 par la section industrie du Conseil de Prud'hommes de Marseille

En conséquence,

CONSTATER que Monsieur [X] ne formule aucune demande de rappel de salaire ou de complément d'indemnité de départ à a retraite et ne sollicite ni la requalification ni la nullité de la rupture de son contrat de travail suite à son départ volontaire à la retraite.

DIRE ET JUGER que la demande de départ à la retraite anticipée de Monsieur [W] [X] pour faire valoir ses droits à la retraite est claire, non équivoque et exempte de vice du consentement,

DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [X] sont prescrites, infondées et irrecevables,

DEBOUTER Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [W] [X] à régler à la société MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que le salarié ne fonde plus son action sur un dénoncé du solde de tout compte, laquelle serait irrecevable, en application de l'article L.1234-20 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l'appelant invoque la fraude de l'employeur, lequel aurait usé d'un stratagème ayant consisté à lui faire signer sur son lieu de travail et alors qu'il était affaibli par la maladie, un courrier manuscrit dicté et non daté, par lequel il était supposé demander à partir dans le cadre d'un départ volontaire.

Subsidiairement, il invoque le dol, considérant qu'il n'aurait jamais consenti à partir en ne percevant que la somme modique de 2 614,21 euros alors qu'il pouvait prétendre à l'équivalent de 24 mois de salaires.

Infiniment subsidiairement, il met en avant l'erreur à savoir une tromperie sur le quantum de la somme qui lui serait allouée.

La société soutient que la volonté du salarié de partir de sa propre initiative à la retraite est claire et non équivoque, par la remise d'un écrit en ce sens et observe que M. [X] a contesté son solde de tout compte, un an 11mois et 14 jours après la rupture.

Elle estime que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve quant à un vice du consentement, alors que les pièces produites par M. [X] démontrent qu'il a entrepris des démarches antérieurement au 12 août 2016 auprès des caisses de retraite et que les témoignages des autres salariés viennent rapporter la preuve de la volonté non équivoque de M. [X] de partir à la retraite.

La mise à la retraite est la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein et qui remplit les conditions d'âge pour partir à la retraite (article L. 1237-5 du code du travail).

En l'espèce, il est manifeste qu'aucune de ces conditions n'était remplie, et en tout état de cause, il ne résulte d'aucun écrit de l'employeur qu'il a entendu mettre en oeuvre cette procédure.

Dès lors, la charge de la preuve d'une fraude ou d'un vice du consentement pèse exclusivement sur le salarié.

Concernant l'écrit remis à l'employeur, le salarié ne dénie pas son écriture ni sa signature et se contente d'invoquer des manoeuvres frauduleuses de la part de l'employeur, sans apporter aucun élément à l'appui pouvant démontrer une violence, étant précisé que :

- le salarié verse une attestation de paiement d'indemnités journalières pour un accident du travail sur la période de 2002 à 2006, mais aucune pièce sur un accident du travail intervenu en 2012 comme il l'invoque, et qui serait à l'origine de la reconnaissance de travailleur handicapé en 2014,

- ce dernier élément, dont il n'est pas démontré qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur, ne saurait induire que M. [X] n'était pas en capacité de rédiger la lettre dont l'objet était : «départ à la retraite»,

- s'agissant de la faiblesse de son état de santé, M. [X] n'établit pas celle-ci, ne produisant aucun certificat médical contemporain de la période concernée, l'employeur produisant le dernier avis d'aptitude datant du 26 juillet 2015, lequel ne mentionnait qu'une restriction au port de charges lourdes.

Outre le caractère clair et non équivoque de l'écrit, l'employeur apporte aux débats des éléments justifiant du caractère volontaire du départ à la retraite du salarié, par de nombreux témoignages et notamment :

- l'attestation de la comptable qui a été dépositaire de la lettre manuscrite et invitée au pot de départ le 31/08/2016,

- les attestations de Mme [M] et de M. [S], indiquant que M. [X] les a conviés à ce pot de départ au sein de l'entreprise mais aussi à une fête organisée avec ses proches le 10/09/2016.

En outre, il ressort de la pièce n°10 que dès le 12 août 2016, M. [X] a reçu la notification du montant de l'attribution de sa retraite CARSAT versée à compter du 1er septembre 2016, ce qui démontre qu'il avait forcément entamer ses démarches à une date bien antérieure pour liquider ses droits et qu'il était pleinement informé à cette date, des conséquences financières.

En conséquence, M. [X] échoue à démontrer la fraude de la part de son employeur.

Concernant le dol et l'erreur, l'appelant ne produit à l'appui aucun élément pouvant démontrer que son consentement a été vicié par la faute de l'employeur dans son départ à la retraite, alors qu'il était aisé pour le salarié, à peine âgé de 60 ans, de déterminer le montant de l'indemnité lui revenant en application de l'article D.1237-1 du code du travail, laquelle ne pouvait même à l'âge de 67 ans, atteindre 24 mois de salaire comme il le prétend.

Dès lors que l'appelant n'a pas fait la démonstration d'une mise à la retraite d'office et d'une faute de son employeur ayant eu pour effet de vicier son consentement, le jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire, doit être confirmé.

Sur les frais et dépens

L'appelant doit etre condamné aux dépens, débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et eu égard à la témérité de son action, condamné à payer à la société intimée, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [X] à payer à la société Menuiserie du Pharo Agencement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/10787
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.10787 ?
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