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23/06/2023 | FRANCE | N°19/07688

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 juin 2023, 19/07688


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2023



N° 2023/



RG 19/07688

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH64







[H] [A]





C/



SARL [N]















Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :



- Me Fabienne BENDAYAN-

CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019





APPELANTE



Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/

RG 19/07688

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH64

[H] [A]

C/

SARL [N]

Copie exécutoire délivrée le 23 Juin 2023 à :

- Me Fabienne BENDAYAN-

CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019

APPELANTE

Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Juin 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [A] était engagée par la société [N] à compter du 14 avril 2014 en qualité secrétaire catégorie employée, niveau D, par contrat à durée déterminée à temps complet pour accroissement temporaire d'activité puis à compter du 14 octobre 2014 en contrat à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective nationale applicable était celle des employés techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [A] percevait une rémunération mensuelle de 2 275,50 euros bruts outre 100 euros de prime.

Mme [A] était convoquée le 24 mars 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, reporté finalement au 11 mai 2016.

Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 30 mai 2016.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [A] saisissait le 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités diverses.

Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

«Dit et Juge,

Déclare le licenciement pour cause réelle et sérieuse

Déboute Mme [A] [H] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la société [N] de sa demande reconventionnelle,

Condamne Mme [A] [H] aux entiers dépens».

Par acte du 9 mai 2019, le conseil de Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2019, Mme [A] demande à la cour de :

« Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille en date du 23 avril 2019 en ce qu'il a débouté de façon infondée et injustifié Mme [A] de l'ensemble de ses demandes

En conséquence ,

Dire et Juger que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- heures supplémentaires de janvier à mars 2016 : 1 603,12 €

- congés payés y afférents : 160,31 €

- indemnité pour irrégularité de la procédure : 2 500,00 €

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 15 000,00 €

- exécution fautive du contrat de travail : 5 000,00 €

- indemnité en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 € ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2019, la société [N] demande à la cour de :

« Juger que la procédure de licenciement de Mme [A] est régulière.

Juger que le licenciement de Mme [A] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Juger que l'exécution du contrat de travail par l'employeur n'était ni fautive, ni déloyale.

Juger que Mme [A] n'apporte par la preuve des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.

Débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire.

Juger que Mme [A] n'apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice invoqué.

En conséquence,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 23 avril 2019 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [A] pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamner Mme [A] à payer à la SARL [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mettre les entiers dépens à la charge de Mme [A] ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement, à charge pour ce dernier de justifier les heures de travail effectivement réalisées.

En l'espèce, Mme [A] réclame le paiement d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pendant la période du mois de janvier 2016 au mois de mars 2016, expliquant avoir accepté de rester l'entreprise durant sa pause déjeuner ainsi que le soir après 17 heures.

Elle produit un décompte en pièce 22 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires effectuées par jour et par semaine au cours des mois de janvier, février et mars 2016, pour un total de 85,50 heures.

Les éléments apportés par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à la société de répondre en fournissant ses propres éléments.

Contestant la valeur probante du document, la société indique que la salariée n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ni abordé cette question lors de l'entretien préalable.

Il produit le témoignage de Mme [D] [S], assistante de direction de la société : « (...) nous avons constaté que ses pauses déjeuners n'étaient pas conformes. Je l'appelais souvent vers 14 heures, 14h30 et personne répondait au bureau. Une fois même, elle est arrivée à 15h15 alors que Monsieur [V] était là sans même s'en expliquer ou s'en excuser, et passé 16h30 cela n'était plus la peine d'appeler car elle n'y était plus (...) » (pièce 5).

La cour relève que la société se borne à critiquer la pièce produite par la salariée, sans jamais s'expliquer de façon concrète sur les horaires invoqués et en l'absence manifeste d'outils pour comptabiliser les heures de travail ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, le témoignage produit par Mme [S] qui travaillait moins de six heures par semaine au sein de la société étant à cet égard insuffisant pour justifier du contrôle des horaires.

En conséquence, confrontant les éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que Mme [A] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.

La cour fixe leur volume à 80 heures sur la période considérée et la créance salariale à la somme de 1 500 euros bruts ( 15 euros taux horaire x125% x 80 heures) outre la somme de 150 euros bruts au titre des congés payés afférents.

La cour infirme la décision déférée en ce sens.

Sur le licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par la société ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

« Le 14 avril 2014, vous avez été engagée par monsieur [N] en qualité de secrétaire Niveau D de la convention collective ETAM du bâtiment sous contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 14/10/2014.

Selon la convention collective applicable, votre classification emporte les compétences suivantes:

Contenu de l'activité - Responsabilité dans l'organisation du travail

Effectue des travaux courants, variés et diversifiés

Maitrise la résolution de problèmes courants

Est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie.

Initiatives : Reçoit des instructions constantes

Adaptation : Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés

Capacité à recevoir délégation : Peut être appelé à effectuer des démarches courantes

Technicité - expertise : Technicité courante affirmée

En décembre 2015, je me suis présenté à vous pour vous informer que j'allais m'associer avec Monsieur [N] dans sa structure et que j'en deviendrai le cogérant.

Ceci étant advenu, au mois de janvier 2016 nous avons fait un point sur les tâches qui vous étaient confiées, toutes très importantes dans l'activité de la société.

Nous avons défini ce jour là les points capitaux d'un bon fonctionnement pour la structure.

J'ai tenu à cette mise au point au vu des correspondances que nous recevions de nos clients auxquelles il n'était pas répondu en temps et en heures.

Ces clients menaçaient de nous donner moins de travail si nous ne rectifions pas, je les cite « notre manque de sérieux vis à vis d'eux dans la remise des documents demandés ».

(Mail reçu le 18/03/2015 de la CARSAT - mail reçu le 7/12/2015 de la CAF ' Mail reçu le 21/10/2015 de l'APHM )

Voici les points que nous avons donc évoqués:

1-Etre plus vigilante sur les demandes de devis des techniciens

2-Faire la facturation le plus tôt possible une fois les documents remis par nos conducteurs de travaux.

3-Donner les informations reçues en temps et en heures, à nos conducteurs de travaux, ce qui n'était pas toujours le cas (exemple mail reçu le 21/10/2016 et transmis le 18/11/2016 à notre conducteur)

4-De faire un effort particulier sur les factures pour éviter les rejets de celles-ci (exemple facture 150252 effectuée en août 2015 et rejetée en novembre 2015 suite à des erreurs de timbre du bordereau)

5-De faire un point quotidien avec moi même surtout pour les urgences

6-De mettre à jour dans le serveur les bordereaux de prix pour un meilleur suivi

7-De communiquer avec les conducteurs de travaux qui disaient je les cite « ne pouvoir rien vous demander parce que vous étiez débordé et qu'il fallait qu'ils se débrouillent»8-De faire attention à la commande de matériaux parce que je trouvais qu'il y avait des dérives

Au mois de mars 2016 la situation n'avait toujours pas évolué.

Je vous ai donc demandé si il y avait un souci et vous m'avez dis cette phrase que je ne comprends toujours pas :

'Si ça ne vous conviens pas dites le moi, de toute façons nous sommes en déficit alors si vous voulez me licencier, c'est seulement en « licenciement économique '

Même le conducteur de travaux présent était étonné de ces propos.

Sachant que nous n'avions pas le bilan fait à cette date, je ne comprends toujours pas à ce jour d'où vous teniez ces informations.

Je vous ai répondu qu'il n'était pas question de licenciement économique et que je tenais à ce que nous améliorons les procédures visées ci-dessus afin de ne plus faire perdre de marché et d'argent à l'entreprise.

Le soir même vous êtes partie en arrêt maladie.

En votre absence, la poursuite de l'activité nous a amené à rechercher divers documents dans votre bureau (devis, factures. . .).

Nous avons alors trouvé des devis avec des bons de commande dont les travaux avaient été effectués mais non facturés par vos soins :CARSAT 2 faisant suite à un mail du 2 mai 2016, les Peintures Azuréenne avec qui nous avons ce marché en groupement, m'ont interpellé sur l'absence de facturation suite à pas mal de chantiers terminés.

J'ai remédié à tout cela en faisant une réunion sur place, pour effectivement m'entendre dire que l'on vous avait demandé plusieurs fois de facturer.

Cela n'a jamais été fait.

Pour preuve le tableau extrait du logiciel de facturation qui démontre que votre dernière facture pour cette entité remonte au 31 décembre 2014.

J'ai donc remis à jour et juste à temps par rapport à la fin de notre marché qui se termine le 31 05 2016.

Montant de la non facturation = 30 671,66 €

APHM : nous avons fait un point avec les techniciens sur site concernant les travaux éventuellement faits.

Nous avons rencontrés la même incohérence entre les travaux fait et non facturés que sur le marché de la CARSAT.

Détail:

Devis 150623 du 6/11/2015, travaux fait en décembre et jamais facturé.

Devis 150640 du 10/11/2015, travaux fait en décembre 2015 jamais facturé.

Devis 150625 du 6/11/2015, travaux fait en décembre 2015 jamais facturé.

Devis 150669 du 30/11/2015, travaux fait en décembre 2015 jamais facturé.

Devis 150601 du 26/10/2015, travaux fait en décembre 2015 jamais facturé.

Devis 150536 du 25/09/2015, travaux fait en janvier 2016 jamais facturé.

Devis 160052 du 5/02/2016, travaux fait en février 2016 jamais facturé.

Devis 160012 du 12/01/2016, travaux fait en février 2016 jamais facturé.

Devis 160046 du 02/02/2016, travaux fait en février 2016 jamais facturé.

Devis 160070 du 17/01/2016, travaux fait en février 2016 jamais facturé.

Devis 160084 du 23/02/2016, travaux fait en mars 2016 jamais facturé

Devis 160035 du 27/01/2016, travaux fait en février 2016 jamais facturé

I1 est évident que cette liste n'est qu'un aperçu parce que nous n'avons pas encore fini de faire le tour des techniciens qui s'occupent de la totalité des sites concemés.

Mais au vu de l'ampleur de ce premier apercu, je suis vraiment inquiet.

Montant de la non facturation = 14 535,50 €

Concemant les autres marches que nous avons, j'ai mandaté un collaborateur pour les vérifier.

Je pense que nous partons d'aprés les premieres informations, dans la même incohérence de facturation non faite.

Il existe des demandes de devis jamais réalisés, suite à des demandes des techniciens ou bien des conducteurs de travaux de la société.

Exemple mail recu le 14/12/2015

J'ai également découvert les documents que je vous avais demandé de réexpédier pour le rachat du véhicule de société dont le paiement était arrivé à terme afin de mettre la carte grise au nom de notre société.

Dans la lutte contre les dérives dans les commandes de matériaux chez nos fournisseurs, cette demande n'a jamais été prise en compte, je vous ai donc redemandé de faire pour chaque commande un bon avec notre logiciel, que nous payons annuellement pour cela.

Encore une fois cette demande n'a jamais été prise en compte et la dérive a donc continué. Concernant les dossiers d'appel d'offre que je traitais, ce qui est la base de notre travail

Je vous ai demandé de me convertir dans ces mêmes dossiers, les bordereaux de prix qui étaient en PDF en format Excel.

Ceci n'a jamais était fait. Votre réponse : je n'ai pas le temps.

Exemple Dossier 0061 CCI d'[Localité 3] transformé par moi même

Toujours, pour ces dossiers, une fois validé par moi même, je vous ai demandé de préparer l'administratif.

Ceci comprend un fichier type. que nous avons établi qui doit être glissé à 1'intérieur de chaque dossier, cela n'a jamais été fait en temps et en heure. I1 existe donc plusieurs dossiers d'appel d'offres auxquels nous n'avons pas pu répondre.

Exemple Dossier 0076 [Localité 5]

Pour la facturation des marchés dont nous sommes titulaires, nous continuons en 2016 à facturer avec les anciens prix de 2015.

Exemple AREA

Pour d'autres marchés vous mettiez des prix TTC au lieu du HT.

Exemple la CARSAT

D'où ma demande en début d'année, de m'envoyer par mail tous les bordereaux de prix.

Vous m'avez répondu d'en prendre connaissance moi-même car il devait être dans le serveur.

Outre ces manques à gagner sur les erreurs de prix, vous avez commis des erreurs sur certaines révisions de prix auquel nous avons droit. Ce bénéfice supplémentaire, n'a jamais été appliqué par vos soins.

Conclusion erreur de prix avec un manque à gagner de plus ou moins 18 000 €.

Nous avons un émail en février 2016 nous demandant de facturer le chantier de la rue caisserie avec la bonne adresse et le bon contact mais vous ne l'avez jamais fait.

Nous avons reçu un nouvel émail le 24/05/2016 nous rappelant votre oubli de modification sur cette facture d'un montant de 3 208,00 €.

Encore une fois, toujours pas payé ce qui reporte le paiement au mois de juillet.

Sans oublier quelques devis réalisés par mes soins (voir point 4 ci-dessus) et dont je vous ai demandé de suivre attentivement la réception des bons de commande et restés sans suite. Il a fallu que je les relance moi même.

Comme les erreurs de factures que vous n'avez jamais rectifiées ce que j'ai du faire moi-même. Retard de paiement estimé à 12 000 €.

Même les conducteurs de travaux de notre société, (voir point 7 ci-dessus), n'osaient plus vous demander quoi que ce soit, au vu de vos réponses à leur égard qui était un refus systématique. Ils sont arrivés à ne plus nous donner de travail au vu de nos retards dans la gestion de notre administratif. Ils vous ont fait part de leur inquiétude et votre réponse a été « je n'ai pas le temps ». Manque à gagner estimé à 20'000 €.

De plus je vous ai demandé de me faire un point journalier (voir point 5 ci-dessus) sur les urgences éventuelles, vous ne l'avez jamais fait.

Ces faits ont nécessairement contribué aux difficultés de l'entreprise au cours de l'année 2015 dont vous étiez par ailleurs remarquablement consciente lors de nos entretiens.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (...)».

1- Sur le motif du licenciement

La salariée estime que la société qualifie de façon fallacieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle alors même que la lettre de licenciement est motivée au regard des manquements de la salariée et constate que la société se retranche derrière cette qualification afin d'échapper à la prescription qui n'est opposable qu'en matière disciplinaire.

La société soutient que la cause réelle et sérieuse du licenciement repose sur l'insuffisance professionnelle de Mme [A], lui reprochant d'avoir exécuté ses tâches de manière très insatisfaisante au regard de ses attributions, de qualification conventionnelle et de sa rémunération.

Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.

Il incombe donc au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture.

Aux termes de la lettre de licenciement ci-dessus retranscrite, la société invoque à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée, les éléments suivants : une absence de facturation de travaux faits, des erreurs de factures et de prix, des demandes de devis non réalisés, diverses demandes non exécutées etc...

La cour ne relève pas dans la lettre de licenciement l'énoncé d'une faute, ni d'une attitude volontaire de la salariée, d'une mauvaise volonté ou d'une abstention délibérées, conférant au licenciement un caractère disciplinaire, quand bien même elle fait état d'une non-prise en considération par la salariée des observations et demandes précédemment formulées.

La cour dit que le moyen soutenu par la salariée n'est pas fondé.

2- Sur le bien fondé du licenciement

L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié et pour établir la réalité de l'insuffisance professionnelle, les juges doivent prendre en considération l'ensemble de l'activité du salarié.

La société, qui ne doit pas apprécier les aptitudes de son salarié de façon arbitraire, est tenu d'invoquer des faits suffisamment pertinents, matériellement vérifiables qui doivent perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de la société.

La société indique que la classification de la salariée de même que sa rémunération permettaient à la société d'attendre d'elle le parfait exercice des fonctions qui lui étaient confiées avant même le rachat de la société par M. [V].

Elle précise que malgré un accompagnement, la salariée n'a pas évolué dans le sens souhaité et certaines erreurs visibles se sont perpétuées.

Elle observe que la salariée n'a pas allégué au cours de l'entretien que les tâches évoquées ne lui incombaient pas ni qu'elle s'était vue attribuer de nouvelles tâches auxquelles elle n'était pas formée et encore moins qu'elle avait été submergée de tâches supplémentaires.

La société produit notamment les pièces suivantes :

- le témoignage de Mme [D] [S], assistante de direction (pièce 5) : « j'atteste avoir constaté que Madame [A] [H] a été formée sur le fonctionnement de l'entreprise sur le logiciel informatique Cogilog pour saisie et traitement des devis, factures, commandes deux à trois demi-journées par semaine (...) J'ai collaboré avec elle afin de l'aider dans les différentes tâches, cela facilitait les échanges et le traitement. Malgré la volonté de notre part de vouloir qu'elle nous consulte en cas de difficultés ou de problème elle n'a jamais appelé lorsqu'elle en avait besoin (...) certains mails de clients n'étaient pas traités ni même transmis au conducteur de travaux, des bons de commande par dizaine été dans les tiroirs de son bureau alors qu'on les attendait pour facturer (...) » et en pièce 44 « j'atteste que Madame [A] [H] n'a pas eu de tâches supplémentaires suite à la reprise de la société Berté par Monsieur [V]. Au contraire je constate plutôt une suppression des tâches inutiles ou ne lui encombant pas et une procédure efficace mise en place pour gagner du temps sur les tâches à réaliser. Il lui a été demandé les tâches qu'elle exécutait précisément et comment elles étaient traitées afin d'améliorer leur traitement et ne pas perdre de temps(...) Monsieur [V] a décidé de m'embaucher à temps partiel afin de l'aider dans le traitement et le fonctionnement adopté face à ce qu'elle devait faire. L'idée étant juste que les tâches concernées soient traitées de façon rigoureuse et que l'organisation de travail permet de suivi la complète préhension par tous »

- plusieurs e-mail entre [D] [S] ([T] [D]) et [H] [A] ([Courriel 4]) et avec différents fournisseurs ou clients (pièces 12 à 41).

La salariée indique qu'elle occupait un poste de secrétariat et que les griefs formulés à son encontre ne relèvent pas de ses attributions et ne pouvaient donc lui être opposables d'autant qu'aucune mise en demeure n'a jamais été formulée relativement à l'accomplissement de son travail et qu'au surplus ces derniers sont injustifiés.

Elle précise qu'elle ne faisait que retranscrire les demandes des conducteurs de travaux, que les affirmations de la société relatif à l'entretien du mois de mars 2016 qu'elle conteste ne sont justifiées par aucun élément.

Elle indique que tous les dossiers, remis complets par les conducteurs de travaux, ont bien été facturés et que seuls restaient les dossiers détenus par [D] chez SRP pour facturation le soir du 25 mars 2016, date du dernier jour de travail avant l'arrêt maladie et les dossiers terminés pour lesquels il manquait le bon de commande.

La salariée produit notamment les pièces suivantes :

- la répartition des tâches avant et après M. [V] (pièce 27)

- le témoignage de M. [F], ancien employé de la société conducteur de travaux (pièce 25) : « j'ai travaillé en collaboration avec Mme [A] [H] durant de nombreuses années et en l'occurrence au sein de la société [N] du mois d'avril 2014, date de son embauche au mois de septembre 2015, date de ma démission (...) j'occupais le poste de conducteur de travaux, dirigeant la totalité des travaux de chantier de l'entreprise en collaboration étroite avec les techniciens et les clients de la société. J'avais comme tâches les devis, l'établissement des timbres enregistrés sur logiciel, la rédaction et le suivi des devis, la récupération des bons de commande que je devais donner à enregistrer à Madame [A], la planification des chantiers, la commande de matériaux, le suivi des travaux et les relations avec les techniciens. La facturation était faite suivant nos observations données à Mme [A]. En aucun cas Madame [A] n'avait pour fonction l'établissement ou le suivi des devis, ni même de contact direct avec les techniciens et les clients, les conducteurs de travaux étaient les seuls correspondants de chantier (...) Madame [A] tenait d'ailleurs un cahier sur lesquels elle enregistrait les commandes qu'elle pointait lorsqu'elles étaient facturées et ne manquaient pas de nous interroger régulièrement sur le suivi des chantiers non facturés depuis trop longtemps. Madame [A] est une personne très serviable elle était toujours prête à aider ses collègues de travail»

- l'attestation de M. [B], ancien employé de la société conducteur de travaux :« j'ai travaillé et collaboré avec Mme [A] [H] au sein de la société [N] du 7 juillet 2014 date de mon embauche au 13 octobre 2015, date de la fin de mon contrat. J'occupais le poste d'assistant conducteur de travaux publics puis de conducteur de travaux, ce qui m'a amené à avoir pour tâches de prendre les métrés, établir des devis par rapport au bordereau de prix « les timbres » des différents marchés, de prendre les commande des matériaux auprès des différents fournisseurs, de planifier et organiser les équipes, de suivre les travaux et assister aux diverses réunions, de faire le point avec les techniciens avant facturation puis transmettre ces informations à Madame [A] afin qu'elle puisse établir les factures (...) Mme [A] est une personne professionnelle et consciencieuse qui connaît son métier et qui n'hésitait pas à aider ses collaborateurs (pièce 24)

- les bulletins de salaire du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016 (pièce 26 annexe 1)

En l'espèce, la salariée a été engagée en tant que secrétaire avec un niveau D. Le cadre de son intervention selon la convention collective est défini par des instructions détaillées mais qui demeurent constantes, la salariée pouvant prendre des initiatives et des responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Il est relevé que le contrat de travail de la salariée ne mentionne aucune attributionparticulière et indique que « Mme [A] pourra être amenée à effectuer des tâches accessoires ouconnexes». Aucune fiche de poste n'a été annexée au contrat de travail.

Quant à la rémunération, si cette dernière est légèrement supérieure aux minimas annuels conventionnels de 2016 sur la base de 35 heures applicables aux Etam en région PACA, il ne peut s'en déduire qu'elle entraînait pour la salariée, une responsabilité plus importante dans le cadre de ses fonctions.

Concernant les tâches, les pièces produites démontrent qu'il a été demandé à la salariée des attributions que cette dernière n'exerçait pas avant la co-gérance de M. [V] au sein de la société, notamment la gestion des sous traitants et fournisseurs, la vérification des prix et des factures, la mise à jour des fiches de chnantiers et l'établissement de bons de commandes en l'absence de conducteurs de travaux, l'ensemble de ces tâches étant précédemment réalisées par les conducteurs de travaux ou le dirigeant.

Concernant l'absence de facturation ou de devis et les erreurs alléguée, le témoignage de Mme [S] est insuffisant pour justifier de la matérialité de ces faits en l'absence de justificatifs de réclamation des fournisseurs ou d'organismes.

En effet, s'agissant du sous traitants « les peintures azuréennes», les factures visées en pièce 41 ont bien été faites le 22 janvier 2015 sans qu'aucun élément ne vienne démontrer que ces montants n'auraient pas été refacturés à la Carsat comme soutenu par la société.

Concernant le rejet de la facture ville de [Localité 6] pour des travaux du 24 au 27 août 2015 non conforme au CCAP pour les fournitures hors BPU ( pièce intimée 6), il est observé que cette facture est du 2 octobre 2015, qu'elle a été transmise par le conducteur de travaux, validée et signée par la société représentée par M. [N] (au vu de la signature identique à celle du contrat de travail), ce qui ne peut être imputé à la salariée.

Concernant la facture APHM (pièce intimée 12), l'e-mail du 18 novembre 2015 adressé à [Courriel 4] de la part de Mme [L] est un courriel de demande d'explication et non pas de rejet de facture.

Concernant la CAF, l'e-mail du 7 décembre 2015 adressé à [Courriel 4] par le conducteur de travaux caf 13 du 7 décembre 2015 (pièce intimée 7 ) est une demande de devis de fourniture suite à une réunion du 1er décembre 2015, ce qui ne caractérise pas un retard anormal dans la transmission d'un devis.

Concernant la validation des devis, l'e-mail du 14 décembre 2015 relatif au devis 150227 adressé par [X] [O] à la salariée et l'e-mail du 15 décembre 2015 de [H] [A] à [D] SRP démontre que la salariée a bien demandé la validation du devis de [X] et a relevé l'urgence de la situation, confirmant que les devis étaient suivis et transmis pour validation et que la salariée était attentive à la bonne marche de l'entreprise (pièce appelante 26).

La demande de devis à faire de manière très urgente envoyé par [D] [T] à la salariée le 23 février 2016 à 20 heures et redemandé le 24 février 2016 à 8h57 et à 9h07 n'est pas révélateur d'une négligence ou défaillance de la part de la salariée, [D] SRP 13 réclamant le devis la veille au soir alors que la salariée n'est plus dans l'entreprise et le matin sur un temps extrêmement court (pièce intimée 30).

L'e-mail du 23 mars 2016 de la salariée à [D] SRP 13 (pièce intimée 38) indique que les demandes ont été traitées. Par ailleurs, il est observé que [D] SRP 13 a continué à transmettre à la salariée des e-mails jusqu'à la fin mai 2016 alors que Mme [A] était en arrêt maladie..

Mme [D] [S] est intervenue au cours des mois de janvier à mars 2016 en tant qu'employée de la SRP ( SARL rénovation peinture), puis de manière contractuelle et à temps partiel (5h85) à compter du 1er mars 2016 pour la société [N].

En conséquence, sa présence auprès de la salariée ne peut donc s'analyser en un soutien ou une aide pour épauler la salariée dans ses nouvelles tâches au vu de cette brève période et les e-mails produits traduisant des demandes diverses et impératives de sa part.

La salariée au surplus n'a bénéficié d'aucune formation pour éxécuter les nouvelles fonctions.

Enfin, les bulletins de salaire de la salariée mentionnent que la salariée percevait des primes attestant de la satisfaction de son employeur (350 € en décembre 2015,100 euros en janvier 2016,100 euros en février 2016 ) et il n'est pas justifié que Mme [A] ait fait l'objet d'observations, la mise au point dont fait état M. [V] après le congé de fin d'année 2015 , contestée par la salariée, n'étant pas démontrée.

En conséquence, l'incompétence de la salariée à exécuter son travail n'est pas établie et la cour par voie d'infirmation, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Sur la procédure de licenciement

La salariée soutient que la majorité des manquements allégués à son encontre au titre de l'insuffisance professionnelle n'a pas été abordée au cours de l'entretien préalable.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme [A]« (...) Employeur: je vais énumérer ce qui ne va pas : les chantiers que j'ai découverts qu'on a fait en 2015, avec des bons de commandes qui n'ont jamais été facturés (...) Plusieurs dossiers d'appel d'offres à valider( ...) je vous ai demandé de faire un point journalier (...) il y a des notifications et des bordereaux qui traînent, pas de DPGF, je vous avais demandé de les mettre dans les dossiers à temps perdu (...) » (pièce 16)

- le témoignage de Mme [K] qui atteste en sa qualité de conseiller du salarié « après lecture de la lettre de licenciement datée du 30 mai 2016 et reçue par Madame [A] [H], je certifie sur l'honneur que cette lettre rédigée par Monsieur [V] ne correspond pas aux propos qu'il a tenu le 11 mai 2016 lors de l'entretien préalable au licenciement. Les motifs de licenciement présents dans le courrier ne sont pas ceux exposés au cours de l'entretien en présence de Monsieur [N], Madame [A] et moi-même. Je certifie sur l'honneur que lors de l'entretien à aucun moment Monsieur [V] n'a parlé de la classification de Madame [A] et des compétences qui y sont liées. À aucun moment, Monsieur [V] n'a présenté de mail ou à donner des références de mails (date, compte tenu expéditeur). À aucun moment Monsieur [V] n'a parlé 'd'historique'sur une quelconque mise au point. Monsieur [V] a bien indiqué que des devis n'avaient pas été facturés mais n'a pas donné de liste !. Il m'a répondu lors de l'entretien « je ne sais pas, plusieurs » quand je lui ai demandé de quel devis il s'agissait!. Je certifie sur l'honneur qu'à aucun moment Monsieur [V] n'a donné de liste de références de devis, ni parlé de carte grise ou de rachat de véhicules, ni donné de détails de factures ou de montants de factures. Les seuls points abordés lors de cet entretien sont retranscrits dans mon compte rendu daté du 12 mai 2016 ». (Pièce 23).

La société objecte que lors de l'entretien préalable au licenciement il a bien abordé la question de la qualité du travail de Mme [A], sans que celle-ci n'y apporte de réponse, et que tous les points visés dans la lettre de licenciement ont été indiqués à cette dernière à l'appui de l'interrogation de la société sur ses compétences professionnelles.

Même si la société lors de l'entretien préalable n'a pas repris toutes les erreurs ou incohérences évoquées dans la lettre de licenciement, elle a cependant abordé différents points relevant de la capacité de la salariée à effectuer ses missions et n'avait pas à être exhaustive sur les faits s'agissant d'un seul et même motif d'insuffisance professionnelle.

La cour par voie de confirmation déboute la salariée de ce chef de demande.

Sur les conséquences de la rupture

Au moment de la rupture Mme [A], âgée de 55 ans, avait une ancienneté de plus de deux ans, compte tenu de la durée du préavis.

Au regard de ces éléments, de sa rémunération moyenne et de l'absence de pièces concernant sa situation ultérieure, il convient de fixer le préjudice de la salariée à 8 000 euros.

La cour applique d'office la sanction des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à la société d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

La salariée soutient qu'outre une surcharge de travail conséquente, elle a été confrontée suite à l'annonce du changement de gérant à une situation de stress au travail avec une pression permanente, de nouvelles tâches attribuées ainsi que de nouvelles exigences formulées sans qu'aucune coordination ne soit mise en 'uvre par la société.

La société fait valoir que la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier un quelconque préjudice.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

La salariée justifie que les nouvelles exigences de la société à son égard demandées sans aucune formation ou soutien de sa part ont entraîné du stress et un état dépressif réactionnel lui causant un préjudice.

Il convient d'allouer à la salariée une indemnité de 1 000 euros à ce titre.

Sur les autres demandes

La société qui succombe doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [N] à payer à Mme [H] [A] les sommes suivantes:

- 1 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures suplémentaires de janvier à mars 2016 ;

- 150 bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 8 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision ;

Ordonne le remboursement par la société [N] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 2 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/07688
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.07688 ?
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