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22/06/2023 | FRANCE | N°23/04334

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 22 juin 2023, 23/04334


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/219





Rôle N° RG 22/14194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHC7





S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT



C/



[C] [M]

[T] [K]

[D] [H]

[J] [N]

Société [E] & ASSOCIES

SCOP MOP devenue SCOP SMP

L'URSSAF PACA

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 14] -EST

S.N.C. IMMOPRINT

LE MINI

STERE PUBLIC

S.A.S. MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE

S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Nicolas MONTEIL

Me Agnès ERMENEUX

Me Cé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/219

Rôle N° RG 22/14194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHC7

S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT

C/

[C] [M]

[T] [K]

[D] [H]

[J] [N]

Société [E] & ASSOCIES

SCOP MOP devenue SCOP SMP

L'URSSAF PACA

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 14] -EST

S.N.C. IMMOPRINT

LE MINISTERE PUBLIC

S.A.S. MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE

S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Nicolas MONTEIL

Me Agnès ERMENEUX

Me Cécile DESHORMIERE

MP

Décision déférée à la Cour :

Arrêt au fond n°2023/102 rendu le 16 Mars 2023 par la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence, enregistré sous le n° RG 22/14194 Sur appel du Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 13 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/03024.

APPELANTE

S.A.S. RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT

immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 343 859 781 dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François RETIF, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

S.C.O.P. MOP devenue SCOP SMP,

au capital social de 112 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 921 014 544, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [K]

représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [T] [K]

pris en sa qualité de représentant légal de la société SCOP MOP devenue SCOP SMP, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [D] [H]

demeurant [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [J] [N]

Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la S.A.S. MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE (SAS MOP), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [E] & ASSOCIES

Mandataires Judiciaires, représentée par Monsieur [A] [E], agissant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la S.A.S. MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE (SAS MOP), domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

L'URSSAF PACA

dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 14] association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Mme [I] [X], domiciliée en cette qualité au CGEA de [Localité 14], sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.N.C. IMMOPRINT

dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

S.A.S. MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE

dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE

dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

LE MINISTERE PUBLIC

demeurant Cour d'Appel Parquet Général, [Adresse 9]

défaillant

*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Michèle Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame, Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin2023.

ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 16 mars 2023, la cour de ce siège à notamment :

-condamné la société RPI à payer à la SELARL [E] ET ASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur de la SCOP MOP, devenue la SCOP SMP, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société RPI à payer à la SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCOP MOP, devenue la SCOP SMP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le 22 mars 2023, la SELARL [E] ET ASSOCIES, représentée par M. [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (la SAS MOP) et M. [J] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MOP ont déposé une requête en rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant l'exposé des motifs et le dispositif de la décision frappée d'appel.

Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de la rectification et sur la nécessité de les convoquer à une audience.

Aucune des autres parties n'a présenté d'observation.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.

Dans le cas présent, le dossier commande de considérer que, telle que présentée, la requête en rectification d'erreurs matérielles est fondée.

En conséquence, il convient d'ordonner la rectification de cet arrêt.

Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt en rectification d'erreurs matérielles ;

Ordonne que l'arrêt rendu le 16 mars 2023 soit rectifié ainsi qu'il suit ;

Dans l'exposé des motifs :

Le paragraphe : «'La société MOP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2022, il en résulte que la mission de la SELARL [E] ET ASSOCIES et de la SAS LES MANDATAIRES a pris fin, en s'abstenant d'assigner à jour fixe la société LES MANDATAIRES représentée par M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOP alors que le litige est indivisible la société RIP a formé un appel irrecevable'» sera remplacé par le paragraphe suivant :

«'La société MOP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2022, il en résulte que la mission de la SELARL [E] ET ASSOCIES et de M. [J] [N] a pris fin, en s'abstenant d'assigner à jour fixe M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOP alors que le litige est indivisible, la société RIP a formé un appel irrecevable'»

La phrase suivante : «'-10 000 euros à la SELARL [E] ET ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MOP et à la SAS LES MANDATAIRES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MOP,'» sera remplacé par la phrase suivante :

«'-10 000 euros à la SELARL [E] ET ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MOP et à M. [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MOP,'»

Dans le dispositif :

Les phrases : «'Condamne la société RIP à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :

-10 000 euros à la SELARL [E] ET ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCOP MOP, devenue SCOP SMP, et à la SAS LES MANDATAIRES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCOP MOP devenue SCOP SMP'»

Seront remplacées par les phrases suivantes :

«'Condamne la société RIP à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile la somme de:

-10 000 euros à la SELARL [E] ET ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MOP, et à maître [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MOP'» ;

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 23/04334
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.04334 ?
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