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22/06/2023 | FRANCE | N°22/16506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 juin 2023, 22/16506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/16506 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO6S







[H] [B]

[W] [R]





C/



[V] [J]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Thierry TROIN





Me Jean philippe FOURMEAUX





Copie certifiée conforme délivrée

le :

19/06/23

à l'expert :



M. [I] [T]













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04537.





APPELANTS



Monsieur [H] [B]

né le 24 Septembre 1965 à [Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/16506 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO6S

[H] [B]

[W] [R]

C/

[V] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Jean philippe FOURMEAUX

Copie certifiée conforme délivrée

le : 19/06/23

à l'expert :

M. [I] [T]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04537.

APPELANTS

Monsieur [H] [B]

né le 24 Septembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [W] [R]

née le 18 Mai 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [V] [J]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 19 mars 2019, la SCI PPCA a vendu à [H] [B] et à [W] [R] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 1] Lieu dit [Adresse 1] aux [Localité 3] (83), avec piscine, pool house avec jacuzzi, abri de jardin et garage, moyennant le prix de 720 000 euros.

Au préalable, par convention de travaux conclue entre les parties le 23 octobre 2018, la SCI PPCA, représentée par [U] et [V] [J], s'est engagée à réaliser des travaux de réparation et de remise en état du bien.

Se plaignant de l'apparition de divers désordres (dont des désordres affectant les menuiseries, l'affaissement de la terrasse, de la piscine et des fissures) constatés par huissier selon procès-verbal du 30 avril 2019, [H] [B] et [W] [R] ont fait assigner la SCI PPCA, la SARL CDC IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS BET HUGUES GIUDICE par acte du 22 juin 2020 en référé - expertise.

Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de Draguignan a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCI PPCA et ordonné une expertise avec mission confiée à Madame [S] [X], qui a ensuite été remplacée par Monsieur [I] [T], par ordonnance du 1er décembre 2020.

Par actes des 22 et 23 juin 2022, [H] [B] et [W] [R] ont fait assigner la SAS BET HUGUES GIUDICE, Monsieur [V] [J], la SARL CDC IMMOBILIER et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'extension de la mesure d'instruction à Monsieur [V] [J], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI PPCA, et d'extension de la mission de l'expert, exposant que des désordres postérieurs avaient été constatés.

Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a:

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [V] [J] pour défaut d'intérêt à agir,

- étendu la mission de l'expert [I] [T] détaillée par ordonnance du 14 octobre 2020 à l'ensemble des désordres visés dans l'assignation, les procès-verbaux de constats d'huissier du 22 juillet 2019, 27 août 2019, 26 juin 2020 et les comptes-rendus d'intervention de AX'EAU du 12 novembre 2019 et de BISS du 7 avril 2020 ainsi que sa synthèse des opérations du 23 mars 2022,

- dit que, dans l'hypothèse ou l'ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,

- donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, la SASU BET HUGUES GIUDICE, la SARL CDC IMMOBILIER de leurs protestations et réserves,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, [H] [B] et [W] [R] ont interjeté un appel partiel de cette décision, limité au chef du dispositif par lequel le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [V] [J] pour défaut d'intérêt pour agir et en ce que la juridiction aurait dû déclarer communes et contradictoires les opérations d'expertise de Monsieur [T] et les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 octobre 2020 et du 1er décembre 2020 à Monsieur [V] [J].

Ils ont intimé Monsieur [V] [J] en qualité de personne physique.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 janvier 2023, les appelants demandent à la cour:

Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [V] [J] pour défaut d'intérêt pour agir,

DECLARER communes et contradictoires les opérations d'expertises de Monsieur [T] et les ordonnances du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2020, du 1er décembre 2020 et du 16 novembre 2022 à Monsieur [V] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société PPCA, et pour ses fautes personnelles détachables de ses qualités de gérant et de liquidateur amiable,

DIRE que les dépens seront à la charge de Monsieur [B] et Madame [R] jusqu'à ce qu'il soit statué autrement au fond.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2023 , Monsieur [V] [J], intimé, demande à la cour:

Vu les dispositions de l'article 1844-8 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées à son encontre pour défaut d'intérêt à agir,

- DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [B] et Madame [R] tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] soient déclarées communes et contradictoires à Monsieur [V] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PPCA, Monsieur [V] [J] n'étant plus liquidateur amiable de ladite société depuis la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI PPCA,

- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [W] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.

MOTIFS

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties:

- que dans leur déclaration d'appel, les appelants ont indiqué intimer Monsieur [V] [J] en qualité de personne physique,

- que le mandat de vente du bien litigieux a été signé par Monsieur [V] [J], représentant la SCI PPCA, et la SARL Agence Les Adrets Immobilier le 12 juin 2018 (pièce 1 des appelants),

- qu'une convention de travaux a été signée le 23 octobre 2018, entre d'une part, la SCI PPCA, représentée par Messieurs [U] et [V] [J], et, d'autre part, Madame [W] [R] et Monsieur [H] [B], par laquelle la SCI PPCA s'est engagée à réaliser divers travaux de remise en état du bien litigieux en vue de la vente devant intervenir entre les parties (pièce 3 des appelants),

- que la vente du bien a été régularisée par acte notarié du 19 mars 2019,

- que la synthèse des opérations menées jusqu'à présent par l'expert [T] a mis en évidence des désordres d'une certaine importance de nature à rendre l'habitation impropre à sa destination:

* la pompe de relevage est hors service,

* la maison ne ferme pas (divers désordres affectant les menuiseries),

* infiltrations au rez-de-jardin,

* la piscine est fuyarde,

* la solidité de la piscine et de ses terrasses est immédiatement compromise (affaissement et risque de basculement pour lesquels l'expert a recommandé de limiter les accès et d'interdire les accès en sous-oeuvre) (pièces 15 et 18 des appelants),

- que la SCI PPCA dont le gérant était Monsieur [U] [J] a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 1er juillet 2019, Monsieur [V] [J] ayant été désigné comme liquidateur, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées à compter du 31 octobre 2019 et la société ayant été radiée le 3 décembre 2019 (extrait KBIS du 5 juillet 2020 pièce 1 de l'intimé),

- que, dans une note aux parties du 2 août 2022, l'expert [T] souligne que le concepteur et réalisateur du chéneau en cause relativement à certains désordres n'est pas encore identifié (pièce 18 des appelants),

- qu'en réponse au dire du conseil des appelants en date du 29 juillet 2022, l'expert [T] indique confirmer le seul lien de cause à effet des désordres avec le vendeur maître d'ouvrage (pièce 19 des appelants).

Alors que la seule exigence imposée par l'article 145 susvisé est l'existence d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et que la recevabilité de l'éventuelle action au fond pouvant être engagée à l'encontre de Monsieur [V] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société PPCA, relève de la seule compétence du juge du fond, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées centre Monsieur [V] [J] pour défaut d'intérêt à agir.

En effet, contrairement à ce que soutient l'intimé, il existe un motif légitime pour les appelants à voir déclarer communes et contradictoires les opérations d'expertise à Monsieur [V] [J], en tant que maître d'ouvrage des travaux litigieux affectés de désordres, ne serait-ce que pour permettre d'identifier les différents locateurs d'ouvrage requis par lui pour effectuer les travaux de remise en état du bien litigieux et fournir tous éléments à l'expert quant aux conditions et aux circonstances dans lesquels ceux-ci sont intervenus.

En outre, si les appelants indiquent que Monsieur [V] [J] est susceptible de voir sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable engagée au fond, ils font également valoir à bon droit qu'ils sont susceptibles de rechercher aussi sa responsabilité personnelle, pour des fautes détachables de ses qualités de gérant et de liquidateur amiable, sur un fondement délictuel, de sorte qu'ils justifient avoir un intérêt légitime à attraire Monsieur [V] [J] aux opérations d'expertise en cours.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée dans les limites de l'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La mise en cause de l'intimé dans le cadre des opérations d'expertise bénéficiant exclusivement aux appelants, ces derniers doivent être condamnés aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à leur demande tendant à voir juger que les dépens seront à leur charge, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, puisque l'instance d'appel se termine au prononcé du présent arrêt.

La demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimé doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement, et dans les limites de l'appel,

INFIRME l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

DECLARE communes et contradictoires les opérations d'expertise de Monsieur [T] et les ordonnances rendues par le juge des référés le 14 octobre 2020, le 1er décembre 2020 et le 16 novembre 2022 à Monsieur [V] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société PPCA, et en sa qualité de personne physique,

REJETTE la demande d'indemnité euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [I] [T] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] et Madame [W] [R] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/16506
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.16506 ?
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