COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR OPPOSITION
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/467
Rôle N° RG 22/12595 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBQM
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
C/
S.C.I. LES POILUS
S.C.P. REMUZAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/207 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/5700 statuant sur l'appel formé à l'encontre d'un Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01817.
APPELANT - DÉFENDEUR SUR OPPOSITION,
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 431 252 121 , représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 20 décembre 2017.
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DEMANDERESSE SUR OPPOSITION
S.C.I. LES POILUS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 391 055 951
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE SUR OPPOSITION
S.C.P. REMUZAT ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 528 780 760
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
INTERVENANTE FORCÉE PAR ASSIGNATION SUR OPPOSITION DU 20/08/22,
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 21 septembre 2022 la SCI les Poilus a formé opposition à un arrêt rendu par défaut le 10 mars 2022 par la cour de ce siège, qui lui a été signifié le 22 août 2022, infirmant le jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, a condamné cette SCI, en sa qualité de tiers saisi, à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (ci-après le FCT) ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, la somme de 40 857,69 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2021, ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par exploit du 7 octobre 2022 l'opposante a fait assigner en intervention forcée, la SCP d'huissiers de justice Remuzat & Associés qui a dressé le procès-verbal de saisie attribution du 15 décembre 2020.
Par écritures notifiées le 27 mars 2023 la SCI les Poilus demande à la cour :
- d'accueillir la présente opposition,
A titre liminaire :
- de réformer l'arrêt rendu par cette cour en date du 10 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de la signification de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, sur les comptes de la SCI les Poilus, le procès-verbal de recherches infructueuses étant entaché d'irrégularités manifestes,
En conséquence,
- de rejeter les demandes visant à faire condamner la SCI les Poilus à verser la somme de 40 857,69 euros à la société Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV,
A titre subsidiaire,
- de reformer l'arrêt rendu par cette cour le 10 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 avril 2021, dans toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire,
- de réformer ledit arrêt,
Et statuant à nouveau,
- de condamner la SCP Remuzat à venir garantir l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SCI les Poilus du fait de sa faute.
En tout état de cause,
- de condamner la société Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, à verser à la SCI les Poilus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle rappelle que par un arrêt de cette cour en date du 26 janvier 2012, M. [X] [E] a été condamné, sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 23 novembre 2010, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 34 057,97 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2010, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et que cette créance a été cédée le 20 décembre 2017 au FCT qui a tenté de faire pratiquer par procès-verbal du 15 septembre 2020 dressé par la SCP Remuzat, une saisie attribution entre ses mains, à l'encontre de M. [E], son gérant, titulaire de 50% des parts sociales.
Elle indique que cet acte de saisie n'a pu lui être délivré et qu'il a été dressé un procès-verbal
de vaines recherches suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation qui lui a été signifiée par le FCT, selon les mêmes modalités, devant le juge de l'exécution qui par jugement du 8 avril 2021 a rejeté les demandes de condamnation fondées sur les dispositions des articles L.123-1 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de même qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte d'appel et des conclusions du FCT présentées devant la cour.
Pour conclure à la « réformation » de l'arrêt rendu par défaut, elle soutient la nullité de la saisie-attribution en raison de l'irrégularité de sa signification, au motif en substance que l'huissier instrumentaire connaissait l'adresse postale et électronique de M. [E] ainsi que son numéro de téléphone et qu'il ne peut lui opposer le respect du secret professionnel empêchant l'huissier d'exploiter les informations obtenues dans un autre dossier, alors qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 15 décembre 2020 qu'il a utilisé de tels renseignements. Elle invoque le grief résultant de l'irrégularité de l'acte d'huissier qui ne lui a pas permis de fournir les renseignements prévus par les articles L.123-1 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, irrégularité qui constitue un motif légitime au sens de ces textes.
A titre infiniment subsidiaire pour prétendre à la condamnation de la SCP d'huissiers de justice à la relever et garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge, l'opposante invoque la faute de cette SCP dans la délivrance de l'acte de saisie transformé en procès-verbal de vaines recherches alors que l'huissier disposait de toutes les informations nécessaires pour contacter son gérant.
Ladite SCP par écritures notifiées le 23 décembre 2022 demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée au stade de l'appel ;
A titre subsidiaire :
- de débouter la SCI les Poilus de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCP Remuzat et Associés,
- de condamner la SCI les Poilus au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu qu'aucune évolution du litige ne justifie sa mise en cause alors qu'elle était absente lors de l'introduction de l'instance.
A titre subsidiaire, elle dénie toute faute qui lui soit imputable dans l'établissement du procès-verbal de saisie du 15 décembre 2020 qui relate dans le détail, les démarches effectuées pour tenter une délivrance à personne et rappelle que tenue au secret professionnel, elle ne pouvait utiliser les coordonnées personnelles de monsieur [E] pour exécuter contre la SCI les Poilus
Elle souligne que cette obligation au secret professionnel s'impose à l'huissier, même à l'égard de son mandant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2023 le FCT, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, demande à la cour de :
- dire et juger la SCI les Poilus, anciennement dénommée SCI des Poilus, mal fondée en son opposition à l'arrêt du 10 mars 2022,
- confirmer ledit arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement du 8 avril 2021,
Ce faisant,
- dire et juger le FCT bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI les Poilus à payer au FCT la somme de 40 857,69 euros, montant des causes de la saisie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée Ie 17 février 2021,sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI les Poilus à payer au FCT la somme de 40 857,69 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article R 211-5 alinéa 2 dudit code,
En toute hypothèse,
- débouter la SCI les Poilus de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet le FTC, après rappel des procédures antérieures, de l'acte de cession de créance du
17 décembre 2017, et des dispositions des articles L.211-3, R.211-4, R.211-5 et L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, soutient la validité de la saisie-attribution en cause au regard des diligences effectuées par l'huissier de justice dont il souligne qu'il n'a pas à tenter de procéder à une signification à l'adresse personnelle du gérant de la personne morale.
Il s'approprie les motifs de l'arrêt dont opposition et relève que ce n'est que le 29 avril 2021 que la SCI les Poilus a modifié l'adresse de son siège social.
Il fait sienne l'argumentation de la SCP d'huissiers de justice sur le secret professionnel et précise en réponse au moyen soutenu par l'opposante selon lequel dans le procès-verbal de recherches infructueuses querellé, l'huissier fait référence à une précédente signification lors de laquelle M. [E] avait été rencontré dans les locaux de sa société IGA International à Marseille, que cette information ne constitue pas une violation du secret professionnel en ce qu'elle concernerait un dossier distinct, mais résulte des mentions du commandement aux fins de saisie vente précédemment signifié à M. [E] le 14 juin 2019 dans le cadre du présent dossier.
Le FCT dénie par ailleurs l'existence du motif légitime invoqué par la SCI les Poilus dès lors que l'huissier de justice a multiplié les démarches pour tenter de délivrer l'acte de saisie à cette société ou à ses associés et que les lettres recommandées avec avis de réception adressés à la SCI les Poilus et son gérant, sont revenues avec la mention « non réclamé ».
Il soutient que la SCI qui a dissimulé son adresse ne peut se prévaloir d'un motif légitime.
Subsidiairement, il demande la condamnation de ce tiers saisi au paiement de dommages et intérêts en application de l'article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution au regard de sa négligence fautive en ne mentionnant pas son nom sur la porte ou sur la boîte aux lettres, au lieu de son siège social, en ne s'assurant pas qu'elle pouvait être destinataire des exploits d'huissier, en ne retirant pas le courrier recommandé qui lui a été adressé à l'adresse de son siège.
En application de l'article 455 du code de procédure civile , la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'opposition faite dans les formes et délais prescrits par les articles 573, 574 et 538 du code de procédure civile, n'est pas discutée.
Sur l'intervention forcée de la SCP Remuzat & Associés :
L'intervention forcée d'un tiers qui n'était pas partie en première instance est autorisée par les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, quand l'évolution du litige implique cette mise en cause ;
Selon une jurisprudence constante l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ;
En l'espèce il est constant que la SCI les Poilus n'a pas été destinataire du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 novembre 2020 par la SCP Remuzat à la requête du FCT, qui a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Elle n'a pas comparu en première instance ni en cause d'appel ayant été assignée devant le juge de l'exécution par exploit du 17 février 2021 transformé en procès-verbal de vaines recherches et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 mai 2021 selon les mêmes modalités ;
La découverte par la SCI les Poilus postérieurement à l'arrêt dont opposition, du procès-verbal de saisie attribution fondant les demandes présentées à son encontre, dont elle conteste la régularité, rend recevable l'intervention forcée de l'huissier instrumentaire aux fins de garantie dans le cadre de la présente instance ;
La fin de non recevoir soulevée par la SCP Remuzat & Associés sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Ce procès-verbal de saisie-attribution daté du 15 décembre 2020, transformé en procès-verbal de vaines recherches, mentionne que l'huissier s'est déplacé à la dernière adresse connue de la SCI les Poilus, au n° [Adresse 2] où il constaté que le nom de cette société n'apparaissait pas. Le salarié d'un commerce voisin lui a confirmé que cette SCI n'était plus située à cette adresse depuis des années et qu'il n'avait aucune information sur la nouvelle adresse. L'extrait Kbis consulté mentionne que le siège social de la destinataire est situé à cette adresse et celle de son gérant M. [X] [E] au [Adresse 5] mais qu'il n'existe pas de n° 35 dans cette avenue. Des recherches effectuées au lieu d'une précédente signification , dans le cadre du recouvrement de la même créance, où le gérant de cette SCI avait été rencontré au sein de la société Iga International située [Adresse 6] à [Localité 9], se sont avérées vaines, la société ayant été dissoute, de même que celles réalisées sur le service internet des pages jaunes et au n° [Adresse 1] à [Localité 9], mentionné sur un acte de donation du 8 mars 2019, où seul un des quatre bâtiments était libre d'accès n'a pas permis d'identifier le nom du gérant sur le tableaux des sonneries et les occupants rencontrés sur place ont indiqué à l'huissier ne connaître personne de ce nom. A une autre adresse des associés, mentionnée sur l'extrait Kbis de la SCI, soit au [Adresse 8] à [Localité 9], l'huissier a relevé que les noms figurant sur les portails de l'immeuble ne correspondaient pas à ceux des associés [E] et [W] et que les occupants étaient absents ;
Il sera rappelé en premier lieu que les mentions concernant les diligences ainsi accomplies, les conditions d'établissement des constatations relatées par l'huissier, son transport sur les lieux de ces constatations font foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par la SCI les Poilus ;
Par ailleurs en application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, et lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le dernier alinéa de cet article 659 énonce que « les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Par ailleurs selon l'article 690 du même code « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »
Il en résulte que l'huissier de justice n'a pas d'autre obligation que tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts, soit en l'espèce au [Adresse 2] à [Localité 10], publié au registre du commerce et des sociétés, dont un extrait produit par l'intimé et daté du 14 janvier 2021 mentionne cette même adresse, le changement de siège social de l'opposante qui se domicilie désormais [Adresse 6] à [Localité 9] n'a fait l'objet d'aucune publicité antérieurement ;
Et il est jugé avec constance que dès lors que la personne morale a un siège social, l'huissier n'est pas tenu de tenter une signification à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui ou de son requérant ( 2ème Civ.21 février 1990 n°88-17.230, 2ème Civ. 11 mars 2010 n°09-65.498, 2ème Civ. 19 février 2015 n° 13-28.498) , en sorte qu'est vaine la critique faite par la SCI les Poilus à raison de la connaissance par l'huissier du domicile de son gérant ;
Il se déduit de ce qui précède que les diligences accomplies par l'huissier, suffisantes pour rechercher la destinataire de l'acte ont été effectuées, en sorte que la demande de nullité ne peut prospérer.
Sur la demande de condamnation de la SCI Les Poilus en application des dispositions de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution :
Selon l'article L.211-3 code des procédures civiles d'exécution « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ;
L'article R.211-4 alinéa 1er du même code dispose que « le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. »
Aux termes de l'article R.211-5 dudit code « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur;
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
En l'espèce, il est constant que la SCI Les Poilus, tiers saisi n'a fourni aucun renseignements à l'huissier instrumentaire ;
Toutefois la signification du procès-verbal de saisie-attribution a été faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile a été retournée à l'huissier avec la mention « non réclamée » bien qu'il résulte des mentions de ce procès-verbal que la SCI Les Poilus n'y était plus domiciliée depuis plusieurs années et que son nom ne figurait pas à cette adresse. En outre, la dénonce de ce procès-verbal faite au débiteur saisi, par ailleurs gérant de la SCI les Poilus, a également fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches et la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressé par l'huissier a été retournée pour «défaut d'accès ou d'adressage »;
Dès lors le tiers, qui n'a pas eu connaissance de la saisie, ne peut encourir la sanction prévue par l'article R.211-5 alinéa 1 précité, ni avoir commis une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte (2ème Civ., 13 juin 2002 n°00-22.021 rendu en matière de saisie conservatoire de créance et mettant à la charge du tiers saisi la même obligation de déclaration sanctionné comme en matière de saisie-attribution ) et l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dont se prévaut le FCT n'est pas transposable à l'espèce, puisque concernant un procès-verbal de saisie attribution délivré à mairie et non suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile comme en l'espèce ;
Il s'en suit la rétractation de l'arrêt de cette cour et la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le FCT de l'ensemble de ses dépens et l'a condamné aux dépens.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le FCT partie perdante supportera la charge des dépens d'appel et d'opposition;
Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la SCI les Poilus en son opposition ;
DECLARE recevable l'intervention forcée de la SCP Remuzat & Associés;
RETRACTE l'arrêt n°2022/207 rendu par défaut par la chambre 1-9 de la cour de ce siège le 10 mars 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris n°21/144 rendu le 8 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
Y Ajoutant,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution signifié à la SCI les Poilus le15 septembre 2020 à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés aux dépens de l'arrêt rétracté, de l'opposition et du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE