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22/06/2023 | FRANCE | N°22/10810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 juin 2023, 22/10810


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N°2023/207













Rôle N° RG 22/10810 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2JM







[O] [A]

[U] [A]

[R] [A]

[G] [A]

[I] [A]





C/



E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :>


Me Audrey FERRERO

Me Grégory PILLIARD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00034.





APPELANTS



Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N°2023/207

Rôle N° RG 22/10810 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2JM

[O] [A]

[U] [A]

[R] [A]

[G] [A]

[I] [A]

C/

E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey FERRERO

Me Grégory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00034.

APPELANTS

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [U] [A]

né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]

Mademoiselle [R] [A] Mineure représentée par son père représentant légal, Monsieur [O] [A]

née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12], demeurant Association en chemin [Adresse 4]

Monsieur [I] [A]

né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12], demeurant et domicilié [Adresse 8],

Tous représentés par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE dont le sigle est THM, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, inscrit au R.C.S. de TOULON sous le numéro 278.300.017, dont le siège social est sis, [Adresse 14], pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 mai 2004 à effet à la même date, l'office public de l'habitat de [Localité 15] '[Localité 15] habitat méditerranée' a donné à bail à Madame [C] [X] un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 15].

Ce bail a été étendu à Monsieur [O] [A] selon avenant du 05 août 2008.

Madame [C] [X] a donné congé du logement en 2008.

Selon l'avis d'imposition de l'année 2019 fourni par Monsieur [O] [A], ce dernier ne résidait plus à l'adresse du logement loué.

Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulon a autorisé le bailleur à faire pénétrer un huissier de justice afin de vérifier si Monsieur [O] [A] y résidait.

Par procès-verbal du 17 mai 2021, l'huissier de justice a constaté que le logement n'était pas occupé par Monsieur [O] [A] ; il y rencontrait son frère, Monsieur [G] [A].

Par acte d'huissier des 21 et 22 décembre 2021, le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [A], Mademoiselle [R] [A], représentée par son père, Monsieur [O] [A], Monsieur [U] [A] (père de Monsieur [O] [A]), Monsieur [I] [A] (frère de Monsieur [O] [A]) et Monsieur [G] [A] (frère de Monsieur [O] [A]) aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [O] [A], de le voir déclarer occupant sans droit ni titre ainsi que les autres défendeurs, d'ordonner leur expulsion sous astreinte, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 353,61 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulon a :

- déclaré recevables les demandes de l'établissement [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE

- prononcé la résiliation du bail du 03 mai 2004 complété par un avenant du 05 août 2008 à compter de la signification du jugement;

- constaté que Monsieur [O] [A] , Mademoiselle [R] représentée par Monsieur [O] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] sont occupants sans droits ni titre

-fixé l'indemnité d'occupation à 353,61€ à verser mensuellement à l'établissement [Localité 15]

HABITAT MEDITERRANEE et les y a condamnés solidairement en tant que de besoin.

- ordonné leur expulsion de l'appartement de type 3 n° 174 au 2ème étage sis immeuble

- accordé un délai 6 mois à Monsieur [O] [A] Mademoiselle [R] [A] représentée par Monsieur [O] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] pour quitter les lieux ;

-dit que si Monsieur [O] [A] Mademoiselle [R] [A] représentée par Monsieur [O] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] ne quittent pas les lieux dans le délai de six mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'expulsion de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique

- statué sur le sort des meubles en application des article L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

- débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires

- condamné in solidum Monsieur [O] [A] Mademoiselle [R] [A] représentée par Monsieur [O] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [O] [A] à la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a exposé que le bailleur social avait agi dans le cadre de la procédure de surloyer et diligenté une remise en cause des conditions d'occupation du logement. Il a souligné que le bailleur avait par la suite été saisi par Monsieur [O] [A] d'une demande de transfert de bail.

Il a estimé que l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 ne pouvait s'appliquer puisque Monsieur [O] [A] ne justifiait pas être parti du logement de façon brusque et imprévisible, à l'insu des personnes vivant dans l'appartement ni que son départ aurait été rendu inéluctable ou définitif en raison de problèmes de santé.

Il a prononcé la résiliation du bail au motif que Monsieur [O] [A] n'avait pas respecté les conditions du bail. Il a accordé à Monsieur [O] [A] et aux autres défendeurs un délai de six mois pour quitter les lieux, en raison de la présence de l'enfant mineur, [R] [A], en application de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Il a condamné Monsieur [O] [A] et les occupants des lieux au versement d'une indemnité d'occupation.

le 26 juillet 2022, les consorts [A] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

L'établissement [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, les consorts [A] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

*statuant à nouveau :

- de débouter [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes et de tout appel incident

- de mettre hors de cause Messieurs [G] et [I] [A]

- de condamner [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*subsidiairement

- d'accorder à Monsieur [U] [A] les plus larges délais pour quitter les lieux

- de débouter [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE de toutes autres demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- de mettre hors de cause Messieurs [G] et [I] [A]

- de condamner [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE à verser à Messieurs [G] et [I] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils expliquent que le bailleur savait que Monsieur [O] [A], après le départ de Madame [X], avait hébergé son père, Monsieur [U] [A]. Ils notent que ce dernier paye le loyer depuis 2016-2017. Ils en concluent que le bailleur a accepté de facto qu'il devienne locataire même si, par lettre du 04 juillet 2019, l'établissement [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE a refusé de régulariser un bail en sa faveur.

Ils indiquent que seul Monsieur [U] [A], âgé de 70 ans, occupe les lieux loués. Ils en concluent que les condamnations prononcées à l'encontre des autres enfants de ce dernier et de la fille de Monsieur [O] [A] ne sont donc pas fondées.

Ils soutiennent que Monsieur [U] [A] peut prétendre à un transfert de bail, puisque le départ du logement de Monsieur [O] [A] peut être considéré comme un abandon au sens de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989. Ils ajoutent que ce dernier se comporte comme un locataire, qu'il respecte les obligations lui incombant et que le bailleur lui reconnaît cette qualité.

Subsidiairement, Monsieur [U] [A] sollicite des délais pour quitter les lieux. Il ajoute pouvoir prétendre à un logement social.

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, l'établissement [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte assortissant l'expulsion et en ce qu'il a accordé des délais pour quitter les lieux loués

- d'assortir l'expulsion des consorts [A] d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 22 juin 2022

- d'infirmer le jugement s'agissant du paiement de l'indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, de condamner in solidum Monsieur [O] [A], Mademoiselle [R] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] à lui verser la somme de 353, 61 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux

- de débouter les consorts [A] de leurs demandes

- de rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre

- de condamner in solidum Monsieur [O] [A], Mademoiselle [R] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] à payer à l'établissement [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 17 mai 2021 établi en exécution de l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2021 et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 22 juin 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon ;

-de condamner in solidum Monsieur [O] [A], Mademoiselle [R] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] à payer à l'établissement [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel '.

Il explique avoir appris, à l'occasion d'une enquête pour le surloyer, que son locataire, Monsieur [O] [A] n'avait plus sa résidence principale au sein du logement loué.

Il sollicite la résiliation du bail en raison de l'inoccupation personnelle du logement par son locataire, constitutive d'un manquement grave à ses obligations.

Il déclare que Monsieur [U] [A] ne peut bénéficier d'un transfert de bail, en l'absence d'abandon du logement par Monsieur [O] [A].

Il relève que la mention de Monsieur [U] [A] et de Mademoiselle [R] [A] dans son dossier informatique signifie uniquement qu'ils sont considérés comme occupants.

Il soutient que le paiement de sommes en contrepartie de l'occupation d'un local n'est pas de nature à établir la preuve d'un bail, alors qu'il n'a jamais accepté de consentir un tel contrat au bénéfice de Monsieur [U] [A].

Il relève que la demande de logement social effectuée par ce dernier vaut aveu extra-judiciaire qu'il savait ne pas bénéficier d'un bail sur le logement qu'il occupe. Il ajoute que la situation financière de ce dernier ne lui permet pas de bénéficier d'un logement social.

Il indique solliciter l'expulsion sous astreinte de Monsieur [U] [A], dont le nom figure sur la boîte aux lettres, de Mademoiselle [R] [A], déclarée comme occupante des lieux par Monsieur [O] [A], de Monsieur [I] [A], déclaré comme occupant des lieux par Monsieur [O] [A] et de Monsieur [G] [A], qui était dans les lieux lors de la venue de l'huissier de justice le 07 mai 2021.

Il s'oppose à tout délai pour quitter les lieux, en raison d'une occupation irrégulière des locaux par les consorts [A] et alors que les ressources de Monsieur [U] [A] excèdent le plafond lui permettant d'obtenir un logement social.

MOTIVATION

Selon l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989,le contrat de location continue, en cas d'abandon du domicile par le locataire au profit des ascendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

Par lettre du 04 juillet 2019, le bailleur avait indiqué à Monsieur [O] [A] qu'il ne pouvait procéder à une colocation avec Monsieur [U] [A].

En dépit d'une demande faite en juillet 2020, Monsieur [O] [A], qui indiquait héberger son père depuis l'année 2013, n'obtenait pas l'accord du bailleur pour un transfert de bail au bénéfice de son père.

Monsieur [O] [A] qui a sollicité, sans succès, le transfert du bail au nom de son père et qui réside depuis l'année 2019 dans un autre lieu, comme en témoigne son avis d'imposition pour les ressources de l'année 2019, ne justifie pas d'un abandon des lieux loués ouvrant le droit pour son père à un transfert de bail. En effet, n'est pas démontrée l'existence d'un départ brusque et imprévisible. Dans une lettre du 25 novembre 2020, Monsieur [U] [A] explique que son fils, pour des raison personnelles, avait dû changer 'son adresse fiscale'. Il apparaît que Monsieur [O] [A] a quitté les lieux loués pour en occuper un autre pour convenance personnelle et y a laissé vivre son père.

Monsieur [U] [A] ne peut donc prétendre à un transfert de bail.

Il appartient à ce dernier de démontrer l'existence d'un bail verbal le liant à l'office public [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE.

Aux termes de l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

La seule occupation des lieux, même prolongée, ou l'encaissement de sommes d'argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l'existence d'un bail verbal. Il n'est pas non plus démontré l'existence d'une volonté commune des parties de se lier par un bail. Bien au contraire, par lettre du 04 juillet 2019, le bailleur refusait à Monsieur [O] [A] une colocation au bénéfice de son père, Monsieur [U] [A].

Ce dernier ne peut en conséquence prétendre bénéficier d'un bail verbal.

Aux termes de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.

Selon l'article 40 I de la loi du 06 juillet 1989, les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le 08 juillet 2020, le bailleur, s'appuyant sur l'article 10 3° de la loi du premier septembre 1948 qui dispose que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les locataires qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige, déniait à Monsieur [O] [A] tout droit au maintien dans les lieux au motif que les locaux loués ne constituaient pas sa résidence principale.

Les conditions particulières mentionnent que le logement a été donné à bail à usage exclusif d'habitation principale. Il est démontré que depuis l'année 2019, Monsieur [O] [A] n'a plus sa résidence principale dans les lieux loués.

C'est donc à bon droit que son bailleur lui a dénié tout droit au maintien dans les lieux et que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Les consorts [A] démontrent que Mademoiselle [R] [A] (désormais majeure), Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] ont une résidence principale différente de celle des lieux loués. L'office public [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE ne démontrent pas que ces derniers seraient occupants des lieux loués.

Il ressort des pièces produites que Mademoiselle [R] [A], fille de Monsieur [O] [A] et petite-fille de Monsieur [U] [A] se rendait quotidiennement dans ce logement, proche de son lieu d'étude.

C'est à bon droit que les consorts [A] sollicitent la mise hors de cause de Messieurs [G] et [I] [A] dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été occupants du logement.

Monsieur [U] [A] occupe les lieux loués, pour y avoir été accueilli par Monsieur [O] [A], son fils. Il est donc occupant du chef de ce dernier. Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [A] au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la somme de 353,61 euros, jusqu'à la parfaite libération des lieux.

Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [A] et de Monsieur [U] [A] ainsi que tout occupant de leur chef. Le bailleur sera débouté de sa demande d'astreinte, qui n'apparaît pas opportune. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Aux termes des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédure civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Monsieur [U] [A] est le seul occupant des lieux à vivre dans le logement de façon pérenne et y avoir fixé sa résidence principale. Il est né en 1952. Il y réside depuis l'année 2013.

Il ne justifie toutefois pas de recherches actives de relogement et ne peut donc prétendre à de 'larges' délais pour quitter les lieux loués.

Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux loués.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [A] sont essentiellement succombants. Monsieur [U] [A] et Monsieur [O] [A] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le coût de procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 mai 2021, dans un rapport étroit avec l'instance, effectué à la suite d'une ordonnance sur requête, fait partie des dépens de la première instance.

Messieurs [G] et [I] [A] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'office public [Localité 15] HABITAT MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.

Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [A] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'ensemble des consorts [A] aux dépens et à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé l'expulsion de Mademoiselle [R] [A] (désormais majeure), Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A], en ce qu'il a condamné solidairement Mademoiselle [R] [A], Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] au versement de l'indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 353,61 euros, en ce qu'il a accordé un délai de six mois à Mademoiselle [R] [A] (désormais majeure), Monsieur [I] [A], Monsieur [G] [A], Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [A] pour quitter les lieux loués et en ce qu'il a condamné Messieurs [I] et [G] [A] ainsi que Mademoiselle [R] [A] (représenté par son père Monsieur [O] [A]) à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [A], de Monsieur [U] [A] et de tous occupants de leurs chefs des lieux loués (appartement n° 174 au 2ème étage; [Adresse 13] à [Localité 15]),

ACCORDE à Monsieur [U] [A] un délai de quatre mois pour quitter les lieux loués,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [A] au versement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 353,61 euros, jusqu'à la parfaite libération des lieux,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A] et Monsieur [U] [A] au versement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à celle de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] [A], Mademoiselle [R] [A] (alors représentée par son père, Monsieur [O] [A]) et Monsieur [U] [A] en première instance,

REJETTE la demande faite par Monsieur [I] [A] et Monsieur [G] [A] au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A], et Monsieur [U] [A] aux dépens aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10810
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.10810 ?
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