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22/06/2023 | FRANCE | N°22/10667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 juin 2023, 22/10667


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N°2023/212













Rôle N° RG 22/10667 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZZD







[D] [E]





C/



Commune COMMUNE DE [Localité 4]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Christine GUIHENEUF



Me Anaïs GARAY




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Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 31 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000820.







APPELANT



Monsieur [D] [E]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5505 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N°2023/212

Rôle N° RG 22/10667 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZZD

[D] [E]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Christine GUIHENEUF

Me Anaïs GARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 31 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000820.

APPELANT

Monsieur [D] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5505 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1982 , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2018, la commune de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, a consenti à Monsieur [E] une convention de location d'appartement en rez-de-chaussée sis à [Localité 4] d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de trois années moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 124,77 euros hors charges.

A la suite d'une série d'échéances impayées, la commune de [Localité 4] faisait signifier à son locataire, suivant exploit d'huissier en date du 2 juillet 2021, un commandement de payer la somme de 2.112,40 euros comprenant le coût du commandement s'élevant à la somme de 131,76 euros ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs.

Ce commandement demeurait infructueux.

Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2021, la commune de [Localité 4] a assigné Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus afin de voir :

* prononcer la résiliation du bail d'habitation du 30 novembre 2018 aux torts exclusifs de Monsieur [E],

* ordonner l'expulsion de ce dernier et celle de tous occupants de son chef sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte journalière de 30 euros commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants; le Tribunal se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte,

* condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.171,19 euros au titre de la dette locative outre les intérêts au taux légal à parfaire au jour de la décision à intervenir,

* condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 126,27 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux; l'indemnité étant révisée à la date anniversaire de la conclusion du bail,

* condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner le défendeur aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer (131,76 euros).

L'affaire était évoquée à l'audience du 12 avril 2022.

La commune de [Localité 4] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance

Monsieur [E] n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 4]

* prononcé la résiliation du contrat de location liant les parties et portant sur l'appartement en rez-de-chaussée sis à [Localité 4] aux torts de Monsieur [E].

* dit qu'à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre dudit logement

* ordonné son expulsion des lieux loués ainsi que celle tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de trente euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée.

* dit qu'à défaut de départ volontaire Monsieur [E] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.

* dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée.

* fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme 126,27 euros

* condamné le défendeur à verser à la commune de [Localité 4]

- la somme de 2.171,19 euros au titre de la dette locative, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- l'indemnité d'occupation mensuelle fixée plus avant à compter du prononcé du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef,

- la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions .

* condamné le défendeur aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 2 juillet 2021.

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Monsieur [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare recevable l'action de la commune de [Localité 4]

- prononce la résiliation du contrat de location liant les parties et portant sur l'appartement en rez-de-chaussée sis à [Localité 4] aux torts de Monsieur [E].

- dit qu'à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre dudit logement

- ordonne son expulsion des lieux loués ainsi que celle tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de trente euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée.

- dit qu'à défaut de départ volontaire Monsieur [E] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.

- dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée.

- fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme 126,27 euros

- condamne le défendeur à verser à la commune de [Localité 4]

¿ la somme de 2.171,19 euros au titre de la dette locative, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

¿ l'indemnité d'occupation mensuelle fixée plus avant à compter du prononcé du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef,

¿ la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamne le défendeur aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 2 juillet 2021.

- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :

* réformer le jugement rendu,

* dire et juger que le contrat de location n'avait pas lieu d'être résilié,

* accorder des délais de paiement les plus larges au sens de l'article 1343-5 du Code civil.

* débouter la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes fins et prétentions,

* condamner la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [E] explique qu'il ne travaille que très ponctuellement et bénéficie du RSA.

Toutefois il reconnait avoir éprouvé les plus grandes difficultés à honorer le règlement des loyers dus, précisant que la commune de [Localité 4] n'a jamais voulu remplir le document lui permettant de percevoir les allocations familiales ce qui lui aurait permis d'apurer sa dette

Il ajoute qu'il a également eu de graves ennuis de santé à la suite de l'invention d'un 'trésor', circonstances à la suite desquelles il s'est retrouvé en grande souffrance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/10/2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

* confirmer le jugement de première instance rendu en date du 31 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Fréjus en ce qu'il a:

- déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 4],

- prononcé la résiliation du contrat de location liant les parties et portant sur l'appartement en rez de chaussée sis à [Localité 4] aux torts de Monsieur [E];

- dit qu'à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre dudit logement,

- ordonné son expulsion des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de trente jours commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée,

- dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [E] est de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger,

- dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 126,27 euros.

- condamné Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4]

¿ la somme de 3.983,49 euros de la dette locative, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

¿ l'indemnité d'occupation mensuelle fixée plus avant à compter du prononcé du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef,

¿ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

*débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes;

*condamner Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'appel d'Aix en Provence,

*condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié en date du 2 juillet 2021.

Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 4] explique avoir développé une politique sociale ayant notamment pour but de contribuer à l'insertion sociale des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à un logement autonome.

C'est dans ces conditions qu'elle a conclu un contrat de location à usage d'habitation principale avec Monsieur [E] portant sur un appartement, situé à [Localité 4] suivant convention de location en date du 30 novembre 2018 moyennant un loyer mensuel de 124,77 euros hors charges, loyer qu'il n'a jamais payé.

Enfin elle rappelle qu'elle n'a pas qualité à remplir le dossier CAF comme le prétend Monsieur [E], seule la trésorerie étant autorisée à le faire.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023

******

1°) Sur la résiliation du bail

Attendu que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en 'uvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791878&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. »

Attendu que l'article 1728 du code civil énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

Attendu que la commune de [Localité 4] verse au débat la convention de location consentie le 30 novembre 2018 à Monsieur [E], le bordereau de situation au 14 juin 2021, les mises en demeure adressées à Monsieur [E] les 11 mars 2019 et 14 novembre 2019, la lettre de résiliation notifiée à ce dernier le 16 juillet 2020, le commandement de payer ainsi que la sommation d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs signifié le 2 juillet 2021 et le décompte des sommes dues au 10 octobre 2022.

Que Monsieur [E] ne conteste pas la situation mais explique qu'il ne dispose d'aucune ressource.

Que par ailleurs ce dernier ne saurait reprocher à la commune de [Localité 4] de ne pas avoir rempli le document lui permettant de percevoir les allocations familiales ce qui leur aurait permis d'apurer sa dette dans la mesure où elle n'avait pas la qualité à le faire.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [E] de sa demande, de dire et juger qu'il a méconnu ses obligations contractuelles et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location liant les parties et portant sur l'appartement en rez-de-chaussée sis à [Localité 4] aux torts de Monsieur [E] et dit qu'à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre dudit logement

Attendu qu'il y a lieu également de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [E] des lieux loués ainsi que celle tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de trente euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidé et a dit qu'à défaut de départ volontaire Monsieur [E] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, se réservant de surcroit la faculté de liquider l'astreinte prononcée.

2°) Sur la dette locative

Attendu qu'il convient de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 126,27 euros et de condamner Monsieur [E] au paiement de celle-ci à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de ce dernier et de tout occupant de son chef.

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point

Attendu que la commune de [Localité 4] demande à la cour de condamner Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3.983,49 euros au titre de dette locative, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

Qu'elle produit à l'appui de sa demande le décompte des sommes dues au 10 octobre 2022 présentant un solde débiteur de 3.983,49 euros.

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2.171,19 euros au titre de dette locative et de condamner Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3.983,49 euros au titre de dette locative.

3°) Sur les demandes de délais de paiement

Attendu que l'article 24 V.de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'

Que l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Attendu que Monsieur [E] sollicite les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette.

Qu'il verse à l'appui de sa demande l'état de ses dettes, sa déclaration des revenus 2021 ainsi que l'attestation de paiement CAF de mai 2022

Qu'il résulte de ces éléments que la situation financière de Monsieur [E] ne lui permet pas de régler sa dette locative.

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [E] de cette demande.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [E] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 31 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2.171,19 euros au titre de dette locative.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3.983,49 euros au titre de dette locative, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10667
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.10667 ?
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