La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/10430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 juin 2023, 22/10430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N°2023/206













Rôle N° RG 22/10430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDM







[D] [O]





C/



[W] [T]

[I] [T]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle PARRACONE



Me Naï

ma BELARBI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-2100866.







APPELANT



Monsieur [D] [O]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006395 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N°2023/206

Rôle N° RG 22/10430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDM

[D] [O]

C/

[W] [T]

[I] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle PARRACONE

Me Naïma BELARBI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-2100866.

APPELANT

Monsieur [D] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006395 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 juin 2019 à effet au premier juillet 2019, Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [D] [O] un bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] (06), pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 510 euros, majoré de 75 euros de provisions sur charges.

Par lettre du 07 mars 2020, Monsieur [O] a sollicité de ses bailleurs la mise en oeuvre de travaux visant à sécuriser le logement.

Par acte d'huissier du 04 mars 2020, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux.

Par acte d'huissier du 07 septembre 2021, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [O] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer son expulsion, le condamner à un arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal de proximité de Cannes a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 05 mai 2020

- ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- fixé à la somme de 515, 17 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, outre 75 euros de provision mensuelle sur charges à compter du 05 mai 2020 et ce jusqu'à la remise des clefs et la libération effective des lieux

- condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 17.067, 93 euros au titre de l'arriéré locatif, mois de mars 2022 inclus

- condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

- condamné Monsieur [O] aux dépens.

Le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux. Il a jugé que le logement n'était ni inhabitable, ni insalubre et que son usage normal n'était pas impossible. Il a relevé que le locataire ne pouvait de sa propre autorité suspendre le loyer et qu'il ne pouvait soulever une exception d'inexécution.

Le 20 juillet 2022, Monsieur [O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur et Madame [T] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 06 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [O] demande à la cour :

- de juger recevable l'appel formé par Monsieur [O] et ces conclusions du 9 novembre 2022

- de réformer en totalité le jugement déféré

- de juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, en bon état de réparation locative et a manqué à son obligation de garantir à son preneur une jouissance paisible ;

- de rejeter toutes les demandes formulées par Madame et Monsieur [T] ;

Si par impossible, la présente juridiction se déclarait compétente et ferait droit aux demandes de

Madame et Monsieur [T] :

- de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- de lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative ;

En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [T] et Madame [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Naïma BELARBI, avocate sur son affirmation de droit.

- de juger irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;

- de rejeter la demande condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000€ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile ;

- de rejeter la demande de fixation du montant des indemnités d'occupation dus par Monsieur [O] à compter du mois d'avril 2022 sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile.

Il conteste toute caducité de son appel. Il note que le délai d'un mois ne court qu'à compter de la réception de l'avis de fixation. Il souligne que le seul avis de fixation à bref délai qui lui a été notifié date du 11 octobre 2022. Il ajoute que le bref délai n'étant pas de droit dans cette instance, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas anticipé l'avis de fixation.

Il soutient que ses bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d'un logement décent et d'un logement en bon état de réparations locatives. Il indique avoir avisé ses bailleurs des désordres rencontrés, relatifs à l'électricité qui n'est pas aux normes, à la salle de bains et à la cuisine qui ne sont pas utilisables et à la présence d'une humidité qui rend le logement insalubre.

Il sollicite le rejet des demandes adverses en raison du caractère inhabitable du logement.

Subsidiairement, il demande des délais de paiement. Il indique que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 09 août 2022, que cette commission a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la commission a effacé ses dettes le 20 octobre 2022.

Il estime irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à son encontre au titre du caractère abusif de la procédure, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.Il ajoute que la cour n'a pas à répondre à cette demande en raison de la formulation adoptée au dispositif des conclusions adverses. Il en est de même selon lui pour la demande formée au titre des indemnités d'occupation.

Par conclusions notifiées le 06 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [T] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- de constater le jeu de la clause résolutoire à compter du 05 mai 2020.

- de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

- de dire et juger que la procédure initiée par Monsieur [O] est manifestement abusive.

En conséquence,

- de condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 5.000 € pour procédure abusive.

- de condamner Monsieur [O] au versement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

- de dire et juger que le montant des indemnités d'occupation dû par Monsieur [O] à compter du mois d'avril 2022 s'élève à un montant de 5.311,53 € assorti des intérêts légaux.

- de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme mensuelle de 515,17 € à titre d'indemnités d'occupation et 75 € de charges jusqu'à la libération des lieux

Ils contestent toute indécence et inhabitabilité des locaux. Ils sollicitent l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer resté infructueux.

Ils exposent ne plus pouvoir récupérer l'intégralité de l'arriéré locatif en raison de l'effacement des dettes. Ils font état d'un arriéré actuel de 5311, 53 euros. Ils notent ne pouvoir relouer l'appartement puisque leur locataire s'y maintient.

Ils estiment que l'appel formé par ce dernier est abusif et a pour seul objectif de leur nuire.

Ils indiquent que Monsieur [O] ne justifie d'aucune démarche pour se reloger.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.

MOTIVATION

Dans leurs dernières conclusions, les époux [T] ne sollicitent plus la caducité de l'appel relevé par Monsieur [O] et ne discutent plus sa recevabilité.

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :

- le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants

- certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents

- des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.

Monsieur [O] ne produit aucune pièce probante démontrant l'existence de désordres au sein du logement de la responsabilité du bailleur et qui rendraient celui-ci inhabitable ou non conforme à son utilisation.

Il ne peut en conséquence soulever une exception d'inexécution.

Selon l'article 24 VI 1° lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement (...).

Monsieur [O] ne démontre pas avoir apuré les causes du dernier commandement de payer délivré le 04 mars 2020 dans les deux mois de sa délivrance. La commission de surendettement n'a déclaré recevable la demande de Monsieur [O] que le 09 août 2022. Ainsi, la recevabilité de la demande de surendettement est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire qui est acquise au 04 mai 2020.

Monsieur [O] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer et des charges.

Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement permettant la suspension de la clause résolutoire.

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La commission de surendettement a orienté le dossier de Monsieur [O] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette même commission, le 20 octobre 2022, a indiqué avoir décidé d'imposer un effacement total des dettes de Monsieur [O].

Le même organisme indiquait à Monsieur [O], le 09 décembre 2022, que ces mesures étaient validées en l'absence de contestation et lui rappelait l'effacement total de ses dettes (même celles qui n'auraient pas été déclarées) effectif au 20 octobre 2022.

Ainsi, Monsieur et Madame [T] ne peuvent solliciter des indemnités d'occupation qu'à compter du mois de novembre 2022. Ils demandent un arriéré locatif à compter du mois d'avril 2022, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne discutent pas du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 590, 17 euros puisqu'ils sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.

Dès lors, ils ne peuvent solliciter que la somme de 1180, 34 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation arrêtées en décembre 2022 (date de leurs conclusions), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Monsieur [O] sera condamné à leur verser cette somme, outre les indemnités d'occupation pour la période débutant en janvier 2023 jusqu'à la libération des lieux (conformément aux dispositions du jugement déféré).

La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [T] n'est pas irrecevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle recevable en appel, au visa de l'article 567 du code de procédure civile. Elle est également recevable puisqu'elle est clairement sollicitée dans le dispositif de leurs conclusions. Toutefois, Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas que la procédure d'appel intentée par Monsieur [O], même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Monsieur [O] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel. Monsieur [O] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui ce qu'il a condamné Monsieur [O] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 17.067, 93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en mars 2022.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formée par Monsieur [D] [O],

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui ce qu'il a condamné Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] la somme de 17.067, 93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en mars 2022,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] la somme de 1180,34 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation arrêtées en décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

RAPPELLE que Monsieur [D] [O] est redevable des indemnités d'occupation, telles que fixées par le jugement confirmé, jusqu'à la libération effective des lieux.

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Monsieur [D] [O].

DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T].

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T].

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [D] [O].

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10430
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.10430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award