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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 22 juin 2023, 22/06232


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/ 452













Rôle N° RG 22/06232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ4Q







S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE





C/



[X] [K]

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILES

S.A.S. AUTOSUD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Sylva

in PONTIER



Me Milosz paul LIS



Me Sandra FIORENTINI-GATTI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02827.


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/ 452

Rôle N° RG 22/06232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ4Q

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

C/

[X] [K]

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILES

S.A.S. AUTOSUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sylvain PONTIER

Me Milosz paul LIS

Me Sandra FIORENTINI-GATTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02827.

APPELANTE

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Joseph VOGEL substitué par Me Camille BESANCON de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [K]

né le 29 Juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. PRESTIGE AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, avocat au barreau de BREST

S.A.S. AUTOSUD

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2015, M. [X] [K] a acquis auprès de la société Audi Alliance Auto, qui appartient à la société par actions simplifiée (SAS) Prestige Automobiles, concessionnaire de la marque Audi, un véhicule neuf de marque Audi, type A3, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 5 mars 2014 moyennant une somme de 29 000 euros toutes taxes comprises.

Afin de financer cette acquisition, la société anomyne (SA) Compagnie Générale de Location d'équipements (société CGL) a consenti, suivant offre en date du 29 juillet 2015, un prêt à M. [K].

En septembre 2019, la société Autosud va procéder au remplacement de l'embrayage et le mécatronic pour un montant de 4 247,42 euros puis, en février 2020, à celui de l'embrayage et de la boîte de vitesse pour un montant de 1 866,82 euros.

Un expertise amiable va être diligentée par la société Alliance Experts, mandatée par la société Covea, assureur de M. [K] intervenant au titre de la protection juridique, à la suite de quoi un rapport sera déposé par M. [Z] le 14 août 2020.

Entendant exercer une action en responsabilité à l'encontre de la venderesse et du garage ayant procédé aux réparations, M. [K] a assigné les sociétés Prestiges Automobiles et Autosud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 5 février 2021, ce magistrat a fait droit à cette demande en désignant M. [S] [O], expert judiciaire, avec pour mission d'examiner le véhicule et de déterminer l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés.

Dans une note en date du 2 juin 2021, l'expert a préconisé d'étendre les opérations d'expertise à la société Volkswagen Groupe France.

C'est ainsi que, par acte d'huissier en date du 23 juin 2021, M. [K] a demandé au même juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SA Wolkswagen Group France et à la SA CGL.

Par ordonnance du 4 octobre 2021, ce magistrat, estimant que seuls les juges du fond sont compétents pour trancher la question de la prescription et retenant qu'il est conforme à une bonne administration de la justice que les parties assignées participent aux opérations d'expertise en cours, a :

- déclaré commune à la société Wolkswagen Group France et à la société Compagnie Générale de Location d'équipements les dispositions de l'ordonnance de référé n° 21.134 rendue le 5 février 2021 ayant désigné M. [S] [O] en qualité d'expert ;

- dit que l'expert M. [O] devra les convoquer aux opérations d'expertise afin que celles-ci leur soient opposables ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties en la cause ;

- laissé les dépens du référés à la charge du requérant.

Par ordonnance rectificative en date du 25 avril 2022, ce même magistrat a :

- dit qu'au dispositif de l'ordonnance, en page 4, il doit être ajouté, avant le visa de l'article 145 du code de procédure civile, le paragraphe suivant :

" Nous déclarons incompétant pour statuer en référé sur la question de la prescription de l'action qui relève de l'appréciation des juges du fond.

Jugeons dès lors prématuré de juger en référé que la prescription est d'ores et déjà acquise".

- dit que mention du dispositif de la présente ordonnance sera portée par le grefier sur la minute et les expéditions de l'ordonnance susvisée ;

- laissé en tant que de besoin les dépens à la charge du Trésor.

Par acte du 27 avril 2022, la société Wolkswagen Group France a interjeté appel de ces décisions en toutes leurs dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :

- juge, qu'en l'état de l'acquisition de la prescription tirée de l'article L 110-4 du code de commerce, toute demande à son encontre est irrecevable ;

- rejette la demande d'expertise formée à son encontre en ce qu'elle ne repose pas sur un motif légitime ;

- la mette hors de cause ;

- déboute toutes demandes formées à son encontre ;

- condamne M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

Elle expose qu'il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de rechercher si l'action envisagée à l'encontre d'une partie n'est pas manifestement vouée à l'échec comme étant manifestement prescrite. Elle relève que l'action au fond qu'entend exercer M. [K] sur le fondement légale de la garantie des vices cachés au visa de l'article L 110-4 du code de commerce est manifestement vouée à l'échec comme étant manifestement prescrite dès lors que le véhicule a été mis pour la première fois en circulation le 3 mai 2014, sachant qu'il s'agit du seul fondement sur lequel M. [K] peut intenter une action en responsabilité à son encontre. Elle insiste sur le fait que la prescription quinquennale tirée de l'article L 110-4 du code de commerce doit être distinguée du délai processuel de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil. Elle expose que le délai processuel de deux ans qui court à compter de la découverte du vice est enfermé dans le délai de cinq ans prévu par l'article L 110-4 susvisé qui court à compter du jour de la naissance de l'obligation, soit en matière constractuelle, à compter de la date de la vente du véhicule au premier acheteur ou à un distributeur, ce qui correspond à la date de première mise en circulation du véhicule. Elle indique que les dispositions des articles 2223 et suivants du code civil ne s'appliquent pas lorsque celles du code de commerce trouvent à s'appliquer. Elle souligne que la première mise en circulation étant en date du 3 mai 2014, l'action dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés est prescrite depuis le 3 mai 2019, soit plus de deux ans avant son assignation qui date du 23 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société CGL demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur les demandes en appel formées par l'appelante ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Prestige Automobiles demande à la cour de :

- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité et sa garantie ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes en appel formées par l'appelante ;

- statuer ce que de droit sur les depens.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de M. [K].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la société Prestige Automobiles, qui ne sollicite pas le rabat de l'ordonnance de clôture, a confirmé que les dernières écritures transmises le 3 mai 2023, soit le lendemain de la clôture, sont exactement les mêmes que celles transmises le 19 juillet 2022, de sorte que seules ces conclusions doivent être prises en compte.

Par ailleurs, si le conseil de M. [K] a remis à la cour, le 9 mai 2023, un courrier en y joignant une copie de son assignation ainsi que les pièces qui y sont annexées, ces éléments ne pourront pas être pris en compte dès lors, d'une part, que l'irrecevabilité de ses conclusions en cause d'appel rend irrecevables toutes les pièces communiquées et déposées au soutien de celles-ci en application de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile et, d'autre part, la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est uniquement réputée s'être appropriée les motifs de l'ordonnance entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du même code.

Sur la demande de voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

Tel n'est pas le cas si l'action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable pour cause de prescription.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige portant sur des désordres affectant le véhicule acquis par M. [K] le 5 août 2015, apparus à la fin de l'année 2019, l'action au fond susceptible d'être engagée à l'égard de la la société Wolkswagen Group France, en tant que constructeur, est celle en garantie légale de vices cachés.

Or, en application de l'article L 110-4 du code de commerce, tel que modifié par les lois du 17 juin 2008 et 16 juillet 2013, et 1648 du code civil, le délai de prescription de deux ans de l'action en garantie légale des vices cachés, qui court à compter de la découverte du vice, ne peut être exercée qu'à l'intérieur du délai de prescription de droit commun, et en l'occurrence du délai de cinq ans s'agissant d'une obligation née à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, qui court à compter de la vente conclue entre les parties voire, au plus tôt, à compter de la date de la première mise en circulation du véhicule.

Le véhicule acquis par M. [K] ayant été mis en circulation pour la première fois le 5 mars 2014, ce dernier disposait manifestement d'un délai expirant le 5 mars 2019 pour exercer une action à l'encontre du constructeur, aucune cause d'interruption ou de suspension n'étant alléguée, la date à laquelle l'action en référé-expertise a été initiée par M. [K] n'en constituant pas une, l'appelante n'étant pas partie à cette procédure.

En l'assignant le 23 juin 2021 aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours, l'action au fond qu'elle entend exercer à son encontre est manifestement irrecevable pour cause de prescription.

Cela prive donc, contrairement à ce que le premier juge a retenu, M. [K] de tout intérêt légitime à l'extension de l'expertise judiciaire qui est en cours à la société Wolkswagen Group France sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, il appartient bien à la juridiction des référés, pour apprécier le motif légitime, de se prononcer sur la prescription de nature à rendre manifestement irrecevable toute action en responsabilité ultérieure à l'encontre de la société Wolkswagen Group France.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré commune à la société Wolkswagen Group France les dispositions de l'ordonnance de référé n° 21.134 rendue le 5 février 2021 ayant désigné M. [S] [O] en qualité d'expert.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de relever qu'aucun appel incident n'a été formé s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure.

Dès lors que M. [K] succombe en cause d'appel à l'égard de la société Wolkswagen Group France, il sera tenu aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [X] [K] de sa demande de voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 5 février 2021, par ordonnance de référé n° 21.134, à la SA Wolkswagen Group France ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne M. [X] [K] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06232
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06232 ?
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