COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 436
Rôle N° RG 22/03700 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4Z
[E] [M]
C/
S.A. CARDIF IARD
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02011.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. CARDIF IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des ALPES-MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2021, monsieur [E] [M], circulant au guidon de son véhicule deux roues à la caisse d'un péage, indique avoir été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [C], assuré auprès de la SA Cardif Iard, ce dernier l'ayant projeté en avant par l'effet d'un choc arrière causé par un bus.
Par acte des 9 et 16 décembre 2021, monsieur [E] [M] a assigné la SA Cardif Iard devant le juge des référés de Grasse pour obtenir la désignation d'un expert et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
donné acte à la SA Cardif Iard de ses protestations et réserves,
déclaré monsieur [E] [M] mal fondé en sa demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à référé de ce chef,
condamné la SA Cardif Iard à payer à monsieur [E] [M] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
condamné la SA Cardif Iard à payer à monsieur [E] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 mars 2023, monsieur [E] [M] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [E] [M] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
désigner un expert médical aux fins d'examiner ses séquelles à la suite de l'accident du 5 juillet 2021,
condamner la SA Cardif Iard au paiement d'une indemnité provisionnelle de 18 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
condamner la SA Cardif Iard à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles en appel,
condamner la SA Cardif Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Cardif Iard sollicite de la cour qu'elle :
lui donne acte de ce qu'elle n'a pas contesté le droit à réparation de monsieur [E] [M] et n'est pas opposé à la demande d'instauration d'une mesure d'expertise médicale présentée par lui,
confirme l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à la victime une provision de 5 000 €,
statue ce que de droit quant à l'instauration d'une mesure d'expertise,
déboute monsieur [E] [M] de ses demandes contraires,
déboute monsieur [E] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [E] [M] au paiement des dépens d'appel avec distraction.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 6 avril 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, il résulte du constat amiable d'accident établi par monsieur [E] [M] et monsieur [C], du constat amiable d'accident établi entre monsieur [C] et monsieur [H], chauffeur du bus, dans le cadre de l'accident en chaîne survenu à la barrière de péage de [Localité 8] le 5 juillet 2021, de la fiche d'intervention des services de secours, ainsi que du procès-verbal d'audition par la gendarmerie de monsieur [E] [M], pièces produites à la procédure, que la réalité de l'accident dont l'appelant a été victime et impliquant le véhicule assuré par la SA Cardif Iard est établie.
Au demeurant, la SA Cardif Iard admet devant la cour, comme elle l'a fait depuis le début de la procédure, que le plein droit à indemnisation de monsieur [E] [M] n'est pas sérieusement contestable, eu égard à la notion d'implication du véhicule par elle assuré et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
De même, les pièces médicales produites établissent que monsieur [E] [M] a été sérieusement blessé et a présenté :
' une fracture bimalléolaire interne de la cheville droite ayant nécessité une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse à foyer ouvert par vissage de la malléole interne et immobilisation par botte plâtrée fendue,
' une fracture de l'arc postérieur de la 5ème côte gauche,
' de multiples contusions et dermabrasions.
Il appert également que l'appelant s'est vu prescrire un arrêt de travail prolongé jusqu'au 5 novembre 2021, un traitement médicamenteux à visée antalgique, de nombreux examens médicaux, un fauteuil roulant durant 6 mois, un cadre de marche, une paire de cannes anglaises, des soins infirmiers à domicile et des soins de rééducation fonctionnelle.
L'existence de blessures souffertes par monsieur [E] [M] en lien direct avec l'accident corporel de la situation du 5 juillet 2021 est donc avérée.
L'appelant, par la voie de son conseil, a sollicité une provision de la SA Cardif Iard par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021.
L'ensemble de ces éléments atteste de l'intérêt manifeste de monsieur [E] [M] à entendre ordonner une expertise médicale, seule à même d'inventorier et chiffrer, selon la nomenclature en vigueur et de manière parfaitement impartiale, les différents postes du préjudice corporel subi dans le cadre et les suites de cet accident de la circulation. Son droit à voir diligenter une telle mesure d'instruction in futurum n'était donc pas contestable et ce, même s'il n'était pas consolidé au moment le premier juge a statué.
Il ne peut davantage lui être justement opposé le fait qu'il ait choisi d'agir en justice, cinq mois après l'accident, sans attendre une proposition transactionnelle ou l'organisation, par la SA Cardif Iard, d'une expertise amiable puisqu'aucune disposition légale ne rend opposables à la victime de l'accident les procédures et délais de l'article L 211-9 du code des assurances qui ne créent d'obligation qu'à l'égard de l'assureur du conducteur responsable.
En outre, la perspective d'une liquidation judiciaire à venir des différents préjudices subis par l'appelant était d'autant moins équivoque, dans l'esprit du premier juge, qu'il a fait droit à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Enfin, la SA Cardif Iard, intimée, entend qu'il soit 'statuer ce que de droit quant à l'instauration d'une mesure d'expertise' et demande à la cour de noter ses "protestations et réserves d'usage", lesquelles, comme relevé à juste titre par le premier juge, ne peuvent s'analyser comme un acquiescement.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par monsieur [E] [M], celle-ci étant ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision, aux frais avancés de l'appelant.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au vu des éléments médicaux produits au dossier, qui sont les mêmes que ceux produits devant le premier juge, ci-dessus listés, il appert que le principe d'une indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices corporels de monsieur [E] [M] est acquis.
Monsieur [E] [M] ne justifie d'aucun frais supplémentaires depuis l'ordonnance entreprise, malgré le temps écoulé depuis celle-ci, ni même n'étaye ou n'actualise sa situation et ses préjudices.
Dans ces conditions, le premier juge a justement apprécié le montant non sérieusement contestable de la provision accordée à l'appelant ; l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Cardif Iard aux dépens, corrollaire logique de sa condamnation à verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de monsieur [E] [M]. De même, la condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance doit être confirmée, une provision étant octroyée à l'appelant.
En revanche, l'intimée ne peut être considérée comme partie perdante à l'issue de la présente instance, dont l'objet était limité à la demande d'organisation d'une expertise médicale, rejetée par le premier juge, et alors que l'augmentation de la provision sollicitée par monsieur [E] [M] est rejetée en appel, de sorte que l'appelant supportera les dépens d'appel. De même, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise sollicitée par monsieur [E] [M],
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [E] [M],
Désigne en qualité d'expert :
madame [R] [O], demeurant [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : thomas.e@chu-nice.
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 5], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par monsieur [E] [M], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute monsieur [E] [M] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [E] [M] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente