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22/06/2023 | FRANCE | N°22/00477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 juin 2023, 22/00477


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/ 216













Rôle N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVLD







[H] [G]





C/



S.A. ORANGE BANK























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe BARTHELEMY







Me Laure ATIAS





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00532.





APPELANTE



Madame [H] [G]

née le 11 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/ 216

Rôle N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVLD

[H] [G]

C/

S.A. ORANGE BANK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BARTHELEMY

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00532.

APPELANTE

Madame [H] [G]

née le 11 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 22 juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] a assigné la société ORANGE BANK devant le tribunal de proximité de Fréjus afin de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.000 euros au titre du remboursement des sommes transférées par virement outre celle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire était évoquée à l'audience du 26 octobre 2021.

Madame [G] demandait au tribunal de :

* la déclarer recevable en ses demandes.

*dire que la société ORANGE BANK a commis une faute en ne respectant pas ses obligations de vérification, surveillance et contrôle auprès de sa cliente et qu'elle engage sa responsabilité

*condamner la société ORANGE BANK à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du remboursement des sommes transférées par virement.

*condamner la société ORANGE BANK à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice financier et moral

* condamner la société ORANGE BANK à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle indiquait avoir souscrit par Internet un contrat de gestion avec la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED le 11 octobre 2019 pour ouvrir un compte bancaire et effectuer des placements financiers et avoir viré par le biais de sa banque la somme de 1.000 € le 6 septembre 2019 et la somme de 5.000 € le 9 octobre 2019.

Elle précisait avoir déposé plainte pour escroquerie après avoir compris être victime d'une arnaque.

Toutefois elle expliquait qu'elle n'avait pas pu obtenir de la société ORANGE BANK le remboursement de ces sommes alors même que cette dernière n'avait pas procédé aux vérifications à l'ouverture du compte bancaire crédité au profit de la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED

La société ORANGE BANK concluait au rejet des demandes de Madame [G] et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulignait notamment l'absence de vigilance de cette dernière qui avec beaucoup d'imprudence avait effectué des virements en croyant aux promesses d'un site Internet sans en vérifier la véracité

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a :

*débouté Madame [G] de ses demandes.

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

*condamné Madame [G] aux dépens

* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 12 janvier 2022, Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- déboute Madame [G] de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne Madame [G] aux dépens

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande à la cour de :

*dire l'appel de Madame [G] recevable et bien fondé

*infirmer le jugement dont appel

*débouter la société ORANGE BANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

*déclarer Madame [G] recevable en ses demandes

*dire et juger que la société ORANGE BANK a commis une faute en ne respectant pas ses obligations de vérification, de surveillance et de contrôle auprès de sa cliente

*dire et juger que la société ORANGE BANK a engagé sa responsabilité fautive dans le préjudice causé à Madame [G]

*condamner la société ORANGE BANK au paiement à Madame [G] de la somme de 6.000 euros au titre du remboursement des sommes transférées par virement bancaire

*condamner la société ORANGE BANK au paiement à Mme [G] de la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice financier et moral

*condamner la société ORANGE BANK au paiement à Mme [G] de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*condamner la société ORANGE BANK aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, Madame [G] fait valoir qu'elle a souscrit par internet un contrat de gestion avec la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED le 11 octobre 2019 afin d'ouvrir un nouveau compte bancaire et d'effectuer des placements financiers.

Elle indique qu'elle a opéré deux virements bancaires par le biais de sa banque la Société Générale, le premier virement d'un montant de 1.000 euros le 16 septembre 2019 et le second d'un montant de 5.000 euros le 9 octobre 2019 et avoir courant décembre 2019, voulu récupérer la somme de 2.000 euros sur son compte bancaire en adressant un courriel à la société , courrier resté sans réponse.

Elle explique qu'après plusieurs tentatives de contact infructueuses, elle a contacté sa banque la Société Générale afin de savoir si le destinataire des virements était bien la société AVIVA laquelle lui indiquait que l'IBAN de transfert correspondait à la société frauduleuse, cliente de l'établissement bancaire ORANGE BANK.

Ainsi la personne prétendant agir au nom de la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED a utilisé les codes et le logo de la société AVIVA et de la société AVIVA INVESTORS afin de tromper le consommateur.

Tenant ces éléments, Madame [G] contestait le 11 décembre 2019 les deux virements auprès de sa banque la Société Générale qui n'a pu récupérer les fonds virés avant de déposer plainte pour escroquerie auprès de la Gendarmerie de [Localité 3] le 17 décembre 2019 contre les auteurs de la fraude.

Elle soutient que la société ORANGE BANK a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications à l'ouverture du compte bancaire de sa cliente la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES ce qui lui auraient permis de se rendre compte qu'il s'agissait d'une société frauduleuse qui usurpait l'identité de la société AVIVA et de la société AVIVA INVESTORS pour soutirer de l'argent aux consommateurs.

Elle indique également que l'établissement bancaire est tenu d'une obligation de vigilance et de surveillance des comptes bancaires et qu'elle aurait dû à ce titre contrôler les opérations bancaires de sa cliente la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société ORANGE BANK demande à la cour de :

* confirmer la décision du 16 décembre 2021.

En conséquence,

* débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.

* condamner Madame [G] à payer à ORANGE BANK la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner Madame [G] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société ORANGE BANK souligne que Madame [G] a été particulièrement imprudente en effectuant des virements sans vérifier la véracité du site Internet.

Par ailleurs elle souligne que l'appelante soutient que la société ORANGE BANK a méconnu ses obligations en matière de vigilance au moment de l'ouverture du compte bancaire litigieux du seul fait d'être la banque domiciliataire du compte bancaire concerné ou plus précisément selon un RIB qui lui aurait été communiqué et qui aurait servi à la réalisation des opérations.

Toutefois la société ORANGE BANK relève que Madame [G] est dans l'incapacité de produire le RIB concerné de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si celui-ci présentait une falsification ou si son intitulé était différent de celui du titulaire du compte ou si tout simplement Madame [G] ne s'est pas trompée de compte destinataire en effectuant ces virements.

Par ailleurs la société ORANGE BANK rappelle qu'elle ne propose aucun compte bancaire aux personnes morales de sorte que le compte bancaire litigieux ne saurait en aucun cas être ouvert dans ses livres au nom d'une personne morale.

Enfin elle souligne qu'elle n'avait aucune capacité à refuser les virements initiés par la banque de Madame [G] qui portaient crédit d'un compte, crédit effectué à la demande de Madame [G] et dont le montant ainsi que les motifs avaient été valablement validés par Madame [G] elle-même rappelant au surplus qu'elle est un tiers à la relation entre cette dernière et la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023, prorogé au 22 juin 2023 .

******

1°) Sur la demande de remboursement de Madame [G]

Attendu que l'article L 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;

2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

III. ' Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.

IV. ' Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.

V. ' Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Que l'article L561-6 dudit code énonce que « pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. »

Attendu que Madame [G] soutient que la société ORANGE BANK a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations lors de l'ouverture du compte de sa cliente la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED.

Que la société ORANGE BANK conteste les dires de l'appelante soulignant qu'elle ne propose pas de services bancaires aux personnes morales de sorte qu'elle n'a jamais été domiciliataire de la société litigieuse.

Qu'il convient de relever que la société ORANGE BANK ne produit aucun document attestant cette affirmation.

Que par contre faute de produire le RIB envoyé à Madame [G] par la société AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED, la cour est dans l'incapacité, comme l'a très justement souligné le tribunal, d'associer cette dernière à la société ORANGE BANK

Que par ailleurs il résulte des relevés de compte de la Société Générale auprès de laquelle l'appelante a ouvert un compte qu'elle a opéré elle-même les virements de ce compte vers le compte de « [H] [G] » et non vers le compte « AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED », ce qui démontre que le RIB qui a lui a été adressé était à son propre nom et non au profit de la société alors même que celle-ci ne justifie pas avoir signé une quelconque convention d'ouverture de compte.

Que Madame [G] ne peut pas plus soutenir que la société ORANGE BANK aurait reconnu à travers son courrier du 20 juin 2020 détenir un compte au nom d'AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED dans ses livres.

Qu'en effet la société ORANGE BANK a simplement répondu « d'après votre courrier vous avez réalisé des virements pour un montant total de 6.000 € en vue de souscrire un contrat de gestion par la société AVIVA

Nous regrettons de ne pas pouvoir accéder à votre demande et vous retourner les fonds dans la mesure où vous avez autorisé cette opération qui est un ordre de paiement irrévocable.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre banque ou du bénéficiaire du virement »

Qu'il convient dès lors, tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande en remboursement

2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G]

Attendu que Madame [G] demande à la cour de condamner la société ORANGE BANK au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice financier et moral.

Qu'elle soutient notamment que l'intimée a manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, engageant à ce titre sa responsabilité à l'égard de tiers.

Que toutefois les dispositions afférentes à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent être opposées à l'établissement bancaire que par les autorités de contrôle et en aucun cas ne sont opposables par le client ou par un tiers.

Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [G] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [G] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

CONDAMNE Madame [G] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/00477
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.00477 ?
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