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22/06/2023 | FRANCE | N°22/00191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 juin 2023, 22/00191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023



N° 2023/ 214













Rôle N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUP3







[X] [Y] [Z] VEUVE [L]





C/



[B] [V]

[C] [V]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Clément DIAZ





SCP BADIE, SIMON-THI

BAUD, JUSTON



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 24 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0001.







APPELANTE



Madame [X] [Y] [Z] veuve [L], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/ 214

Rôle N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUP3

[X] [Y] [Z] VEUVE [L]

C/

[B] [V]

[C] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément DIAZ

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 24 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0001.

APPELANTE

Madame [X] [Y] [Z] veuve [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 22 juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon compromis de vente en date du 8 juillet 2020, Monsieur et Madame [V] vendaient à Madame [Y] [Z] veuve [L] des biens immobiliers situés à [Localité 3] au prix de 180.000 euros, ce compromis prévoyant une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 180.000 euros sur une durée de 18 ans et une clause de 18 000 euros en cas notamment de non-respect de cette condition suspensive.

La vente était fixée au plus tard au 8 novembre 2020 et Madame [Y] [Z] veuve [L] consignait auprès du notaire un dépôt de garantie de 9.000 euros.

Par courrier du 28 septembre 2020, le notaire mettait en demeure Madame [Y] [Z] veuve [L] de justifier de l'obtention ou du refus de son prêt.

Le 24 novembre 2020 cette dernière informait l'office notarial du refus de prêt du 6 octobre 2020 par la société générale.

Suivant acte d'huissier en date du 15 février 2021, Monsieur et Madame [V] assignaient Madame [Y] [Z] veuve [L] devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins de la voir condamnée à leur verser le montant du dépôt de garantie consigné chez Maître [G] Notaire ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était évoquée à l'audience du 9 septembre 2021.

Monsieur et Madame [V] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

Ils indiquaient que ce n'était que le 1er octobre 2021 que Madame [Y] [Z] veuve [L] avait déposé une demande de prêt, ajoutant que la demande de prêt déposée par cette dernière courant juillet 2020 n'apparaissait pas authentique et ne pouvait en tout état de cause constituer une demande de prêt dès lors qu'elle était incomplète.

Madame [Y] [Z] veuve [L] concluait au débouté des demandes de Monsieur et Madame [V] et sollicitait leur condamnation à lui restituer la somme de 9.000 euros et à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expliquait avoir déposé une demande de prêt le 15 juillet 2020 auprès de la banque société générale pour un montant de 180.000 euros et avoir relevé fin septembre 2020 que deux demandes de prêts immobiliers figuraient sur son espace client avant de constater le 25 septembre 2020 que son prêt immobilier n°6181865 avait été refusé.

Madame [Y] [Z] veuve [L] indiquait par ailleurs que la banque avait refusé de lui délivrer une attestation de refus de prêt de 180.000 euros, contestant les affirmations de Monsieur et Madame [V] selon lesquelles elle n'aurait déposé une demande de prêt que le 1er octobre 2021.

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes a :

*condamné Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 9.000 euros correspondant au dépôt de garantie séquestré auprès du Notaire Maître [G] qui devra le remettre aux demandeurs.

*débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

*dit n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [Y] [Z] veuve [L] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel en date du 06 janvier 2022, Madame [Y] [Z] veuve [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 9.000 euros correspondant au dépôt de garantie séquestré auprès du Notaire Maître [G] qui devra le remettre aux demandeurs.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

- dit n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [Y] [Z] veuve [L] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] [Z] veuve [L] demande à la cour de :

*réformer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES du 24 novembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 9.000 euros correspondant au dépôt de garantie séquestré auprès du Notaire Maître [G] qui devra le remettre aux demandeurs.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

- dit n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Madame [Y] [Z] veuve [L] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

*débouter Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

*dire que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne s'est pas réalisée, sans faute de la part de Madame [Y] [Z] veuve [L]

*condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [Y] [Z] veuve [L] une somme de 9.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,

*autoriser Maître [G], notaire au cas où il détiendrait toujours cette somme de 9 000 euros, à la remettre à Madame [Y] [Z] veuve [L]

*condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [Y] [Z] veuve [L] une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi,

*condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [Y] [Z] veuve [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel,

*condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, Madame [Y] [Z] veuve [L] soutient avoir déposé son dossier de demande de prêt immobilier d'un montant de 180 000 € le 15 juillet 2020 auprès de la banque société générale respectant ainsi les termes du compromis de vente du 8 juillet 2020 soit bien avant la date butoir du 8 septembre 2020 telle que prévue au compromis litigieux.

Elle ajoute que la société générale a été défaillante dans le traitement de son dossier, cette dernière ne lui ayant pas adressé l'offre de prêt dans le délai de 60 jours prévus contractuellement

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

*prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 23 mars 2023

*admettre aux débats les présentes écritures,

A défaut,

*rejeter les conclusions et pièces signifiées le 15 mars 2023 par Madame [Y] [Z] veuve [L],

Au fond,

En conséquence,

*déclarer recevable les conclusions d'intimés n°2 des époux [V].

*déclarer irrecevable, comme demande nouvelle, la demande de Madame [Y] [Z] veuve [L] visant à obtenir la condamnation des intimés à lui payer 'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi.',

*débouter Madame [Y] [Z] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 24 novembre 2021 rendu par le Tribunal de proximité de CANNES et notamment en ce qu'il 'condamne Mme [L] à payer aux époux [V] la somme de 9000 euros, correspondant au dépôt de garantie séquestré auprès du Notaire Me [G] qui devra le remettre aux demandeurs.

*condamner Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer aux époux [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel, distraits au profit de Me Sébastien BADIE.

Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir que ce n'est que le 1er octobre 2020 d'après le courrier de la société générale produit par Madame [Y] [Z] veuve [L] que cette dernière a déposé une demande de financement pour le bien, demande qui a fait l'objet d'un refus qui lui a été notifié le 6 octobre 2020.

Ils ajoutent qu'en ne présentant que le 1er octobre 2020 une demande de prêt, soit postérieurement au 8 septembre 2020, la condition suspensive doit être réputée accomplie au regard du défaut de diligence de l'appelante assimilable à une abstention fautive.

Enfin ils précisent que cette dernière prétend qu'elle aurait le 15 juillet 2020 déposé une demande de prêt auprès la société générale indiquant toutefois que cette demande de prêt immobilière incomplète ne pouvait constituer une demande de prêt ne prenant pas date.

******

L'ordonnance de clôture du 23 mars 2023 a été révoquée à l'audience du 6 avril 2023 et l'ordonnance de clôture a été fixée au 6 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience le 6 avril 2023 et mise en délibéré au 8 juin 2023, prorogé au 22 juin 2023.

******

1° ) Sur le dépôt de garantie

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Attendu qu'il résulte du compromis de vente signé par les parties en date du 8 juillet 2020 que l'acquéreur a déclaré avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de l'acquisition à un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 180. 000 € avec une durée maximale de 18 ans.

Que l'acquéreur s'obligeait dés la signature de l'acte à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, la réception de cette offre devant intervenir au plus tard dans les 60 jours suivant la signature des présentes.

Qu'il était également indiqué au paragraphe intitulé- Réalisation de la condition suspensive- que « le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'acquéreur de l'offre écrite telle que prévue aux articles L 313- 24 et suivants du code de la consommation, de consentir le crédit aux condition principales sus énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.

La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans les 60 jours suivant la signature des présentes.

L'obtention ou la non obtention du prêt devra être notifiée par l'acquéreur au vendeur.

À défaut de cette notification le vendeur aura la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire.

Passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.

Dans ce cas l'acquéreur pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura le cas échéant versé en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait. À défaut le dépôt de garantie restera acquis au vendeur.

Compte tenu que la présente condition suspensive est stipulé dans le seul intérêt de l'acquéreur ce dernier pourra renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment dans le délai de validité des présentes au vendeur qu'il dispose des sommes nécessaires pour le financement de l'opération.

Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue à l'article L 313-42 du code de la consommation.»

Attendu que Madame [Y] [Z] veuve [L] soutient avoir déposé son dossier de demande de prêt immobilier n° 6181865 d'un montant de 180.000 € auprès de la banque société générale dès le 15 juillet 2020 respectant ainsi les termes du compromis de vente du 8 juillet 2020.

Qu'elle produit à l'appui de ses dires un mail de la société générale en date du 23 juillet 2020 lui réclamant un certain nombre de documents pour finaliser sa demande de prêt immobilier ainsi qu'un courrier de la société générale en date du 1er octobre 2020 indiquant que la demande de financement d'un montant de 165. 000 € en vue de l'acquisition d'un appartement est actuellement à l'étude.

Attendu qu'il convient de relever que Madame [Y] [Z] veuve [L] ne justifie pas avoir remis à sa conseillère bancaire les pièces sollicitées pour finaliser sa demande de prêt, pas plus d'une attestation de la banque faisant état d'une demande de prêt immobilier en date du 15 juillet 2020.

Qu'il n'est à aucun moment mentionné dans ce courriel le montant du prêt sollicité.

Que cette demande de prêt immobilier incomplète ne saurait constituer une demande de prêt.

Que par ailleurs le courrier du 1er octobre 2020 atteste d'une demande de financement à hauteur de 165.000 euros et non pas de 180.000 euros tel que stipulé au compromis de vente .

Qu'il n'est à aucun moment fait référence dans ce courrier à la prétendue demande de prêt déposée le 15 juillet 2020.

Que par ailleurs les époux [V] produisent aux débats le courrier de la société générale du 6 octobre 2020 informant Madame [Y] [Z] veuve [L] qu'elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande de financement à hauteur de 165.000 euros.

Que cette dernière ne peut valablement prétendre dans ses conclusions que l'établissement bancaire a indiqué par erreur dans son courrier de refus de prêt une somme de 165. 000 €.

Qu'enfin la capture d'écran de l'application bancaire de Madame [Y] [Z] veuve [L], qui fait apparaître deux demandes de financement, ne saurait constituer une preuve valable de dépôt de prêt immobilier, aucune date de dépôt de ces demandes n'étant mentionnée.

Que la seule date indiquée sur une autre capture d'écran de Madame [Y] [Z] veuve [L] fait apparaître que l'étude de son dossier n'a débuté que le 1er octobre 2020 et s'est soldée par un refus de prêt, ces éléments étant par ailleurs confirmés par les deux courriers de la société générale en date des 1er et 6 octobre 2020.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Madame [Y] [Z] veuve [L] ne justifie pas, de quelque manière que ce soit, de la remise par la banque à celle-ci avant le 8 septembre 2020 d'un refus pas plus qu'elle ne justifie d'avoir déposé dans le délai qui lui était imparti une demande de prêt conformément aux stipulations prévues au compromis de vente, le dépôt de garantie restant dés lors acquis au vendeur.

Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Madame [Y] [Z] veuve [L] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [Y] [Z] veuve [L] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 9.000 euros correspondant au dépôt de garantie séquestré auprès du Notaire Maître [G] qui devra le remettre à ces derniers.

 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [Z] veuve [L]

Attendu que Madame [Y] [Z] veuve [L] sollicite la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi.

Qu'il y a lieu de rejeter cette demande, faute pour Madame [Y] [Z] veuve [L] de justifier d'un quelconque préjudice financier et moral.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [Y] [Z] veuve [L] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [Y] [Z] veuve [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du 24 novembre 2021 du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [Y] [Z] veuve [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [Y] [Z] veuve [L] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/00191
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.00191 ?
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