COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/285
N° RG 21/12285
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7AL
[V] [H] [R] [X] [X]
C/
[D] [M]
[K] [I]
Organisme CPAM [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
-Me Prunelle CEYRAC-AUGIER
- SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05296.
APPELANT
Monsieur [V] [H] [R] [X] [X]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1982,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE.
CPAM [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
Assignation en date du 18/10/2021 à personne habilitée.Assignation portant signification de DA et de conclusions en date du 23/11/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 15/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [I], chirurgien-dentiste, a suivi le jeune [D] [M] à compter du mois de septembre 2009. En avril 2010, elle a entrepris un traitement orthodontique et lui a bagué les dents des mâchoires supérieure et inférieure. Une résorption radiculaire sévère s'est déclarée. En février 2016, le docteur [E] a annoncé à [D] [M] que ses incisives étaient perdues à terme.
Quelques semaines plus tard, au cours de la nuit du 03 au 04/03/2016, [D] [M] a subi des violences volontaires à la sortie d'un établissement de nuit'de la ville d'[Localité 7]. M. [X] lui a porté un coup de tête lui occasionnant des lésions de la face avec mobilité des quatre incisives maxillaires (dents 11, 12, 21 et 22). Il a dû être procédé à leur extraction.
Par jugement du 23/06/2016, le tribunal correctionnel de Grasse est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [X] du chef de violences volontaires par personne en état d'ivresse manifeste ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours.
Par ordonnance du 09/11/2016, le juge des référés de Grasse a commis le docteur [T] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 12/04/2017.
Par acte d'huissier de justice des 26 et 27/09/2017, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une action indemnitaire dirigée contre M. [X] et Mme [I], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 11/05/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit que les fautes commises par Mme [I] sont à l'origine d'une perte de chance pour M. [M] qui sera évaluée à 60 % du préjudice subi du fait de la perte de ses dents,
- fixé l'indemnisation due à M. [M] à la somme de 46.972,10 €,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [I] au paiement de la somme de 28.183,26 €,
- condamné M. [X] au paiement du surplus de cette indemnisation, soit la somme de 18.788,84 €,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- fixé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie à la somme de 1.314,44 €, étant précisé que cette créance incombe in solidum à M. [X] et à Mme [I] à hauteur de 60'% et à M. [X] pour le surplus,
- fixé la part de responsabilité incombant à chacun des défendeurs au titre des sommes susvisées à 60'%, en ce qui concerne Mme [I] et à 40'% en ce qui concerne M. [X], étant précisé qu'il conviendra de déduire des sommes incombant à M. [X] les versements auxquels il aurait déjà procédé en exécution de l'ordonnance d'incident du 14/05/2019 ayant mis à sa charge une provision de 5.000,00 € à valoir sur la réparation future du préjudice corporel subi par M. [M],
- condamné M. [X] à payer à M. [M] la somme de 1.200,00 € en réparation des souffrances endurées liées à l'agression,
- condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'information,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes formées au titre du préjudice psychologique,
- condamné M. [X] et Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [I] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré':
'$gt; que la responsabilité de Mme [I] peut être retenue, sur le fondement de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique': Mme [I] a en effet découvert la rhizalyse le 25/05/2011 lors de la réalisation d'un panoramique dentaire, et s'est abstenue non seulement d'en informer M. [M] et ses représentants légaux, mais aussi d'interrompre le traitement orthondique et de débaguer les dents du haut'; elle a laissé perdurer le traitement jusqu'en février 2012, et n'a pas attiré l'attention du patient sur la gravité de son état'; après février 2012, elle n'a plus assuré de suivi radiologique du patient de 2012 à 2015'; c'est un autre praticien, le docteur [E], qui l'a informé en février 2016 qu'il allait perdre ses dents'; M. [M] a donc été privé d'une chance de conserver ses quatre incisives, évaluée à 60'% du préjudice subi';
'$gt; que la responsabilité de M. [X] peut également être retenue, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : bien que les quatre incisives étaient condamnées par l'évolution de la résorption radiculaire, c'est bien l'agression qui a précipité leur extraction'; M. [X] est donc tenu in solidum avec Mme [I] dans la limite de 60'% de perte de chance, et seul responsable pour les 40'% restants';
'$gt; toutefois, Mme [I] est seule responsable, sur le fondement des articles 16 et 16-3 du code civil, du défaut de préparation psychologique de M. [M] aux risques encourus, et du préjudice moral subséquent lorsque le docteur [E] lui a révélé le 11/02/2016 qu'il allait perdre ses quatre incisives';
'$gt; de même, M. [X] est seul responsable des souffrances endurées par M. [M] du fait du choc et du traumatisme infligé.
Par déclaration du 12/08/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel de tous les chefs du jugement entrepris le concernant, tant au titre de l'étendue du préjudice réparable qu'au titre de la part de responsabilité mise à sa charge.
Mme [I] qui conteste sa responsabilité a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de':
'$gt; infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 11/05/2021 en ce qu'il a':
- jugé que les fautes commises par le docteur [I] sont à l'origine d'une perte de chance pour M. [M] évaluée à 60'% du préjudice subi du fait de la perte de ses dents,
- liquidé l'indemnisation due à M. [M] en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses dents à la somme de 46.972,10 € sans distinguer, comme il le devait, la perte des dents, certaine à terme, et leur extraction prématurée,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [I] au paiement de cette indemnisation dans la limite de 28.183,26 €,
- condamné M. [X] au paiement du surplus de cette indemnisation, soit au paiement de la somme de 18.788,84 €,
- fixé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurancemaladie des Alpes-Maritimes, à la somme de 1.314,44 €, étant précisé que cette créance incombe in solidum à M. [X] et à Mme [I] à hauteur de 60'% et à M. [X] seul pour le surplus,
- jugé la part de responsabilité incombant à chacun des défendeurs au titre des sommes susvisées à 60'% en ce qui concerne Mme [I] et à 40'% en ce qui concerne M. [X], étant précisé qu'il conviendra de déduire des sommes incombant à M. [X] les versements auxquels il aurait d'ores et déjà procédé en exécution de l'ordonnance d'incident du 14/05/2019 ayant mis à sa charge une provision de 5.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel de M. [M],
'$gt;Statuant à nouveau,
- juger que les conclusions du docteur [T] doivent être adoptées par la cour en ce qu'elles ont conduit à retenir l'imputabilité du préjudice à un aléa thérapeutique à hauteur de 20%,
- juger en conséquence que le préjudice indemnisable de M. [M] ne s'établit qu'à hauteur de 80% de l'évaluation médico-légale de l'expert, et de la liquidation opérée par le tribunal judiciaire de Grasse,
- juger que le seul préjudice corporel imputable à M. [X], en l'état des éléments de preuve rapportées, n'est constitué que des souffrances endurées, évaluées, pour la part qui lui revient, à 1.200,00 €,
- juger que la perte des dents de M. [M] a été décrite par l'expert comme irrémédiable à terme, et juger en conséquence que le seul préjudice imputable au coup porté par M. [X] consiste en l'extraction immédiate des dents atteintes, et par conséquent à la perte de chance de les conserver plus longtemps,
- débouter cependant M. [M] et Mme [I] de leurs demandes, fins et conclusions, faute pour eux de rapporter la preuve du délai probable de la conservation des dents atteintes par la pathologie de M. [M],
Subsidiairement sur ce point, ordonner un complément d'expertise, afin de permettre à la cour de liquider le seul préjudice imputable au coup de M. [X], à savoir la perte prématurée des dents atteintes et surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit, ainsi qu'au paiement à M. [X] de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir que':
- en réalité, plusieurs causes ont concouru au préjudice dont M. [X] demande réparation : un état antérieur diagnostiqué en 2009, un aléa thérapeutique, en l'espèce une résorption radiculaire sévère, un défaut de soins dentaires entre 2009 et 2012, et le coup de tête reçu en 2016';
- le rapport d'expertise encourt la critique':
' dans son pré-rapport, l'expert a retenu une perte de chance de 50'% imputable à Mme [I] et de 30'% à M. [X], le reliquat de 20'% étant lié à l'aléa thérapeutique résultant de l'apparition de la pathologie. Dans son rapport définitif, l'expert a modifié la clé de répartition sans s'en expliquer, en substituant à la clé 50 / 30 / 20 une clé 60 / 30 / 10';
' en tout état de cause, l'expert a admis non seulement que la pathologie de M. [M] en était à son stade terminal en 2016 et la perte des dents était inéluctable, mais en outre qu'il n'existe pas de lien direct de cause à effet entre le coup de tête et la perte des dents'; en effet, l'expert admet que le coup de tête n'aurait jamais eu de telles conséquences sans la pathologie de M. [M] et sans les manquements de Mme [I]';
' l'expert a certes conclu que le coup de tête a précipité l'extraction des quatre dents, mais il n'a pas indiqué la période pendant laquelle M. [M] les aurait conservées si le coup de tête n'avait pas été porté'; M. [M] n'est nullement responsable en réalité de la perte des dents, mais seulement du caractère prématuré de leur extraction'; l'expert aurait dû dissocier ces deux chefs de préjudice distinct, et non les amalgamer'; une expertise complémentaire pourrait être ordonnée afin de préciser la période pendant laquelle M. [M] aurait pu espérer conserver ses dents';
- le jugement entrepris encourt aussi la critique':
' le premier juge a porté la part de responsabilité de M. [X] de 30 à 40'% sans s'en expliquer';
' en outre, il a fait abstraction de l'état antérieur'de M. [M] qui était révélé, connu et traité avant l'agression'; cet état antérieur a été aggravé par une évolution péjorative et exceptionnelle qui a constitué un aléa thérapeutique que seul l'ONIAM aurait pu indemniser su le taux d'incapacité en étant résulté avait été supérieur à 25'% ;
' enfin, il l'a condamné seul à supporter le coût de l'extraction des quatre dents et des souffrances endurées.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour notifiées par RPVA le 09/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [I] demande à la cour de':
- ne pas faire droit à l'argumentation développée par M. [X] concernant Mme [I],
- rejeter l'appel principal de M. [X],
'$gt; confirmer le jugement déféré à la censure de la cour :
' en ce qu'il a jugé que Mme [I] n'avait pas commis de faute au sens de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique,
' en ce qu'il a admis l'existence d'un aléa thérapeutique, par définition non fautif,
'$gt; faire droit à l'appel incident partiel de Mme [I], et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les fautes commises par Mme [I] sont à l'origine d'une perte de chance pour M. [M] qui sera évaluée à 60% du préjudice subi du fait de la perte de ses dents,
- fixé l'indemnisation due à M. [M] en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses dents à la somme de 46.972,10 €,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [I] au paiement de la somme de 28.183,00 €,
- fixé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à la somme de 1.314,44 €, étant précisé que cette créance incombe à M. [X] et à Mme [I] à hauteur de 60% et à M. [X] pour le surplus,
- fixé la part de responsabilité incombant à chacun des défendeurs au titre des sommes susvisées à 60 % en ce qui concerne Mme [I] et 40 % en ce qui concerne M. [X] les versements auxquels il aurait d'ores et déjà procédé en exécution de l'ordonnance d'incident du 14/05/2019,
- condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 1.200,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut d'information,
- condamné M. [X] et Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [I] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé.
'$gt;Statuant à nouveau, juger :
- que Mme [I] n'a pas commis de faute lors de la délivrance de l'information, au sens des dispositions de l'article L.1111-2 du code de la santé publique,
- que la preuve de cette information s'évince des éléments et pièces du dossier et est établie au minimum par présomption,
- que Mme [I] ne peut s'être rendue coupable d'une perte de chance à l'égard de M. [M],
- qu'il est impossible d'établir, de fixer ou d'évaluer une éventuelle perte de chance, en raison de l'agression commise, dans la nuit du 03 au 04/03/2016,
- que c'est cette agression qui est à l'origine de l'ablation des quatre incisives 12, 11, 21 et 22,
- qu'en aucune manière la perte de chance ne peut être évaluée à 60 % du préjudice subi par M. [M],
- que ce préjudice n'est que la conséquence de l'agression dont il a été victime et dont M. [X] s'est rendu coupable,
- qu'il n'existe aucun préjudice personnel, né et actuel dont M. [M] pourrait demander réparation à Mme [I],
- que la condamnation in solidum, qui plus est à hauteur de 60 %, était en réalité impossible,
- tenir compte, dans tous les cas de figure, de l'état de santé antérieur aux soins prodigués, de la dentition de M. [M],
- tenir compte de ce que M. [M] n'a pas respecté les prescriptions de Mme [I], a interrompu son traitement, n'a pas déféré à nombre de rendez-vous,
'$gt; dès lors :
- ne pas prendre en considération le rapport déposé par l'expert [T] qui se fonde sur des hypothèses et des suppositions et non sur une démonstration,
-$gt; faire droit à l'appel incident partiel de Mme [I],
- réformer le jugement déféré sur les chefs visés par l'appel incident,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre par M. [M],
- débouter M. [M] de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre Mme [I],
'$gt; rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- faire droit à la demande de Mme [I],
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de 700 du du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP Guedj - Montero ' Daval-Guedj, sous sa due affirmation.
Mme [I] fait valoir que :
--$gt; en ce qui concerne l'expertise judiciaire :
- le docteur [T] ne cite pas la littérature médicale qu'il invoque (pages 18, 21, 32, 36)';
- l'expert ne caractérise ni faute de diagnostic ni faute technique du médecin et estime qu'aucun lien de causalité n'est certain du fait de l'incertitude quant au résultat du traitement entrepris';
- un état antérieur lié aux troubles de la déglutition doit être pris en compte';
- les résorptions radiculaires extrêmes sont rarissimes et constituent un aléa thérapeutique'; cet accident médical non fautif ne peut lui être reproché';
--$gt; en ce qui concerne le jugement entrepris':
- le premier juge n'attribue pas le préjudice de M. [M] à une faute technique de Mme [I] mais à un défaut d'information'; ceci est contestable dans la mesure où un document de consentement éclairé signé par M. [M] mentionne en page 2 la résorption radiculaire ou rhizalyse'; d'autre part, Mme [I] a orienté M. [M] vers le docteur [E] en août 2015 mais le patient n'a honoré aucun des quatre rendez-vous qui lui ont été donnés, et ne l'a consulté qu'en décembre 2015'; pour preuve, le juge de la mise en état statuant par ordonnance du 14/05/2019 a condamné M. [X] à verser une provision de 5.000,00 € à M. [M], mais a rejeté la demande de provision formée contre Mme [I]';
- la responsabilité de M. [X] s'apprécie sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la sienne sur celui de l'article L.1142-1 du code de la santé publique'; par suite, la différence des responsabilités encourues fait obstacle à toute condamnation in solidum du médecin et de l'agresseur.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 04/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [M] demande à la cour de':
- lui donner acte de ce qu'il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de nullité des conclusions et radiation de l'appel pour non exécution (sans objet'' le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance d'incident du 04/05/2022, dit n'y avoir lieu'à déclarer irrecevables les conclusions de M. [X] du 09/11/2021, ni à radier la procédure, ni à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'instance principale),
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 6.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de ea procedure
M. [M] fait valoir que :
- le jugement entrepris doit être confirmé, sauf à préciser que M. [X] n'a pas réglé les sommes mises à sa charge'du fait de l'exécution provisoire ;
- l'expert a expressément indiqué que l'agression a été une condition nécessaire du dommage et pouvait constituer le dommage en dehors de tout état antérieur en cas de choc particulièrement violent (page 34) et évoque un enchaînement de causes indissociables (page 37), ajoutant qu'il a subi une perte de chance de 30'% de garder ses dents plus longtemps (page 38) ;
- le premier juge a parfaitement analysé l'imputabilité des préjudices'en ce que chacune des fautes y a concouru, ce qui justifiait la condamnation in solidum à la réparation d'un préjudice limité en tout état de cause à une simple perte de chance de conserver ses dents.
* * *
Assignée à personne habilitée le 18/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1.314,44 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux': 362,73 €,
- frais pharmaceutiques': 6,63 €,
- franchises': -5,37 €,
- frais futures occasionnels déjà réalisés': 63,34 €
- frais futurs viagers': 886,81 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 25/04/2023.
Le dossier a été plaidé le 10/05/2023 et mis en délibéré au 22/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur les responsabilités encourues :
Deux types de fautes sont invoquées par M. [M] à l'encontre de Mme [I], à savoir un manquement à son obligation de soins et un défaut d'information.
En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Lorsque la faute du praticien est admise et qu'il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information.
Par application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée. La charge de la preuve de son exécution pèse sur le praticien, même si elle peut être rapportée par tous moyens.
L'expert judiciaire, le docteur [T], a eu accès au dossier médical de M. [M]. Il mentionne sans en tirer de conséquences particulières que les dents 11 et 21 avaient subi un choc ancien, c'est-à-dire antérieur à 2009, année du début du suivi par Mme [I]. L'expert ne conteste ni la béance antérieure et l'endoalvéolie diagnostiquées par Mme Belotte Laupier, ni le bien-fondé du traitement orthodontique qu'elle a entrepris en procédant au baguage des dents du haut le 08/04/2010 et du bas le 16/07/2010. La résorption radiculaire, complication particulièrement rare survenue au décours du traitement orthodontique, est expressément qualifiée d'aléa thérapeutique, lequel n'engage pas en soi la responsabilité de Mme [I]. Le docteur [T] ajoute que le document de consentement éclairé signé par les représentants légaux du jeune [D] [M] mentionnait bien en page 2 la possibilité d'une résorption radiculaire et ses effets induits.
La cour estime que cet aléa thérapeutique a contribué à la perte des dents de M. [M] dans une proportion déterminante, fixée à 60'%.
Le docteur [I] a indiscutablement commis une faute en ne prenant pas la mesure de la gravité de la situation et en n'entreprenant pas les soins qui s'imposaient. Le docteur [T] relève ainsi qu'à compter du 25/05/2011, date du panoramique dentaire réalisé, l'évidence des raccourcissements radiculaires a d'autant moins échappé à Mme [I] qu'elle l'a mentionnée dans le dossier du patient. Pour autant, elle ne lui a pas révélé la gravité de son état. Elle n'a pas non plus cru devoir procéder au débaguage, alors que selon le docteur [T], la grande majorité des auteurs s'accordent pour corréler la durée du traitement orthodontique et l'existence d'un risque accru de résorption radiculaire sévère. L'expert précise que Mme [I] n'a débagué les dents du haut que huit mois plus tard, à compter du 31/01/2012. Il ajoute que, même après cette date, le processus de résorption radiculaire a continué à produire ses effets en raison de la persistance d'une pression mécanique due à la dysfonction linguale. Ainsi, Mme [I] n'a ni révélé ni traité l'atteinte radiculaire alors même qu'elle en avait pris la mesure.
Le docteur [T] souligne qu'à partir de l'interruption du traitement multibagues, l'assiduité du jeune [D] [M] aux séances d'orthodontie et d'orthophonie s'est nettement relâchée. Malgré le débaguage intervenu en 2012, la résorption radiculaire a continué à produire ses effets pendant quatre ans du fait la pression mécanique sur la dentition due à la dysfonction linguale ' sans que Mme [I] ne s'enquière de l'évolution de la résorption ni de l'efficacité des séances d'orthophonie destinées à l'enrayer.
Les fautes imputables à Mme [I] n'ont pas permis de stabiliser ou d'enrayer l'évolution péjorative de la résorption radiculaire, et ont contribué ce faisant dans une proportion de 20'% à l'avulsion.
Mieux informé par Mme [I] de la gravité réelle de son état dentaire, [D] [M] n'aurait pas nécessairement manifesté la même nonchalance à honorer les différents rendez-vous d'orthodontie et d'orthophonie qui lui ont été accordés en vain. Il ne peut cependant prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance au titre d'un manquement à l'obligation d'information puisque les manquements avérés de Mme [I] engagent sa responsabilité et lui ouvrent droit à la réparation de son préjudice.
En tout état de cause, M. [M], qui n'a appris la gravité de son état de santé dentaire que le 11/02/2016 de la bouche du docteur [E], a subi un préjudice moral d'impréparation à l'annonce, aussi tardive que brutale, de la perte vraisemblable de ses dents. Ce préjudice doit être réparé, conformément aux articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1240 du code civil qui admettent, au nom du respect dû à la dignité de la personne et à l'intégrité du corps humain, la réparation du préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant du défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Ce préjudice spécifique est exclusivement imputable à Mme [I].
La responsabilité de M. [X] s'apprécie au regard de l'article 1240 du code civil.
Il est certain, ainsi que l'admet le docteur [T], que le coup de tête qu'il a porté à M. [M] n'aurait pas nécessairement justifié une avulsion si ses quatre incisives n'avaient pas été fragilisées par une résorption radiculaire à l'oeuvre depuis cinq ans.
Il n'est pas absolument établi en revanche que les seules fautes de Mme [I] auraient conduit à une situation irréversible. Le docteur [T] regrette en effet (page 26) que n'aient pas été prises le 25/05/2011 « les'dispositions nécessaires qui auraient peut-être pu contribuer à une amélioration, voire l'arrêt de l'état pathologique'». Et de préciser (page 23) que, même en 2012, «'lors de l'arrêt du traitement actif d'orthodontie, l'état clinique était contenu et la situation clinique n'était pas encore irrémédiable'».
M. [X] n'est donc pas fondé à soutenir que son coup de tête a eu pour seule conséquence de précipiter une extraction dentaire dont le principe était acquis de façon certaine. Le point de non-retour a bien été franchi avec le coup de tête de mars 2016 dont le docteur [T] conclut expressément qu'il a «'éliminé toute chance de pérennité des dents sur l'arcade'».
La faute intentionnelle de M. [X] a scellé l'irréversibilité des conséquences de la résorption radiculaire en imposant à très bref délai l'avulsion, à laquelle elle a contribué à hauteur de 20'%.
Il y a lieu toutefois de laisser à la charge exclusive de M. [X] les souffrances endurées liées à l'agression et non aux soins dentaires.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le rapport du docteur [T] contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [M]. Aucune des parties ne conteste l'évaluation des préjudices à laquelle le premier juge a procédé.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 8.903,99 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 363,99 €, la victime invoquant pour sa part comme étant restés à sa charge des frais dentaires d'un montant global de 8.620,00 € (pose d'implants et greffes, dents céramique, pilier implantaires).
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 8.620,00 €.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 1.724,00 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 1.724,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 34.002,55 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance-maladie produit des débours de 950,45 €.
Le docteur [T] retient le principe d'un renouvellement de la prothèse tous les 15 ans. Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste à hauteur de 34.042,10 € par le premier juge qui a capitalisé les frais prothétiques.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 6.708,42 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 6.708,42 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 510,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 510,00 €.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 102,00 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 102,00 €.
Souffrances endurées liées aux soins dentaires (SE)': 800,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 800,00 €.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 160,00 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 160,00 €.
Souffrances endurées liées à l'agression (SE)': 1.200,00 €
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 1.200,00 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 1.200,00 €.
Préjucice moral d'impréparation': 3.000,00 €
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 3.000,00 €.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 3.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2.500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 2.500,00 €.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 500,00 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 500,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Aucune des parties ne conteste expressément le chiffrage de ce poste par le premier juge à hauteur de 2.500,00 €.
Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 500,00 €.
M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 500,00 €.
Récapitulatif des sommes dues':
Le préjudice corporel global subi par M. [M] s'établit ainsi à la somme de 52.486,54 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, un montant de 51.172,10 €.
Mme [I]'est condamnée à payer à M. [M] la somme de 12.394,42 €, ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 1.724,00 €
- dépenses de santé futures': 6.808,42 €
- déficit fonctionnel temporaire': 102,00 €
- souffrances endurées': 160,00 €
- préjudice moral d'impréparation': 3.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 500,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 100,00 €.
M. [X] est condamnée à payer à M. [M] la somme de 10.594,42 €, ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 1.724,00 €
- dépenses de santé futures': 6.808,42 €
- déficit fonctionnel temporaire': 102,00 €
- souffrances endurées': 1.360,00 €
- préjudice moral d'impréparation': 0,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 500,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 100,00 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne la clé de répartition des responsabilités et le montant d'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la résorption radiculaire de M. [D] [M] est constitutive d'un aléa thérapeutique.
Dit que cet aléa thérapeutique a contribué à la perte des dents de M. [M] à hauteur de 60'% (soixante pour cent).
Condamne Mme [I]'à payer à M. [M] la somme de 12.394,42 € (douze mille trois cent quatre vingt quatorze euros et quarante deux cents), ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 1.724,00 € (mille sept cent vingt quatre euros)
- dépenses de santé futures': 6.808,42 € (six mille huit cent huit euros et quarante deux cents)
- déficit fonctionnel temporaire': 102,00 € (cent deux euros)
- souffrances endurées': 160,00 € (cent soixante euros)
- préjudice moral d'impréparation': 3.000,00 € (trois mille euros)
- préjudice esthétique temporaire': 500,00 € (cinq cents euros)
- déficit fonctionnel permanent': 100,00 € (cent euros)
Condamne M. [X] à payer à M. [M] la somme de 10.594,42 € (dix mille cinq cent quatre vingt quatorze euros et quarante deux cents), ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 1.724,00 € (mille sept cent vingt quatre euros)
- dépenses de santé futures': 6.808,42 € (six mille huit cent huit euros et quarante deux cents)
- déficit fonctionnel temporaire': 102,00 € (cent deux euros)
- souffrances endurées': 1.360,00 € (mille trois cent soixante euros)
- préjudice esthétique temporaire': 500,00 € (cinq cents euros)
- déficit fonctionnel permanent': 100,00 € (cent euros)
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT