COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/211
Rôle N° RG 19/18577 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIE2
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
C/
Société MIDIPAIN
SCP BTSG²
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19M1732.
APPELANTE
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros domiciliée 8 st. Stephen's green, DUBLIN 2, (Irlande) sous le n° 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société MIDIPAIN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 782 629 687 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUST, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société MIDIPAIN suite à un jugement rendu le 01 février 2018 par le Tribunal de Commerce de Nice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [X] [J] ès qualité de liquidateur de la Société MIDIPAIN depuis le 26 décembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Midipain fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice du 1er février 2018, la SCP BTSG² représentée par Me [X] [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par la suite, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 décembre 2019 et la SCP BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société AXA Corporate Solutions Assurance (ci-après AXA CSA) a déclaré une créance de 2 882 553,62 euros au passif de la liquidation judiciaire, qui correspond au montant de l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire par AXA CSA à l'encontre de la société Midipain dans une procédure initiée à la requête de l'association [Adresse 5] suivant assignation du 29 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Nice (RG n° 16/00148) ayant donné lieu à un jugement du 15 mars 2018 frappé d'appel par AXA CSA ; l'appel concerne tous les chefs du jugement.
Elle se décompose comme suit :
701 159,35 euros au titre des frais engagés par l'ASL,
356 394,27 euros représentant une évaluation à partir du chiffrage effectué par l'ASL du coût des travaux relatifs à une zone de recul de sécurité inconstructible par rapport au pied de la falaise ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée contre AXA CSA, devant être exécutée dans les 6 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
1 500 000 euros demandée par l'ASL en réparation de son préjudice financier et moral
300 000 euros correspondant au montant de la provision sollicitée par la société Midipain devant le TGI de [Localité 3] pouvant être prise en considération pour tenir compte de la demande de l'ASL de voir les conséquences financières du déménagement de la société Midipain assumée financièrement par le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) et son assureur AXA ;
10 000 euros somme demandée par l'ASL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur lequel le TGI lui a alloué 3 500 euros ;
15 000 euros sollicitée par AXA CSA contre la société Midipain sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire a scindé la créance en 5 parties : 701 159,35 euros, 356 394,27 euros, 1 500 000 euros, 300 000 euros et 25 000 euros.
Cette créance, scindée en 5 parties, a fait l'objet d'autant de contestations soulevées par la société Midipain ayant donné lieu à cinq ordonnances du juge commissaire de [Localité 3] distinctes.
Par ordonnance du 28 novembre 2019 n° 2019M01732, le juge commissaire a prononcé le rejet de la créance de 1 500 000 euros.
Pour rendre sa décision, le juge commissaire a considéré qu'il n'existait pas d'instance en cours concernant la créance déclarée au passif de la procédure collective de la SAS Midipain en ce que:
- l'instance introduite devant le TGI de [Localité 3], dont se prévalait la société AXA CSA n'était pas une instance en cours dans la mesure où celle-ci doit s'entendre d'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- que tel n'était pas le cas d'une instance dans laquelle aucune demande de condamnation n'a été formulée par AXA CSA à l'encontre de la société Midipain, la seule demande de relever et garantir émane du BRGM et non de la société AXA CSA, personne morale distincte.
- la créance déclarée est étrangère à la société Midipain et concerne un personne morale distincte; le créancier ne démontre pas en quoi la société Midipain serait débitrice à ce titre.
La société AXA Corporate Solutions Assurance a interjeté appel de cette ordonnance le 05 décembre 2019 et a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix en Provence, suivant exploit d'huissier du 13 janvier 2020, la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [J] intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Midipain.
Aux termes de ses dernières conclusions de désistement déposées et signifiées par RPVA le 5 avril 2023, XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de désistement;
de lui donner acte de son désistement ;
de débouter la SCP BTSG² de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de débouter la SCP BTSG² de l'ensemble de ses demandes en principal, frais et accessoires.
Elle fait état de ce qu'une instance débutée par une assignation du 29 octobre 2015 à la requête de l'ASL La Vallière devant le TGI de Nice, a donné lieu à un jugement rendu par le TGI de Nice rendu le 15 mars 2018, infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 mars 2021 qui a considéré :
qu'aucune condamnation à paiement de sommes l'[Adresse 6] titre des frais d'entretien engagés par l'ASL ou de provision à régler à Midipain ne pouvait être prononcée contre le BRGM ou son assureur,
qu'aucune condamnation sous astreinte à faire procéder à des travaux ne pouvait intervenir, le bien fondé d'une telle condamnation n'étant justifié,
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise portant sur le préjudice des intimés ;
L'ASL La Vallière a formé un pourvoi qui a été rejeté par un arrêt du 15 septembre 2022 de la cour de cassation, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif.
Elle fait valoir que l'exécution de l'arrêt est en cours ; qu'au titre de l'exécution du jugement, AXA CSA et le BRGM ont versé les sommes de 354 580 euros à l'ASL, 10 000 euros à la société Thaluani et 10 000 euros à la société Midipain ; que XL Insurance Company SE a d'ores et déjà récupéré la somme de 354 580 euros et celle de 351 080 euros précédemment consignée ; qu'il reste à l'appelante à récupérer auprès de la société Midipain une somme de 10 000 euros, dont le recouvrement n'est pas assuré en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, de sorte que l'appelante, ne souhaitant pas exposer davantage de frais, entend se désister de l'instance en cours.
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Aux termes de leurs conclusions déposées et signifiées le 12 février 2020, la société Midipain et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Midipain, demandent à la cour de:
confirmer l'ordonnance dont appel
condamner la société AXA CSA à payer la somme de 2 000 euros à la société Midipain sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il n'existe pas d'instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent introduite avant l'ouverture de la procédure collective de la SAS Midipain ; que s'agissant des conclusions d'appel tendant à la fixation au passif, cette prétention n'a été émise pour la première fois dans les conclusions d'appel en décembre 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 1er février 2018 et que la société AXA CSA ne rapporte pas la démonstration qu'elle est créancière de la société Midipain au titre de la créance déclarée à hauteur de 356 394,27 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023 et à la demande des parties, la clôture initialement prononcée le 23 mars 2023 a été reportée au 6 avril 2023.
A l'audience, le conseil des intimés a indiqué à la cour accepter le désistement.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant les dernières écritures de l'appelante aux fins de désistement d'appel et l'acceptation du désistement exprimé par la SCP BTSG² prise en la personne de Me [X] [J] ès qualités, le désistement de XL Insurance Company SE venant aux droits de AXA CSA sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Midipain.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d'appel de XL Insurance Company SE venant aux droits de AXA CSA ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de XL Insurance Company SE venant aux droits de AXA CSA ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,